Cour d'appel de Paris, 10 février 2015, n° 14/14027

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 févr. 2015, n° 14/14027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14027
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 16 juin 2014, N° 2013f00433

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 10 FEVRIER 2015

(n° 112 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2013f00433

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Madame Z E épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Franck REGNAULT du barreau de LILLE substituant Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE

XXX

XXX

Représentée par Me Christian CHEVALIER de l’AARPI DE BUSSY GIANCARLI CHEVALIER , avocat au barreau de PARIS, toque : B0384

EN PRESENCE DE

SARLU C.M. S.D prise en la personne de son représentant légal Madame Z E épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Franck REGNAULT du barreau de LILLE substituant Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame F G, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Président

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme F G, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole GIRERD, Président , président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE a pour activité la conception et la réalisation de dispositif de sécurisation électronique des biens et des personnes.

Mme Z A, épouse X, salariée de la société Y SECURITE ELECTRONIQUE en vertu d’un contrat de travail conclu en 2004 et rompu conventionnellement le 31 octobre 2011, a créé le 1er mars 2012 la société à responsabilité limitée à associé unique CMSD , spécialisée dans l''ingénierie', le conseil, la maintenance et la télésurveillance dans le domaine de la sécurité.

La société Y SECURITE ELECTRONIQUE a conclu un protocole d’assistance commerciale avec la société CSMD le 17 avril 2012 pour la recherche d’affaires et de clients nouveaux.

Affirmant que la société CSMD se livrait à des agissements déloyaux, la société Y SECURITE ELECTRONIQUE a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir une mesure d’instruction

L’ordonnance faisant droit à cette requête a été rendue le 18 février 2013 et la mesure exécutée le 26 février suivant.

Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Créteil, saisi au fond par actes d’huissier des 14 mai et 17 juin 2013 par la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE de deux actions fondées sur des actes de concurrence déloyale et engagées pour la première à l’encontre de la société CMSD et pour la seconde contre Mme Z X, après avoir joint à l’audience du 1er juillet 2013 les deux instances, a déclaré recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence soulevées par Mme Z X au profit du conseil de prud’hommes de Créteil et, à titre subsidiaire, du tribunal de grande instance et s’est déclaré compétent.

Retenant en outre que la société CMSD et Mme Z X sollicitaient le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013 du président du Tribunal refusant de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 18 février 2013, qu’il était constant que la société Y SECURITE ELECTRONIQUE dans son assignation se fondait sur les éléments obtenus par l’exécution de l’ordonnance contestée du 18 février 2013 et que la décision de la cour était susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris.

Mme X a formé contredit du jugement du 17 juin 2014.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme Z A épouse X, en la présence de la société CMSD qui s’associe à ses écritures, demande de :

— dire que le tribunal de commerce de Créteil n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formulée à son encontre par la société Y SECURITE ELECTRONIQUE,

— 'infirmer ' en conséquence le jugement en date du 17 juin 2014 par lequel le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré compétent,

— déclarer Mme Z A épouse X recevable et bien fondée en son contredit de compétence,

Et y faisant droit :

— dire le tribunal de commerce de Créteil incompétent,

— dire, à titre principal, que le conseil des prud’hommes de Créteil est compétent pour connaître de la demande formulée par la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE, l’ancien employeur faisant valoir à l’encontre de son ancienne salariée le manquement de cette dernière à un accord de confidentialité, par nature contractuel devant être exécuté après la rupture du contrat,

— dire, subsidiairement, que le tribunal de grande instance de Créteil est compétent pour connaître des demandes formées par la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE à l’encontre de Mme Z A épouse X, juridiction de droit commun,

— renvoyer en conséquence l’affaire soit à titre principal au conseil de prud’hommes de Créteil , soit subsidiairement au tribunal de grande instance de Créteil pour que la juridiction désignée statue sur la demande de la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE conformément à la loi.

Mme X fait valoir :

— qu’elle a été assignée à titre personnel devant le tribunal de commerce alors qu’elle n’est pas commerçante ;

— que la société Y SECURITE a soutenu dans sa requête, ses assignations et ses conclusions que Mme X aurait violé ses engagements contractuels au motif qu’elle n’aurait pas respecté les accords de confidentialité conclus les 1er septembre 2004 et 11 mai 2011, accords qu’elle a signés en qualité de salariée et non en qualité de gérante ;

— que la question de la violation d’une clause de confidentialité souscrite par un salarié au cours de l’exécution d’un contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale qui est, dans cette hypothèse, exclusivement compétent ;

— subsidiairement, que les faits qui lui sont reprochés étant décrits comme postérieurs à la rupture du contrat de travail, dans cette hypothèse, le tribunal de grande instance est de Créteil est compétent (cf Cass. Soc. 12 mai 1955) ;

— que le fait que le litige qui oppose la société Y SECURITE à la société CMSD relève de la juridiction commerciale ne permet pas d’étendre cette compétence aux demandes formées contre la personne de Mme X qui n’est pas commerçante ;

— que le tribunal de commerce, juridiction spécialisée, ne peut connaître que des litiges que le législateur lui a expressément attribués ; que les parties ne peuvent conventionnellement proroger sa compétence pour trancher des différends relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;

— que la jonction des procédures engagées contre CMSD et Mme X n’est qu’une mesure d’administration judiciaire qui ne prive pas une partie de son droit d’invoquer la compétence de la juridiction, la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique.

La société Y SECURITE , défenderesse au contredit, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2015 , demande à la cour de :

— rejeter les demandes de CMSD et de sa gérante Mme Z X dans leur intégralité,

— 'confirmer’ le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Créteil le 17 juin 2014 se déclarant compétent pour statuer sur le litige opposant Y SECURITE à CMSD et sa gérante Mme Z X,

Et en conséquence de :

— 'confirmer’ la compétence du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur le litige opposant Y SECURITE ELECTRONIQUE E à CMSD et sa gérante Mme X,

— condamner la société CMSD, solidairement avec sa gérante Mme X à verser à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.

Elle soutient que :

.- qu’elle a demandé par voie de requête une mesure de constat au président du tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir des preuves des agissements déloyaux de CMSD qui y a fait droit par ordonnance du 18 février 2013 ; que sur appel de l’ordonnance du 20 novembre 2013 rejetant la demande de rétractation présentée par Mme X, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 octobre 2014, a confirmé cette ordonnance, la compétence du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur le fond du litige opposant CMSD/Mme X à la société Y SECURITE,

— qu’en conséquence, le sursis à statuer ordonné par jugement du tribunal de commerce, saisi du fond du litige, n’a plus lieu d’être,

— que le tribunal de commerce est seul compétent pour trancher le présent litige opposant Y SECURITE et CMSD, deux sociétés commerciales concurrentes.

SUR CE LA COUR

Considérant que Mme X conteste la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction prud’homale ou, subsidiairement du tribunal de grande instance pour se prononcer sur les demandes formées à son encontre par la société Y SECURITE ELECTRONIQUE ;

Considérant que, si la société CMSD s’associe à la demande de Mme X, il convient de rappeler que le contredit n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui le forment et ne permet pas aux autres parties de critiquer la compétence par voie de conclusions ; qu’est inopérante en conséquence l’intervention de la société CMSD ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Que la cour constate que la société GSE a saisi au fond par acte du 14 mai 2013 le tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de l’article 1382 en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société CMSD dans l’exercice de son activité ;

Que par acte distinct signifié le 17 juin suivant, la société GSE a assigné en intervention forcée devant la même juridiction, Mme Z X en sa qualité de gérante de la société CMSD, afin qu’il lui soit enjoint de cesser tous actes déloyaux envers la société GSE et de restitution de tous documents et matériel de la société GSE ;

Que le tribunal de commerce a joint les deux instances à l’audience du 1er juillet 2013 avant de se dire compétent pour connaître de l’ensemble des demandes par le jugement rendu le 17 juin 2014 ;

Qu’il convient de relever que la société CMSD, créée le 1er mars 2012 par Mme Z X, est une société à responsabilité limitée dont Mme X est l’associée unique et la gérante est Mme Z A épouse X ;

Considérant que dans cette instance, la société GSE se fonde sur des actes de concurrence déloyale reprochés à la société CMSD 'en la personne de Mme X ' ; qu’en effet les agissements déloyaux allégués sont nécessairement commis par Mme X dès lors qu’elle est la gérante et unique associée de la société poursuivie et qu’elle n’est mise en cause qu’en cette qualité ;

Qu’en outre, le contrat de travail ayant lié la société GSE et Mme X jusqu’au 31 octobre 2011, date de sa rupture conventionnelle, ne prévoit aucune clause de non-concurrence ; que les obligations contractuelles de secret professionnel et de discrétion prévues par les accords de confidentialité conclus les 1er septembre 2004 et 11 mai 2011ne sont mises à la charge de Mme X que durant l’exécution de son contrat de travail et en sa qualité de salariée, selon les termes clairs desdits accords ;

Que les faits de concurrence déloyale fondant l’action de la société GSE devant le tribunal du commerce sont postérieurs à la rupture de ce contrat de travail et ne se rattachent pas aux obligations contractuelles de secret professionnel et de discrétion incombant à la salariée de la société GSE ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les faits reprochés à Mme X par la société GSE devant la juridiction consulaire n’ont aucun rapport direct avec le contrat de travail ayant lié les parties, la demanderesse à l’action n’alléguant ni l’existence d’une clause de non-concurrence ni une violation des obligations contractuelles auxquelles était tenue Mme X en sa qualité de salariée et ne reprochant pas à Mme Z X d’avoir créé la société CMSD ;

Que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître des demandes d’un employeur fondées sur des actes de concurrence déloyale commis par un ancien salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail en l’absence d’une clause de non-concurrence ;

Qu’enfin, il convient de relever que la cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 14 octobre 2014 entre les mêmes parties, a confirmé l’ordonnance du 20 novembre 2013 refusant de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 18 février 2013 par le président du tribunal de commerce, a retenu la compétence du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur le fond du litige opposant CMSD/Mme Z X à la société GSE ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cet arrêt ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le litige, objet de l’instance en cours, oppose deux sociétés commerciales en raison des actes de concurrence déloyale reprochés à la société défenderesse et à sa gérante ; que le tribunal de grande instance n’est dès lors pas compétent pour en connaître ;

Qu’il s’ensuit que le président du tribunal de commerce de Créteil s’est à bon droit déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées par la société GSE tant à l’encontre de la société CMSD qu’envers Mme X ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer mal fondé le contredit et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Créteil compétent ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la présente cour, saisie d’un contredit de compétence, de se prononcer sur le maintien du sursis à statuer prononcé par le jugement du 17 juin 2014 ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que Mme Z A épouse X est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, Mme Z A épouse X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit mal fondé,

Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Créteil compétent pour en connaître,

Déboute Mme Z A épouse X de ses demandes,

Condamne Mme Z A épouse X à verser à la SAS Y SECURITE ELECTRONIQUE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Z A épouse X aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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