Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er décembre 2016, n° 15/14625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er déc. 2016, n° 15/14625
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14625
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er juillet 2015, N° 15/80703
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14625

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 15/80703

APPELANTE

Société ROCKOVER ENERGY LIMITED
Société immatriculée aux Iles Vierges
Britanniques agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams
Cay

PO BOX 3085 Road Town Tortola

ILES VIERGES BRITANNIQUES

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0136

INTIMÉES

LA DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR (DCST) représentant l’Etat, prise en la personne de son directeur domicilié XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

SA ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 457 202 331 00072

XXX

XXX

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de

PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame X Y, Présidente de chambre, chargée du rapport

Madame Z A, Conseillère

Monsieur Gilles MALFRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle
B

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame X
Y, présidente et par Catherine
BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juillet 2015 rendu sur la contestation formée par la société
Rockover Energy Limited de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la Direction des créances spéciales du Trésor (DCST) entre les mains de la Sa Etablissements Maurel et Prom, autorisée par ordonnance du 31 décembre 2014 ;

Vu l’appel déclaré par la société
Rockover Energy Limited le 7 juillet 2015 (RG15/14625) ;

Vu les conclusions signifiées par la partie appelante le 14 novembre 2016 demandant à la cour de constater son désistement et, partant, l’extinction de l’instance, d’ordonner son dessaisissement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés devant la cour ;

Vu les conclusions signifiées le 14 novembre 2016 par la
DCST qui accepte le désistement et renonce à toute demande reconventionnelle, demande à la cour de dire les désistement et renonciation parfaits et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés devant la cour ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 14 novembre 2016 par la société
Etablissements Maurel et Prom ;

Vu les articles 399 à 405 du code de procédure civile ;

SUR CE

Accepté par les parties intimées, le désistement est parfait. Il entraîne l’extinction de l’instance

d’appel et le dessaisissement de la cour.

Le sort des dépens sera réglé selon l’accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Rockover Energy
Limited de son désistement d’instance et à la Direction des créances spéciales du Trésor (DCST) ainsi qu’à la société Etablissements Maurel et Prom de leur acceptation ;

Dit le désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés devant la cour.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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