Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016, n° 10/06284
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 10/06284 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 10/06284 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 avril 2010, N° 09-01975 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06284
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-01975
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
XXX
XXX
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a déposé une demande de retraite le 14 février 2014 pour ses services accomplis dans l’armée française du 15 décembre 1952 au 15 octobre 1956.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse lui signifié une décision lui accordant une retraite à compter du 1er août 2008 au motif que la retraite ne pouvait prendre effet que le 1er jour du mois suivant le dépôt le 8 juillet 2008 de sa nouvelle demande de retraite, avec l’attestation d’affiliation rétroactive de l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat de l’armée de terres (l’EDIACAT).
Il a saisi la commission de recours amiable qui a fixé le point de départ de la retraite au 1er août 2008, 1er jour du mois suivant la délivrance de l’attestation de l’EDIACAT, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui dans un jugement du 15 avril 2010 a fixé le point de départ de sa retraite au 1er mars 2004 date de sa demande, au motif que l’attestation de Ministère de la défense quoique datée du 2 juin 2008 annule et remplace une attestation datée du 26 janvier 1998.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a fait appel de cette décision.
La Cour d’appel a fait délivrer une première citation pour Monsieur X dont le Procureur du roi de Meknès a accusé réception le 24 septembre 2010 , puis une deuxième le 17 décembre 2010, une troisième le 12 juillet 2011 et une quatrième le 7 avril 2014. Aucune attestation d’exécution de la délivrance de la convocation n’est revenue au tribunal malgré un rappel au procureur en date du 7 décembre 2012 et la Cour a ordonné à la Caisse de procéder à la citation.
Celle-ci a également reçu l’accusé de réception du Procureur de Meknès le 17 mars 2015 mais aucun document attestant de la délivrance de la citation n’est revenu à l’huissier.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse par l’intermédiaire de son représentant a demandé à l’audience du 9 mars 2016 que l’affaire soit évoquée au fond.
Elle a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer le point de départ de la pension de Monsieur X au 1er juillet 2008.
Elle soutient que la date du point de départ de la pension de Monsieur X ne peut être que celle où le service des archives du Ministère de la Défense a délivré l’attestation rétroactive de services et a donc procédé au versement des cotisations afférentes aux périodes militaires accomplies par Monsieur X.
MOTIFS
Sur la procédure :
La preuve de la délivrance de la convocation à l’audience n’est pas parvenue à la Cour.
L’article 688 du code de procédure civile stipule que le juge peut néanmoins statuer au fond si :
— l’acte a été transmis conformément aux règles des articles 684 et suivant
— un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la délivrance de l’acte
— aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu malgré les démarches
En l’espèce, le Procureur de la République de Meknès a accusé réception à 5 reprises de l’envoi de l’acte de convocation à signifier, un rappel est resté sans effet et aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu nonobstant les années écoulées, l’intéressé ne s’est pas manifesté depuis plus de 6 ans.
Il convient donc de statuer au fond, la Cour disposant des éléments du dossier de première instance, suffisant pour rendre sa décision.
Sur le fond :
Les articles D173-1 et suivant du code de la sécurité sociale ont prévu des règles de compensation entre les différents régimes et le régime général, applicables notamment, aux termes de l’article D173-15, aux fonctionnaires militaires.
L’article D173-16 prévoit que les droits du bénéficiaire sont rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général d’assurance vieillesse. A cet effet, le régime spécial de retraites concerné effectue un versement égal aux montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l’intéressé au titre de l’assurance vieillesse.
En ce qui concerne plus particulièrement les personnes ayant effectué des périodes militaires en période de conflit, le Ministère de la Défense leur délivre une attestation en vue d’une affiliation rétroactive et paie à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse les cotisations qui auraient du être versées.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X lorsqu’il a déposé sa demande de retraite avait joint une photocopie de l’attestation en vue de l’affiliation rétroactive de l’EDIACAT, mais que la Caisse a exigé une attestation en original qui ne lui est parvenue que lorsqu’elle a reçu le nouveau dossier de retraite de Monsieur X le 8 juillet 2008.
Le 2 juin 2008 le Ministère de la Défense a en effet émis une attestation en vue de l’affiliation rétroactive, tout en reconnaissant que le document 'annule et remplace une attestation du 26 janvier 1998", ce qui confirme l’existence d’un précédent document en vue de l’affiliation dont la photocopie avait été donnée à Monsieur X.
Il résulte de ces éléments que dès le 26 janvier 1998, le Ministère de la Défense avait reconnu que l’Etat français aurait du cotiser au régime de retraite des armées pour Monsieur X, et la CNAV ne peut pas refuser de verser sa retraite à ce dernier à compter du 1er mars 2004 au motif qu’il n’existait pas de cotisations sur son compte personnel, alors même que ce dernier ayant déjà obtenu l’attestation de l’EDIACAT au moment de sa demande de retraite en février 2004, ne peut être responsable de cette absence de cotisations du régime spécial des armées à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et de la perte du document original.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de point de départ de la retraite de Monsieur X au 1er mars 2004 et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du15 avril 2010.
Dispense la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse du droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision