Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2015, n° 15/03551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 oct. 2015, n° 15/03551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03551
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 février 2015, N° 13/06124

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 07 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03551

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2015 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section industrie – RG n° 13/06124

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, E0725

INTIMÉ

Monsieur A X

XXX,

XXX

XXX

Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, P0380 substituée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, président et Madame Catherine SOMMÉ, président, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, président

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. A X a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien aéronautique à compter du 22 octobre 2012 par la XXX, qui a pour activité l’entretien et la gestion technique des aéronefs pour les compagnies aériennes. Le 17 avril 2013 le salarié a signé un avenant à son contrat de travail stipulant une clause de dédit formation. Le 3 septembre 2013 il a présenté à son employeur une lettre de démission.

Le 29 novembre 2013, la société AWAC TECHNICS a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à obtenir le remboursement d’une somme au titre de la clause de dédit-formation et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 18 février 2015, la juridiction prud’homale a condamné M. X au paiement d’une somme de 2.156,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 septembre au 7 octobre 2013, a débouté la société AWAC TECHNICS du surplus de ses demandes et a condamné M. X aux dépens.

La société AWAC TECHNICS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

A l’audience du 3 septembre 2015, la société AWAC TECHNICS demande à la cour de recevoir et de dire bien fondé son appel limité du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement au titre de la clause de dédit-formation, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 2.156,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, somme effectivement payée par l’intimé, d’infirmer le jugement pour le surplus, de condamner M. X à lui payer la somme de 5.437,49 € en application de la clause conventionnelle de dédit-formation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, enfin de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société appelante soutient que la clause de dédit-formation signée par le salarié est valable, dès lors qu’elle n’est pas interdite par la convention collective de la métallurgie qui régissait la relation de travail et que la clause a été conclue le 17 avril 2013, soit avant le début de la formation dont M. X a bénéficié à compter du 29 avril suivant, qu’outre les indemnités de frais de bouche, de déplacement et frais d’hôtel, la société AWAC TECHNICS a bien supporté le coût de la formation, que conformément au mécanisme de proratisation prévue dans la clause de dédit-formation M. X est redevable de la somme de 5.437,49 € représentant le montant non amorti de la clause à la date de son départ de l’entreprise en septembre 2013.

M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AWAC TECHNICS de sa demande de remboursement de la clause de dédit-formation

— condamner la société appelante à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que la clause de dédit-formation n’est pas valable, qu’en effet elle a été signée après le début de la formation et que l’employeur ne justifie pas du coût réel de la formation, étant observé que les factures produites par la société AWAC TECHNICS ne permettent pas de vérifier si le montant de la clause de dédit-formation est proportionnel aux frais engagés par l’employeur pour M. X.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

La clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié, en contrepartie d’une formation assurée par l’employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu’il a engagés, n’est licite que si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. Pour être valable, l’engagement du salarié doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.

M. X a signé, le 17 avril 2013, un avenant à son contrat de travail stipulant une clause de dédit-formation prévoyant :

— en son article 1 que le salarié 'bénéficie d’une formation dispensée par Y Z à Lyon. Cette formation est planifiée du 29 avril 2013 au 7 juin 2013 pour la partie théorique et pratique’ (…) une indemnité sera versée pour frais de bouche à hauteur de 45 euros/jours calendaires, ainsi qu’une indemnité de déplacement sous forme de note de frais, correspondant au trajet aller-retour Nice-Lyon, l’hôtel étant totalement pris en charge par AWAC Technics'.

— en son article 2 que 'la valeur de cette formation s’élève à 6.525 €. L’amortissement financier de cette formation est linéaire et porte sur le coût de la formation uniquement, les éventuelles indemnités forfaitaires versées au salarié ou au formateur (hébergement ou tout autre frais divers) sont à la charge de l’employeur.'

— en son article 3 que 'La durée d’amortissement financier de l’investissement correspondant à cette formation est de 2 ans à compter de la fin du stage (OJT compris)'.

— en son article 4 que 'Dans l’hypothèse où le salarié viendrait à quitter l’entreprise de sa propre initiative avant la fin de ce délai (…) le salarié s’engage d’ores et déjà à rembourser ses frais de formation. Ce remboursement sera calculé conformément au tableau d’amortissement annexé (…) à concurrence des sommes non amorties et au prorata des mois restants à courir jusqu’à l’expiration du délai fixé, chacun de ces mois représentant 1/24e du coût du stage (…)'.

Il est constant que la date de signature portée sur la clause de dédit-formation est celle du 17 avril 2013 et que la formation dont a bénéficié le salarié a débuté le 29 avril 2013 soit postérieurement, M. X ne justifiant nullement que l’avenant stipulant la clause litigieuse ait été antidaté. En outre il n’est pas contesté que la clause de dédit-formation précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié. Cette clause est par conséquent licite.

La société appelante justifie avoir supporté le coût de la formation dispensée, du 29 avril au 7 juin 2013, par Y, organisme de formation irlandais, par la production de deux factures établies le 17 avril 2013 pour la somme totale de 26.100 euros, et de ce que cette formation, dont a bénéficié M. X comme il résulte des certificats attestant que l’intéressé a suivi la formation théorique du 29 avril au 24 mai 2013 et la formation pratique du 26 mai au 6 juin 2013, a été dispensée pour quatre salariés dont M. X ce qui ressort des feuilles de présence émargées par les salariés durant la formation. La société AWAC TECHNICS est donc bien fondée à obtenir le remboursement par M. X des sommes exposées au titre des frais de formation, à l’exclusion des indemnités pour frais de bouche, de déplacement et frais d’hôtel, lesquels sont en effet à la seule charge de l’employeur comme prévu par la clause de dédit-formation, et à concurrence des sommes non amorties à la date de la démission du salarié, comme stipulé expressément par l’article 4 de la clause.

Au vu du tableau d’amortissement annexé à la clause de dédit-formation, le montant restant dû des frais de formation au 7 septembre 2013 s’élève à la somme de 5.437,49 €. M. X ayant démissionné le 3 septembre 2013, il est redevable de cette somme en application de la clause de dédit-formation. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement qui a débouté la société AWAC TECHNICS de ce chef de demande et de condamner M. X à payer à payer à celle-ci la somme de 5.437,49 €.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil en vertu desquelles la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision qui la prononce.

M. X qui succombe supportera les dépens. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de dédit-formation;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. A X à payer à la XXX la somme de 5.437,49 € à titre d’indemnité de dédit-formation;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

EMPECHE

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Textes cités dans la décision

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