Cour d'appel de Paris, 16 mars 2016, n° 15/20663

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 mars 2016, n° 15/20663
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/20663
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2015, N° 15/06523

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MARS 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 15/06523

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SOCIÉTÉ MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

XXX

XXX

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

DEMANDERESSE

à

XXX

XXX

XXX

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Monsieur C Z

XXX

XXX

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistés de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

DÉFENDEURS

Monsieur A X

XXX

XXX

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté de Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

INTERVENANT VOLONTAIRE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2016 :

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige opposant la XXX (SBO), M. Y Z et M. C Z à M. A X et à la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, a notamment :

— condamné solidairement M. A X et la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la XXX les sommes suivantes :

—  1.094.238,15 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 avril 2014 et le jugement,

—  39.289,80 euros HT au titre des frais d’investigations exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire,

—  87.539,05 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise,

—  35.800 euros au titre des études acoustiques à réaliser en cours de chantier

— condamné solidairement M. A X et la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la XXX la somme de 300.000 euros au titre des préjudices financiers,

— condamné solidairement M. A X et la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. Y Z la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

— condamné solidairement M. A X et à la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. C Z la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

— condamné solidairement M. A X et la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la XXX la somme de 300.000 euros la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. A X et la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2015.

Par actes des 2, 5 et 9 novembre 2015, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, de consignation des sommes allouées et de condamnation solidaire de la XXX, M. Y Z et M. C Z à s’acquitter des dépens.

Par ses écritures déposées le 8 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, elle rappelle qu’elle a été appelée en garantie de son assuré, M. A X et que sa créance de restitution serait en péril en cas d’infirmation du jugement au regard de l’absence de garanties offertes par les défendeurs, leur société n’ayant plus d’activité depuis le 1er janvier 2014 étant désormais une « coquille vide ».

Aux termes de leurs écritures déposées le 1er février et soutenues oralement à l’audience, la XXX, M. Y Z et M. C Z, défendeurs à l’action, demandent à ce que la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à leur payer à chacun d’eux la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les défendeurs font valoir que la société SBO, qu’ils ont créée, fonctionnait bien jusqu’à son transfert dans les nouveaux locaux destinés à accueillir un studio ; qu’ils ont confié les travaux de réhabilitation et notamment d’insonorisation de ces locaux au maître d’oeuvre, M. A X ; que les désordres acoustiques importants constatés par l’expert judiciaire sont dus à l’absence de toute étude acoustique préalable de la part du maître d’oeuvre et aux défauts d’exécution de la mission qui lui était confiée ; qu’ils ont dû de ce fait arrêter l’exploitation des studios de répétition et d’enregistrement de SBO ; qu’ils ont toutefois intégralement payé les travaux et se retrouvent dans une situation professionnelle et personnelle compromise du fait même des fautes graves ainsi commises ; qu’ils sont propriétaires d’une bien immobilier qui leur permet de garantir la restitution des sommes versées, si nécessaire.

M. A X a constitué avocat et déclare à l’audience intervenir volontairement à l’instance.

Mention en est faite au plumitif d’audience.

Par ses écritures déposées le 8 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, M. X sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement, la consignation des condamnation prononcées et de condamnation solidaire de la XXX, M. Y Z et M. C Z à s’acquitter des dépens.

Il fait valoir que le risque de non-restitution des fonds versés est réel en cas d’infirmation de la décision rendue en première instance.

Les défendeurs sont invités à communiquer contradictoirement en cours de délibéré les justificatifs de la qualité de propriétaire immobilier de MM C et Y Z.

Mention en est faite au plumitif d’audience.

L’acte notarié établi le 20 juin 2013 concernant M. C Z a régulièrement été communiqué par le conseil des défendeurs au greffe de la présente chambre par note du 17 février 2016 et aux conseils de la demanderesse et de l’intervenant volontaire à l’instance.

SUR CE

Attendu que M. X justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il est solidairement tenu au paiement des sommes octroyées par le jugement rendu entre les parties ; qu’il convient en conséquence de le recevoir en son intervention volontaire ;

Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées eu égard aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement du créancier ;

Attendu en l’espèce, qu’il résulte des éléments de preuve versés aux débats que, la société STUDIO BANDE ORIGINALE n’a désormais plus d’activité, comme le reconnaissent les défendeurs eux-mêmes, il convient de relever que le bail commercial portant sur les locaux commerciaux du XXX à Paris 20e, n’est pas résilié et que le paiement des sommes importantes dues par le débiteur, M. X, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, jugé responsable du défaut de conception majeur du projet et des non-conformités aux normes d’isolation phonique à l’origine de la situation actuelle de la société et de ses gérants, et par l’assureur du maître d’oeuvre, la MAF, serait précisément de nature à favoriser la reprise des activités de la société SBO ;

Qu’au demeurant, la société SBO, maître d’ouvrage des travaux, s’est intégralement acquittée des sommes dues en règlement desdits travaux ce qui témoigne de sa bonne foi et des efforts par elle consentis dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;

Qu’enfin, bien que la situation financière et professionnelle des fondateurs de la SBO soit indéniablement fragilisée du fait de l’arrêt d’activité de la société lié aux désordres acoustiques imputables au maître d’oeuvre, M. C Z, propriétaire d’un bien immobilier à COLOMBES, justifie de la capacité de remboursement des sommes dues en cas d’infirmation ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MAF ne justifie pas d’un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement dont appel ;

Qu’en l’absence de preuve du risque allégué des circonstances manifestement excessives qu’entraînerait, au sens de l’article 524 sus visé, l’exécution provisoire du jugement, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu qu’en raison des circonstances de l’espèce, la consignation des sommes dues par la société MAF n’est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de l’audience au fond devant la cour d’appel dès lors que la demanderesse ne démontre pas la nécessité d’une telle mesure d’aménagement, étant relevé que les défendeurs doivent être indemnisés dans les meilleurs délais de leurs préjudices ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de consignation ;

Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des défendeurs présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société MAF est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Attendu que, partie perdante, la société MAF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Disons recevable l’intervention volontaire de M. A X,

Rejetons les demandes d’arrêt d’exécution provisoire et de consignation,

Condamnons la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la XXX, M. Y Z et M. C Z la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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