Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 13/24358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mai 2016, n° 13/24358
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24358
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 13 novembre 2013, N° 11-13-159

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 19 MAI 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de paris 8 – RG n° 11-13-159

APPELANT

Monsieur C X

XXX

XXX

né le XXX à Quimperlé

Représenté par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146

INTIMEE

Société I J SYSTEM BERHAD 'I AIRLINES’ société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 317 926 269 00117

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 429

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Y Z, Conseillère

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme K L

lors de la mise à disposition: M A B

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par M A B, greffier présent lors du prononcé.

Le 23 Octobre 2011, Mr X à son arrivée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en provenance de Bali sur un vol de la société I J n’a pas pu récupérer son bagage, qui contenait ses clefs de voiture et reprendre son véhicule pour regagner son domicile à Quimperlé.

Son bagage a été finalement retrouvé le 25 octobre 2011.

Mr X a sollicité de la part de la société I J l’indemnisation des frais générés par l’impossibilité d’utiliser son véhicule automobile, ce que la compagnie d’aviation a refusé en indiquant que les conditions générales du transport international interdisent que les bagages déposes en soute contiennent des objets fragiles ou de valeur, ou encore des clefs.

Par acte délivré le12 mars 2013, Mr X a assigné la société I J SYSTEM BERHAD devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris afin de la voir déclarer responsable du dommage subi par la perte du bagage dans lequel il avait placé les clefs de son véhicule et obtenir notamment sa condamnation à lui verser les sommes de 1713,40€ à titre principal en réparation du préjudice économique subi, la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance a, condamné la société I J SYSTEM BERHAD à verser à Mr X la somme correspondant à la valeur en euro de 331, 674 DTS (Droits de Tirage Spéciaux) à titre d’indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte provisoire de son bagage à son retour de Bali vers la France, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société I J SYSTEM BERHAD aux dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2013, Mr X a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 24 janvier 2014, l’appelant poursuit par infirmation du jugement la condamnation de la société I J au paiement de la somme correspondant à la valeur en euro de 1000 DTS à titre d’indemnisation du préjudice subi, de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que de l’impossibilité d’utiliser les clés de sa voiture, il est résulté la privation de l’usage de son véhicule qui a entraîné un préjudice économique résidant dans l’engagement de frais de transport pour un montant 1713,40€ ; qu’en l’espèce la convention de Montréal est applicable lorsque le point de départ ou le point de destination est situé sur le territoire d’un seul état partie et si une escale a été effectuée sur le territoire d’un autre état même non partie et qu’aux termes de l’article 22 de la convention la responsabilité de I J est fixée à la somme de 1000 DTS par passager, soit 1130€.

Selon ses conclusions le 17 mars 2014, la société I J SYSTEM BERHAD demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, si la convention de Montréal était appliquée, de dire que le préjudice de Mr X ne saurait excéder la somme de 500 € et de limiter le montant des sommes allouées en réparation de son préjudice à la contre-valeur en euro au jour du jugement de 1131 DTS.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mr X à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que les conditions d’application de la convention de Montréal ne sont pas réunies, seule la France, point de destination ayant signé la convention alors que la France et l’Indonésie ont toutes deux ratifiée la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international de 1929, qui est donc applicable et que sa responsabilité est limitée à la contre-valeur en euro de 331,674DTS ; qu’en toute hypothèse, elle ne peut être tenue que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat soit en l’espèce le coût des billets de train afin de venir récupérer sa voiture et les désagréments causés par le retard soit 500€.

SUR CE, LA COUR

Mr X recherche la responsabilité de la compagnie I J à la suite d’une vol effectué de Bali à Paris suite à la perte temporaire de son bagage.

En matière de transport aérien international, les conventions internationales de Varsovie de 1929 puis celle de Montréal de 1999 édictent un une régime de responsabilité applicable au transporteur aérien dérogatoire au droit commun, la convention de Varsovie continuant de coexister avec la convention de Montréal pendant une période indéterminée.

Mr X invoque l’application convention de Montréal du 28 mai 1999 ratifiée par la France.

Son article 1er précise son champ d’application à tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés sur le territoire de deux états parties, soit sur le territoire d’un seul état partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre état, même si cet état n’est pas un état partie et le transport sans une telle escale entre deux points d’un territoire d’un seul état partie n’est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

Il s’ensuit que la convention de Montréal est applicable à un transport international uniquement si le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux états parties, le fait qu’il y ait ou non une escale étant indifférent dans cette hypothèse dans la détermination du champ d’application de la convention.

Or en l’espèce, l’Indonésie n’est pas signataire de la convention.

C’est donc à bon droit que le premier juge s’est référé à la convention de Varsovie ratifiée tant par la France que la Malaisie qui s’applique aux termes de son article 2 à tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés sur le territoire de deux états parties contractantes.

En application des articles 9 et 22-2 de ladite convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises et dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises mais celle-ci est limitée à la somme de 250F par kilogramme, la somme indiquée en francs se rapportant au francs français constitué par 65,5milligrammes d’or au titre de neuf cent millièmes de fin.

Et il n’est pas contesté par les parties que cette somme se rapporte aujourd’hui à 16,5837 DTS.

Le billet de Mr X fixant un maximum de 20 kilos de bagage par personne, le maximum de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre résultant du retard de bagage susceptible de lui être octroyé s’élève donc à 331,674 DTS, incluant tous chefs de préjudice aussi bien son préjudice matériel que son préjudice moral et la compagnie I J ne conteste pas que Mr X doit être indemnisé au titre de son préjudice matériel en lien direct avec le retard de bagage dans la limite maximum du plafond ainsi fixé par la convention.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mr C X à payer à la compagnie I J SYSTEM BERHAD la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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Textes cités dans la décision

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