Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, n° 15/06441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/06441
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/06441
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 novembre 2014, N° 14/00035

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 03 Novembre 2016

(n° , cinq pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06441

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00035

APPELANTE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES
INFIRMIERS
MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES
ET ORTHOPTISTES

XXX

XXX

représentée par Me Constance AMEDEGNATO , avocat au
Barreau de PARIS ,

toque P 0529

INTIMEE

Madame X Y

née le XXX à XXX )

XXX

XXX

représentée par Me Angélique WENGER, Avocat au
Barreau de PARIS,

toque R 1230

Monsieur Z chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B,
Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame C D, Présidente de
Chambre

Mme A B, Conseillère

Madame C E, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame C
D, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle
MAMPOUYA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES
PARTIES

Madame Y a été affiliée à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures et auxiliaires médicaux (la CARPIMKO) d’avril 1972 à septembre 1977 où elle avait demandé sa radiation.

A la fin de l’année 1979, Madame Y a indiqué à la Caisse son souhait de reprendre une activité privée et lui a adressé un chèque de 1919,25francs en avril 1980 qui lui a été renvoyé en 1981.

Le 10 février 1981, la CARPIMKO envoyait à sa demande à Madame Y un formulaire d’affiliation qu’elle ne retournait pas à la
Caisse.

En raison d’un recoupement au mois de février 1988 avec les informations de la CPAM , la
CARPIMKO a appris que Madame Y exerçait une activité d’orthophoniste en libéral depuis 1981 et lui a immédiatement demandé de s’affilier à nouveau et de payer les cotisations dues pendant toutes les années d’exercice. En mai 1988, l’intéressée a donc été réaffiliée à compter du 1er juillet 1981 et les cotisations depuis cette date réclamées.

La CARPIMKO a accepté de lui accorder des délais de paiement.

Le 2 décembre 1992, la Caisse a précisé à Madame Y qu’elle restait redevable de la somme de 13.533,33francs au titre des cotisations des années 1982,1983 et 1984 et précisait 'en ce qui concerne le régime d’allocation vieillesse de base, les cotisations demeurées impayées à l’expiration du délai de cinq ans ne seraient plus attributives de droits même en cas de régularisation ultérieure'. L’intégralité des cotisations dues n’a été intégralement soldée qu’en 1993.

Par courrier en date du 22 mars 2007, la CARPIMKO envoyait à Madame Y un courrier avec les informations suivantes:

« Lorsque les cotisations arriérées ont été réglées dans un délai supérieur à 5 ans

suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont plus attributives :

— de parts de retraite au titre du Régime des Praticiens
Conventionnés,

— de points de retraite au titre du Régime d’Assurance
Vieillesse de Base mais

donnent droit à la validation de trimestres d’assurance.

C’est la raison pour laquelle aucun point de retraite au titre du Régime d’Assurance

Vieillesse de Base, ni aucune part au titre du Régime des Praticiens Conventionnés, n’ont

été validés pour les années 1981 à 1984 inclus, les cotisations y afférentes ayant été soldées hors délai. ».

Contestant l’absence de prise en compte des années 1981 à 1984, Madame Y a saisi la Commission de Recours Amiable qui a, par décision du 4 novembre 2013, rejeté sa demande au motif que les cotisations afférentes aux exercices 1981 à 1984 pour le régime de base et 1981 à 1984 pour l’assurance sociale vieillesse ayant été acquittées à l’expiration du délai de 5 ans mentionné aux articles R.643-10, D. 642-1 et D. 645-3 du Code de la
Sécurité Sociale, elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul des retraites correspondantes.

Madame Y a contesté ce refus devant le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de Créteil qui , dans une décision du 12 novembre 2014, a jugé que les cotisations afférentes aux exercices 1981 à 1984 pour le régime de base et l’ASV devaient être prises en compte pour le calcul de la retraite de Madame X Y.

La CARPIMKO, a fait appel de cette décision et demande à la Cour dans des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, d’infirmer le jugement et de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en compte les cotisations des années 1981 à 1984 pour le calcul de la retraite de Madame Y.

Elle rappelle la déchéance des droits conformément à la règle d’ordre public posée par l’article R.
643-14 du Code de la Sécurité Sociale, devenu l’article
R643-10 qui dispose que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite et rappelle que le fait d’accorder des délais de paiement pour faciliter le règlement des périodes non prises en compte n’a aucun effet sur l’application de ces dispositions légales et elle soutient qu’elle démontre parfaitement que Madame Y n’a acquitté ses cotisations qu’en 1993, soit plus de 5 ans après la date d’exigibilité.

Elle conteste avoir manqué à son devoir d’information et rappelle que c’est parce que Madame YYY avait elle-même indiqué qu’elle n’avait pas touché d’honoraires d’activité libérale et qu’elle ouvrirait un cabinet ultérieurement, que la Caisse ne l’a pas réaffiliée en 1981, qu’elle lui avait malgré tout envoyé un imprimé à renvoyer le jour où elle reprendrait une activité libérale que Madame Y n’a jamais retourné.
Elle fait valoir que, dès qu’elle a été informée de l’activité libérale de l’intéressée,elle a immédiatement procédé à l’affiliation de Madame YYY qui a reconnu qu’elle croyait n’avoir pas besoin d’être affiliée puisqu’elle travaillait pour l’essentiel en qualité de salariée.

Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de prévenir l’assurée des conséquences du non paiement des cotisations après 5 années, puisque rien ne lui impose de prendre l’initiative de

renseigner les assurés sur leurs droits éventuels en l’absence de demande des assurés, et alors qu’il s’agit de textes publiés au Journal officiel.

Madame Y a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement elle demande à la
Cour de condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 7.617,41 correspondant aux cotisations payées sans qu’elles donnent droit à retraite. Elle demande en toutes hypothèses 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la CARPIMKO a commis deux fautes engageant sa responsabilité: la première en ne procédant pas à son affiliation en 1981, la deuxième en ne l’informant pas de ce que le paiement des cotisations au-delà des 5 ans de leur exigibilité empêchaient leur prise en compte pour le calcul de la retraite.

Elle soutient qu’elle subit aujourd’hui un important préjudice directement et exclusivement imputable aux manquements commis par la Caisse puisque l’ensemble de ses cotisations de 1981 à 1984 n’a pas été pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite, ces fautes devant entraîner la déchéance du droit de la Caisse à invoquer la perte du bénéfice du paiement des cotisations.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale, anciennement
R643-14, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Madame Y prétend que la date d’exigibilité des cotisations doit être la première date à laquelle les cotisations ont été demandées. Mais les cotisations étant exigibles dès l’année où elles doivent être payées, c’est à compter du 1er janvier de chaque année d’exercice que court le délai de 5 ans.

Contrairement à ce qu’ont affirmé à tort les premiers juges, Madame Y n’a jamais contesté s’être acquittée en retard de ses cotisations mais elle soutient toutefois qu’aucune prescription ne peut lui être opposée et ce, en se prévalant de deux manquements de la Caisse qui ne l’aurait d’une part pas affilié en 1981 et qui d’autre part ne l’aurait pas informée de la déchéance en cas de paiement en retard.

Sur le défaut d’affiliation

Il résulte de l’ensemble des courriers envoyés par la CARPIMKO à Madame Y que c’est sur les indications de cette dernière qu’il n’a pas été procédé à sa réaffiliation en 1981. Il apparaît notamment que sur la lettre du 7 janvier 1981 relative au renvoi du chèque (qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir reçu) elle était radiée 'n’ayant finalement eu aucun honoraire depuis cette date’ et sur celle du 22 janvier 1981 la Caisse a rajouté à la main : 'demande d’affiliation 7 janvier 81« et 'envoyé le 3 février 1981 certificat médical pour grossesse pathologique, arrêt de travail à partir du 26 janvier 1981 ». Si la Caisse ne peut justifier de la date d’envoi du formulaire d’affiliation en 1981, Madame Y est de mauvaise foi à prétendre ne pas l’avoir reçu alors qu’elle a toujours reçu les autres courriers de la Caisse, et en outre elle a elle-même indiqué qu’elle pensait ne pas avoir à s’affilier alors qu’elle n’ignorait pas les démarches puisqu’elle les avait accomplies auparavant.

La Caisse, qui ne pouvait pas savoir que Madame Y avait repris une activité libérale après l’avoir informée de son arrêt, n’a commis aucune faute en ne l’affiliant pas dès 1981.

N’étant pas informée par l’intéressée de la reprise de l’activité libérale, la Caisse n’a commis aucun manquement en ne l’affiliant pas jusqu’à a ce qu’elle ait appris par un tiers la reprise de cette activité et Madame Y est responsable de la demande tardive, y compris au-delà de cinq ans, des cotisations 1981 à 1988.

Sur la non information de l’absence de droits découlant du paiement au-delà de 5 ans

Le 11 mai 1988, la CARPIMKO a indiqué à Madame Y qu’elle était redevable de cotisations pour les années 1981 à 1988 en lui indiquant que hormis pour la cotisation 1988 en cours, elle était prête à accepter des délais de paiement mais sans prévenir l’intéressée des conséquences d’un paiement au-delà de 5 ans. Le 12 décembre 1989, puis le 5 octobre 1990 et enfin le 7 novembre 1991 la Caisse n’a pas plus précisé à l’intéressée que le paiement tardif entraînerait une non prise en compte des trimestres payés en retard et ce n’est que le 2 décembre 1992 que la Caisse a prévenu Madame Y que les cotisations 1982, 1983 et 1984 étaient toujours impayées et n’ouvriraient pas droit à retraite.

La mention de la prescription dans un texte publié au
Journal officiel ne pouvait exonérer la Caisse de son devoir d’information qui serait vide de sens s’il ne concernait que les textes non codifiés, et dans la mesure où la Caisse réclamait des sommes en offrant des délais de paiement, elle avait le devoir d’informer MadameLafon Nguyen Huu des conséquences des retards de paiement et la déchéance du droit à retraite ne peut pas courir mais seulement sur les années de cotisations qui n’étaient pas dues depuis plus de 5 ans lors de la première réclamation de la Caisse.

En effet lorsque la Caisse a été informée de la reprise d’activité de Madame Y et a demandé le 11 mai 1988 les cotisations éludées, les cotisations 1981, 1982 et 1983 étaient exigibles depuis plus de 5 ans, mais les cotisations pour l’année 1984 si elles avaient été payées avant le 1er janvier 1989 pouvaient être prises en considération pour le calcul de la retraite.

En n’informant pas Madame Y de cette déchéance qui aurait pu l’inciter à trouver un moyen de s’acquitter de sa dette, la Caisse a commis une faute qui entraîne l’impossibilité pour elle de se prévaloir de cette déchéance et elle devra tenir compte des cotisations relatives à l’année 1984 pour le calcul de la retraite de Madame Y .

En revanche Madame Y ne donne aucun fondement à sa demande de remboursement des cotisations payées sans donner de droits, alors qu’elles sont exigibles, et devra être déboutée de cette demande.

Le jugement devra donc être infirmé.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 12 novembre 2014

Statuant à nouveau

Confirme la décision de la CARPIMKO de refus de prendre en compte les cotisations des exercices 1981,1982 et 1983 pour le calcul de la retraite de Madame X Y.

Dit que la CARPIMKO devra prendre en compte les cotisations de l’exercice 1984 pour le calcul de la retraite de Madame X Y.;

Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, n° 15/06441