Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 juin 2016, n° 13/04433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 9 juin 2016, n° 13/04433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04433
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 17 avril 2013, N° 12/01234
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 09 Juin 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04433

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12/01234

APPELANTE

SARL MBDSYS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 478 139 892 00044

représentée par Me Françoise MATHEU DE LA BEAUJARDIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1544

INTIMEE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] en vertu d’un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL MBDSYS, à l’encontre du jugement prononcé le 18 avril 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, dans le litige l’opposant à l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l’URSSAF D’ILE DE FRANCE.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL MBDSYS a pour activité la recherche et le développement autour des systèmes électroniques et des communications.

Elle compte un établissement et emploie 7 à 8 salariés.

La SARL MBDSYS a été considérée par la Direction des Services Fiscaux, sur un avis du 24 juin 2009, comme étant éligible au dispositif de jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies 0A du code général des impôts et ce, à compter de l’exercice clos en 2008.

L’URSSAF a opéré un contrôle de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et a constaté que l’entreprise avait appliqué le dispositif de l’exonération jeune entreprise innovante sur les rémunérations versées à une personne dont le temps de travail consacré à la recherche et au développement représentait, selon l’URSSAF, moins de 50 % du temps de travail total, s’agissant de Monsieur [V] [G], Directeur Général et gérant de la SARL MBDSYS.

Par une lettre d’observations en date du 22 février 2012, l’URSSAF a notifié à la SARL MBDSYS un redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 21 955 euros au titre des années 2009 et 2010, du chef de l’exonération appliquée aux jeunes entreprises innovantes.

La SARL MBDSYS a contesté ce redressement par une lettre du 19 mars 2012, à laquelle l’URSSAF répondait par courrier du 4 avril 2012, maintenant la totalité des constatations formulées dans la lettre d’observations.

La SARL MBDSYS a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par une décision prise en sa séance du 4 février 2013, rejetait la requête.

Le jugement entrepris a condamné la SARL MBDSYS à payer à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE la somme de 21 955 euros de cotisations et de 2 922 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

La SARL MBDSYS a développé par l’intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2015, tendant à la réformation du jugement, à l’annulation du redressement et à la condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL MBDSYS fait valoir que l’URSSAF ajoute à la loi une condition légale qui n’est pas prévu par le dispositif mis en place par l’article 131 II de la loi de finances 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004, en exigeant que le mandataire social établisse qu’il consacre un temps minimum, plus de 50% en l’espèce, à la recherche et au développement.

Elle souligne que le rescrit fiscal qu’elle a obtenu est, du fait même des dispositions de la loi, opposable à l’URSSAF et que dans le cadre de la présentation de l’entreprise qu’elle a transmise le 8 janvier 2009, à l’administration fiscale, elle a clairement mentionné que Monsieur [V] [G] consacrerait 20% de son temps à la recherche et au développement. Selon l’appelante ni la lettre ministérielle du 8 mars 2007, non publiée, ni la circulaire du 29 juin 2004 n’ont de valeur juridique et ne peuvent servir à argumenter valablement la position de l’URSSAF.

L’URSSAF a développé par l’intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe le 16 mars 2016, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société MBDSYS à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF expose que le dispositif légal est expressément applicable aux «' mandataires sociaux qui participent à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise'», que le rescrit fiscal ne la lie pas pour apprécier les conditions du bénéfice de l’exonération sociale mais s’impose à elle seulement pour l’appréciation fiscale de la situation de fait au titre de laquelle l’administration fiscale s’est prononcée.

Selon l’URSSAF, dès lors que l’appelante reconnaît implicitement que l’essentiel du travail de Monsieur [V] [G] est tourné vers d’autres fonctions que celles dévolues à la recherche et au développement, le dispositif de l’exonération ne lui est pas applicable.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l’article 131 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 article 37 V, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014, applicable au litige, «' les gains et rémunérations au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et L 741-10 du code rural versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définis à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts, sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans une double limite fixé par ces dispositions(…)» ;

Que selon ce texte les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés énumérés au III (') et, d’autre part, «' des mandataires sociaux qui participent à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise» ;

Que «les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche, et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle, et des accords de technologie, liés au projet et les personnels chargés des tests pré concurrentiels ;

Que l’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article 80 B du Livre des Procédures Fiscales est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent ;

Considérant que l’avis favorable émis par l’administration fiscale le 24 juin 2009 au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante a été donné , sous réserve notamment que «les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur soient remplies pendant toute la période d’application des exonérations et abattements, certaines ne pouvant s’apprécier qu’a posteriori à la clôture de chaque exercice»;

Considérant qu’en l’espèce lors du dépôt du formulaire de déclaration Jeune Entreprise Innovante par la SARL MBDSYS le 8 janvier 2009, auprès de l’administration fiscale, Monsieur [V] [G] a déclaré être «'Dirigeant Gérant, Spécifications et Management'» ;

Qu’il est précisé par la société appelante que «' Monsieur [G] consacre plus de 20% de son temps sur la période de référence à l’activité de recherche et développement( éligible au crédit recherche et développement) auquel s’ajoute une partie de son temps au pilotage et à la veille des activités de recherche et de développement'» qui l’amènent selon ses dires «'à trier les idées et projets pour vérifier et valider s’ils peuvent être mis en oeuvre'» ;

Considérant par ailleurs qu’il résulte des propres conclusions de l’appelante que si la condition légale de quantum minimal de temps consacré par le dirigeant à ladite activité de recherche et de développement existait :

«' le dirigeant ne pourrait plus s’occuper de ses activités consubstantielles à l’activité de direction à savoir : la gestion administrative, financière et commerciale'» ;

Considérant que la SARL MBDSYS affirme sans autre précision ni justification que Monsieur [G], mandataire social, consacre plus de 20% de son temps sur la période de référence à l’activité de recherche et de développement mais n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations que le mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise’comme l’exigent les dispositions légales invoquées par l’appelante pour bénéficier de l’exonération de cotisations objet du rescrit fiscal du 24 juin 2009 ;

Que bien au contraire la SARL MBDSYS reconnaît implicitement que l’activité de son dirigeant est principalement orientée, en raison des obligations inhérentes à son mandat social, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets innovants, activité qui ne ressort pas du domaine de la recherche et du développement et qui est donc la principale activité du dirigeant ;

Considérant par ailleurs que le rescrit fiscal est opposable à l’URSSAF en tant qu’avis favorable à l’éligibilité de l’entreprise au dispositf d’exonération de cotisations sociales, dans la limite où sont remplies, à la clôture de chaque exercice, les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur, conditions dont la vérification incombe exclusivement et impérativement à l’URSSAF ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu’au vu des éléments relatifs à l’activité de Monsieur [V] [G], dirigeant de la SARL MBDSYS, il n’était pas démontré par la société que ce dernier remplit les conditions fixées par le dispositif d’exonération prévu par l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée, qui suppose qu’il soit démontré que le mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise';

Qu’il s’en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SARL MBDSYS déboutée de son appel sans qu’il y ait lieu néanmoins de faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL MBDSYS recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute l’URSSAF D’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

« Fixe le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3, et condamne la SARL MBDSYS au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros ( Trois cent vingt et un euros et quatre vingt centimes );

Le Greffier, Le Président,

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