Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 février 2016, n° 15/15787

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 9 févr. 2016, n° 15/15787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15787
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 16 juin 2015, N° 13/3989122
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 17 juin 2015 . Cour de cassation, 16 mai 2018, K/2016/15115
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : lentillesmoinscheres.com
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3989122 ; 3383815 ; 3890838
Classification internationale des marques : CL05 ; CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL44
Dispositif : annulation
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
Référence INPI : M20160047
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Sur les parties

Texte intégral

Notification par L.R.A.R.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016

(n°022/2016, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15787

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 13/3989122

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société CENTRAL OPTICS GMBH,

Société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

ALLEMAGNE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Elisant domicile au cabinet de Me Charles-Hubert OLIVIER

SCP LAGOURGUE & OLIVIER – [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0125

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Mme [Z] [A], chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER-PAPILLON, substitut général, qui a fait connaître son avis,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu la décision par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n°13/3989122 déposée le 11 mars 2013 par la société de droit allemand CENTRAL OPTICS GMBH (ci-après, la société CENTRAL OPTICS) portant sur le signe 'lentillesmoinscheres.com’ ;

Vu la notification de cette décision à la société CENTRAL OPTICS le 20 juin 2015 ;

Vu le recours formé le 20 juillet 2015 par la société CENTRAL OPTICS contre cette décision ;

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 20 août 2015 ;

Vu les observations écrites du représentant du directeur général de l’INPI transmises par courrier du 26 novembre '2014" (sic) ;

Vu les observations orales du ministère public ;

SUR CE,

Considérant que la demande d’enregistrement n°13/3989122 déposée le 11 mars 2013 portait sur le signe 'lentillesmoinscheres.com’ de couleur bleue dans les classes de produits et services 5, 9, 36, 38 et 44 ;

Que pour rejeter partiellement la demande d’enregistrement pour les produits suivants : 'produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie', le directeur général l’INPI a retenu notamment que le signe déposé était dépourvu de caractère distinctif, ne permettant pas au consommateur de distinguer les produits visés de ceux des concurrents de la société CENTRAL OPTICS, et que, de plus, appliqué aux produits précités, le signe déposé apparaissait comme pouvant servir à en désigner une caractéristique à savoir la nature de produits accessibles sur Internet à l’adresse 'lentillesmoinscheres.com’ ;

Considérant que, dans son recours, la société CENTRAL OPTICS fait valoir :

que le signe 'lentillesmoinscheres.com’ est arbitraire pour désigner des produits pharmaceutiques, des désinfectants et des lentilles,

que la police particulière utilisée, la couleur bleue, comme le fait que tous les termes du signe sont accrochés, renforcent le caractère distinctif du signe déposé, ce caractère distinctif devant s’apprécier globalement et non au regard de chacun des termes qui le composent,

que l’INPI, qui est tenue d’assurer la sécurité juridique des décisions qu’elle rend, a admis le dépôt de nombreuses marques comportant les signes 'moins cher', et notamment celui des marques semi-figurative n°3383815 'LENTILLES MOINSCHERES’ et n°3890838 'lentillesmoinscheres.com',

que le signe 'lentillesmoinscheres.com’ n’est pas automatiquement associé à des produits d’entretien et des gouttes ophtalmiques à moindre coût sur Internet, le caractère distinctif devant s’apprécier par rapport à la perception du public pertinent,

qu’en tout état de cause, le caractère distinctif du signe déposé pour les produits contestés a été acquis par l’usage du déposant ;

Que le directeur général de l’INPI oppose :

que le signe, construit selon les règles usuelles des noms de domaine, sera immédiatement perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à l’adresse d’un site Internet sur lequel il pourra trouver, à moindre coût, des lentilles ainsi que des produits afférents à l’utilisation de celles-ci, notamment des désinfectants et des produits pharmaceutiques, telles que des gouttes ophtalmiques ; que le signe permet donc au consommateur d’établir un lien direct avec les 'produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie’ visés au dépôt, dont il désigne la caractéristique d’être vendus sur Internet ; qu’intrinsèquement, le signe ne bénéficie donc pas du minimum de distinctivité requis pour constituer une marque valable,

que l’utilisation de la couleur bleue ne suffit pas à le rendre distinctif,

que la requérante ne peut tirer argument de l’acceptation par le passé de marques comparables à la sienne, la pratique de l’INPI ayant évolué sous l’influence de la jurisprudence communautaire notamment,

que la requérante n’apporte pas la preuve que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage ;

Considérant que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (…)' ; que l’article L. 711-2 du même code énonce que 'Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage’ ;

Que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément ;

Qu’en l’espèce, le débat porte sur le point de savoir si le signe 'lentillesmoinscheres.com’ peut, au sens du b) de l’article L. 711-2 précité, servir à désigner une caractéristique des produits 'produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie’ visés au dépôt ;

Que le terme 'lentilles’ n’est pas descriptif pour désigner des produits pharmaceutiques, les lentilles de contact – pour ne retenir que cette acception du terme 'lentilles’ – étant, comme l’observe la requérante, des dispositifs médicaux, et non des produits pharmaceutiques ou des médicaments ; que le terme 'lentilles’ n’est pas non plus descriptif pour désigner des désinfectants ni même des produits d’entretien pour lentilles de contact ; qu’il n’est pas exclusivement descriptif pour désigner des articles de lunetterie, lesquels ne se résument pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien, le terme 'lunetterie’ désignant, au demeurant, le métier ou le commerce du lunetier (cf. Larousse) ou encore les techniques et moyens utilisés pour la conception, la fabrication, le commerce ou la réparation des instruments d’optique et aussi les objets ainsi fabriqués, principalement les lunettes de vue, ou le lieu où l’on répare ces objets (cf. Wikipédia) ;

Que la marque n’est donc exclusivement descriptive pour aucune des trois catégorie de produits pour lesquelles la demande d’enregistrement a été refusée ;

Que, par ailleurs, si l’utilisation des lettres accolées 'lentillesmoinscheres’ suivies de la désinence '.com’ correspond, comme le fait valoir le directeur général de l’INPI, à la rédaction habituelle des adresses sur Internet, elle ne désigne pas une qualité des produits visés mais évoque ou suggère seulement le fait que ces produits sont accessibles sur Internet ;

Qu’enfin, le choix du signe 'lentillesmoinscheres.com’pour désigner un ensemble de produits – et non pas seulement des lentilles de contact -, présenté, de surcroît, en lettres attachées de couleur bleue, présente un caractère arbitraire de nature à permettre au consommateur de distinguer les produits visés de ceux des concurrents de la société déposante ;

Que sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation présentée devant la cour par la société requérante et le directeur général de l’INPI, le choix du signe 'lentillesmoinscheres.com’ sera, par conséquent, jugé suffisamment arbitraire et distinctif pour désigner des produits pharmaceutiques, des désinfectants et des articles de lunetterie ;

Que la cour ne pouvant se substituer au directeur général de l’INPI, il n’y a pas lieu, comme le demande la société requérante, de réformer la décision de ce dernier en lui ordonnant de procéder à l’enregistrement du signe pour les’produits pharmaceutiques ; désinfectants articles de lunetterie', mais seulement d’annuler sa décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement pour les produits suivants : 'produits pharmaceutiques ; désinfectants ; articles de lunetterie’ ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Accueille le recours formé par la société CENTRAL OPTICS,

Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notifiée à la société CENTRAL OPTICS le 20 juin 2015, ayant partiellement rejeté la demande d’enregistrement n°13/3989122 déposée le 11 mars 2013 par la société CENTRAL OPTICS portant sur le signe 'lentillesmoinscheres.com',

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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