Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016, n° 10/06284
TASS Paris 15 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 2 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance de l'attestation rétroactive

    La cour a estimé que la Caisse ne pouvait pas refuser de verser la retraite à Monsieur X à compter du 1er mars 2004, car l'attestation de l'EDIACAT prouvait que l'État aurait dû cotiser pour lui, et que la responsabilité de l'absence de cotisations ne pouvait lui être imputée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris qui avait fixé le point de départ de la retraite de Monsieur X au 1er mars 2004, date de sa demande. La CNAV contestait cette décision, arguant que le point de départ ne pouvait être antérieur à la réception de l'attestation d'affiliation rétroactive, soit le 1er août 2008. La cour de première instance a considéré que l'attestation antérieure du 26 janvier 1998 reconnaissait déjà les droits de Monsieur X. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la CNAV ne pouvait refuser le versement de la retraite à partir du 1er mars 2004, en raison de l'absence de cotisations sur le compte de Monsieur X, qui n'était pas responsable de cette situation. La décision a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 juin 2016, n° 10/06284
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/06284
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 avril 2010, N° 09-01975

Sur les parties

Texte intégral

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