Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/09005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 avr. 2016, n° 14/09005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 16 avril 2015, N° 14/09005

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 05 AVRIL 2016

(n° 46, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/12223

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2015

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 14/09005

APPELANT :

— M. Z DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,

La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières,

prise en la personne de M. Le Chef de la DNRED

XXX – XXX

Représenté à l’audience par Mme Véronique CAZAURAN, munie d’un pouvoir

et

INTIMÉE :

— La société ARCOS DORADOS MARTINIQUE, S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

Ayant pour avocat Maître Arnaud MORAINE

Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SELAS FIDAL société d’avocats ,

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Mme X Y- AMSELLEM, présidente

— Mme A B, conseillère

— Mme Laurence FAIVRE, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. C D-E

ARRÊT :

— Réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme X Y- AMSELLEM, présidente et par M. C D-E, greffier.

* * * * * * * *

Par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la décision rendue le 30 juin 2014 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières rejetant la contestation de la société Arcos Dorados Martinique portant sur un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 2 décembre 2013 et portant sur une somme de 1 913 140 euros correspondant à une dette d’octroi de mer, déclaré recevable mais rejeté la demande de la société Arcos Dorados Martinique tendant à être déclarée non coupable de l’infraction de manoeuvre ayant pour résultat d’être exonérée d’octroi de mer, condamné la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à payer à la société Arcos Dorados Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour,

Vu l’appel interjeté le 17 juin 2015 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ;

Vu les conclusions de désistement d’appel de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, en date du 26 février 2016 ;

Vu les conclusions de la société Arcos Dorados Martinique, en date du 4 mars 2016, dans lesquelles elle accepte le désistement, mais sollicite le remboursement des frais de cautionnement qu’elle a engagés, à évaluer au jour de l’arrêt à intervenir, ainsi que le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et l’extinction de l’instance.

La demande de la société intimée, tendant au remboursement de frais de cautionnement, insuffisamment circonstanciée, sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Arcos Dorados Martinique les frais irrépétibles de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

— Constate le désistement d’appel de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières,

— Déboute la société Arcos Dorados Martinique de sa demande de remboursement de frais de cautionnement,

— Condamne la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

C D-E

LA PRÉSIDENTE,

X Y- AMSELLEM

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/09005