Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 12 avril 2016, n° 2015/22395

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 12 avr. 2016, n° 15/22395
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/22395
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 novembre 2015, N° 2015/35856
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 9 novembre 2015
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160051
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 avril 2016

Pôle 1 – Chambre 3

(n° 246 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22395 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2015/35856

DEMANDEURS AU CONTREDIT SAS SENES prise en la personne de son Président en exercice Monsieur T (nom d’usage CHEN) […] 93300 AUBERVILLIERS N° SIRET : 810 767 756

SARL CALYPSO MODE prise en la personne de son représentant légal […] 75011 PARIS N° SIRET : 439 566 670

SARL MONTAN TEX agissant en la personne de son représentant légal […] 75011 PARIS N° SIRET : 483 385 126 Représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0415

DEFENDEUR AU CONTREDIT SASU CREATIONS CLAUDE K exploitant sous l’enseigne 'NINA KAUFMANN' […] N° SIRET : 702 012 121 Représentée par Me Chloé SAVOLDELLI substituant Me Pierre C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société Créations Claude Krief, qui exploite la marque 'Nina Kaufmann', spécialisée dans la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, a fait citer par acte des 16 et 18 juin 2015, les sociétés Senes, Calypso Mode et Montan Tex, spécialisées dans le commerce de gros, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins suivantes :

'- dire et juger que les sociétés Calypso Mode, Senes et Montan Tex, en faisant fabriquer, offrant à la vente et en vendant les modèles Z336, Z301, Z1502 et Z1503, lesquels constituent une copie des modèles de la société Créations Claude Krief, ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, au préjudice de la société Créations Claude Krief,

En conséquence
- voir interdire aux défenderesses de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir sous astreinte,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des pièces litigieuses tant au siège des sociétés (…) que dans l’ensemble des points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs,
- ordonner la destruction des pièces litigieuses par tout huissier au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés Calypso Mode Senes et Montan Tex,
- condamner solidairement les sociétés Calypso Mode, Senes et Montan Tex à payer à la société Créations Claude Krief une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale,

- les condamner solidairement à verser à la société Créations Claude Krief une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, '

À titre subsidiaire
- désigner un expert-comptable afin, notamment d’établir de façon précise le préjudice subi par la société Créations Claude Krief,
- dans cette hypothèse, condamner solidairement les sociétés Calypso Mode, Senes et Montan Tex à payer à la société Créations Claude Krief la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les à titre de dommages-intérêts alloués au titre des actes de concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce, saisi in limine litis par les sociétés Calypso Mode, Senes et Montan Tex d’une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Paris :

— a dit l’exception d’incompétence matérielle recevable mais mal fondée,

— s’est dit compétent,

— a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défenderesses ;

Les sociétés Senes, Calypso Mode et Montan Tex ont formé contredit le 17 novembre 2015.

Aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l’audience, elles demandent à la cour de :

— déclarer le contredit bien fondé,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2015,

— dire que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître du litige,
- dessaisir en conséquence le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,

en tout état de cause

— condamner la société Créations Claude Krief à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience la société Créations Claude Krief demande à la cour de :

— rejeter le contredit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que ses demandes concernent uniquement des faits constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, sans aucune revendication d’un quelconque droit de propriété intellectuelle sur les modèles litigieux,

en conséquence
- confirmer la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’instance engagée par assignation des 16 et 18 juin 2015,
- condamner les sociétés Calypso Mode, Montan Tex et Senes, solidairement ou in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 jours de celle-ci ; qu’il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés demanderesses au contredit font valoir que la société Créations Claude Krief fonde ses demandes et son argumentation sur la propriété de 4 dessins et modèles qui 'révèlent l’implication personnelle de l’auteur’ et 'expriment sa personnalité et son empreinte ' et intitule même son paragraphe relatif à la réparation 'Réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de concurrence déloyale et de parasitisme', ou sollicite encore dans le dispositif une demande de condamnation aux dépens consécutifs aux procédures de saisie contrefaçon', pour en conclure que les faits dénoncés à savoir 'la reproduction servile des modèles de la marque Nina Kaufmann seraient principalement constitutifs de contrefaçon de droit d’auteur et éventuellement d’actes connexes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que l’article L. 331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ' ;

Considérant que les demandes figurant au dispositif de l’assignation, qui saisit la juridiction commerciale, sont fondées sur l’article 1382 du

code civil ; que les références à la présomption de titularité des modèles litigieux sont destinées à caractériser la qualité à agir de la société Créations Claude Krief ; que si l’intitulé du paragraphe 6 relatif à la réparation des préjudices subis fait effectivement état d’ actes de contrefaçon, le contenu du paragraphe qui suit vise exclusivement les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, engageant la responsabilité délictuelle de leurs auteurs, avant de détailler les chefs de préjudice causés par ces seuls faits ;

Considérant qu’il s’en déduit que la demanderesse, qui certes invoque la titularité de droits de propriété intellectuelle, a entendu fonder ses demandes de réparation, non pas sur des atteintes à cette titularité mais sur des actes de concurrence déloyale dont elle s’estime victime ; que dès lors les dispositions de l’article L. 331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, et le contredit n’est pas fondé ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les contredisants supporteront les frais de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Dit le contredit recevable mais mal fondé ;

En conséquence, renvoyons les parties devant le tribunal de commerce de Paris compétent ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Senes, Calypso Mode et Montan Tex aux frais du contredit.

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