Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, n° 12/12084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 mai 2015, n° 12/12084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12084
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 2012, N° 11/01483

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 26 Mai 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/12084

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/01483

APPELANTE

Madame X Y

XXX

XXX

XXX

née le XXX à XXX

représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

SA AIR FRANCE

XXX

XXX

RCS de Bobigny : B 420 495 178

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame X Y du jugement du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY, section Commerce, rendu le 25 Septembre 2012 qui a annulé la notification de la suspension du 8 juillet 2010 et condamné la SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier et a rejeté le surplus de ses prétentions.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame X Y a été engagée par la SA AIR FRANCE le 1er novembre 1995 en qualité d’ hôtesse, elle est toujours en poste ;

En sa qualité de salariée de la société Air France, elle peut bénéficier à titre onéreux de billets d’avion à tarifs soumis à restrictions ; ces billets sont de trois types : les billets R1 ou N1 qui permettent de réserver sa place, les billets R2 ou N2 qui sont non réservables et utilisables uniquement sous réserve formelle de l’existence à bord d’une disponibilité en place et en poids et les billets R3 qui offrent à leur titulaire une priorité d’embarquement sur les passagers voyageant avec des billets R2, au moment de l’embarquement le passager doit nécessairement produire le coupon prioritaire associé au billet R3 pour bénéficier de cette priorité, chaque salarié ne pouvant bénéficier que d’un billet de ce type chaque année.

Le 9 juin 2010, Madame X Y a pris un billet R3 au départ de Paris à destination de Biarritz, elle a été refusée à l’embarquement au motif selon la SA AIR FRANCE qu’elle n’a pas présenté le coupon prioritaire ; un rapport de « listage abusif R3» a été établi , Madame X Y en a été informée, elle a reconnu ne pas avoir été en possession du coupon prioriétaire et le 8 juillet 2010 « une suspension du droit d’accès aux billets à tarifs soumis à réduction non commerciale » lui a été notifiée pour une durée de 6 mois à compter du 13 juillet 2010 ; cette notification précisait que durant toute cette période de suspension, lui était conservé la possibilité de se faire émettre des billets R, uniquement sur la ligne PARIS BIARRITZ afin de lui permettre d’assurer ses déplacements domicile- lieu de travail- domicile ;

Madame X Y a été en arrêt de travail du 25 juillet au 31 juillet 2010 puis du 2 Septembre 2010 au 26 janvier 2011 puis du 24 février 2011 au 2 Mars suivant ;

Madame X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes le 6 avril 2011 ;

Madame X Y demande de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués et statuant à nouveau après annulation de la suspension du bénéfice des billets à réduction non commerciale de 6 mois notifiée le 8 juillet 2010 de condamner la SA AIR FRANCE à lui payer les sommes de 12000 € à titre de dommages intérêts pour violation d’un avantage conventionnel et préjudice résultant du caractère abusif de cette sanction et 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.

La SA AIR FRANCE demande d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la mesure de suspension des billets à tarifs soumis à restrictions ne constituait pas une sanction disciplinaire, de rejeter les prétentions de l’appelante et de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .

Madame X Y soutient que l’attribution des billets s’analyse en un avantage en nature de sorte que sa suppression constitue une sanction interdite et disproportionnée, elle fonde sa demande sur la violation de l’article L 1331-2 du Code du Travail ; la SA AIR FRANCE conteste que la mesure ait été prise dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et qu’il s’agisse d’une sanction disciplinaire ;

Il ressort du Titre 14 de la convention d’entreprise qu’en application des résolutions IATA 788 et ATAF 120 les compagnies aériennes peuvent vendre à leur personnel des billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques et que ces billets ne sont utilisables qu’aux seules fins de déplacements pour convenance personnelle (loisir ou motif familial) et qu’ils sont acquis par les salariés et retraités d’Air France à titre onéreux et « dans le cadre du contrat de transport porté à la connaissance de chaque passager » sur les vols Air France ou sur d’autres compagnies aériennes aux conditions interlines conclues par Air France avec ces compagnies ;

S’il ressort du chapitre 2 du titre 14 que pour bénéficier de ce dispositif d’acquisition de billets soumis à restrictions, le salarié doit notamment être titulaire d’un contrat de travail avec Air France et avoir notamment 6 mois d’ancienneté, l’utilisation des billets ( R1 – R2 ou R3) est soumise aux règles en vigueur telles que précisées dans le contrat de transport qui stipule au chapitre II qu’en cas d’ utilisation non conforme ou abusive, l’achat et/ou l’utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France ;

Les conditions de listage en R3 étaient connues de Madame X Y et le site intranet rappelait aux utilisateurs qu’en cas d’option pour ce billet qui offre une priorité accrue sur les autres passagers non réservés il y a lieu de s’ assurer « de bien être en possession de ce coupon prioritaire » à retirer auprès de l’agence CDG de la cité et il est rappelé qu’une irrégularité peut entraîner une suspension des facilités de transport ;

Dès lors, les conditions d’utilisation des billets sont fixées par le contrat de transport, le contrat de travail étant seulement l’une des conditions pour pouvoir prétendre à l’acquisition et à l’utilisation des dits billets pour convenance personnelle ( loisir ou motif familial) et leur utilisation est donc étrangère à l’activité professionnelle ;

En l’espèce, la suspension du 8 juillet 2010 ne fait pas grief à la salariée d’une exécution fautive de son contrat de travail et d’une faute commise dans l’exercice de sa fonction d’hôtesse mais d’une utilisation irrégulière d’un billet listé en R3 sans être titulaire du coupon prioritaire, ce qui est une irrégularité au regard du contrat de transport de sorte que la suspension des facilités à l’acquisition et à l’utilisation des billets soumis à restriction est la conséquence d’une irrégularité au regard des conditions du contrat de transport qui n’implique pas que la procédure disciplinaire prévue au Code du Travail soit appliquée et la mesure prise par Air France le 8 juillet 2010 n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire au sens du code du travail ;

En effet, elle n’affecte ni la présence de Madame X Y dans l’entreprise, ni la poursuite de son contrat de travail, ni sa fonction d’hôtesse, ni sa carrière ni sa rémunération ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire de Madame X Y ;

En conséquence, il n’y a lieu à annulation de la suspension du bénéfice des billets sousmis à restriction prononcée le 8 juillet 2010 et le jugement doit être infirmé dans son ensemble, Madame X Y étant non fondée en l’intégralité de ses demandes dont elle doit être déboutée, la suspension n’ayant pas de caractère abusif ;

Il y a lieu de juger que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement

Déboute Madame X Y de ses demandes

Rejette toutes autres demandes des parties

Laisse les entiers dépens à la charge de Madame X Y .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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