Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 14/06657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/06657
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06657
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2014, N° 13/02150

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 14 AVRIL 2016

(n°265, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06657

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/02150

APPELANT

Monsieur B C

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMES

Monsieur Z A

XXX

XXX

Défaillant – non assigné

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

XXX

XXX

N° SIRET : 414 842 062

Représentée par Me Marie-Claude NÉDÉLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme X Y

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Vu l’appel interjeté contre cette décision par Monsieur B C le 24 mars 2014.

Vu les conclusions de la SAS Heineken entreprise, intimée, transmises le 27 mars 2015.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu’en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts dans son ancienne rédaction, les appelants sont tenus de régler une contribution d’un montant de 150 € à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour ;

Considérant que le 22 décembre 2015, le greffe envoyait un calendrier mentionnant un rappel des textes relatifs à l’obligation de paiement de ces timbres ;

Considérant que le 9 février 2016, le greffe envoyait un courrier pour rappeler à l’appelant que ce timbre fiscal de 150 € n’avait pas été payé ; que dès lors l’appel est irrecevable ;

Considérant que l’intimé peut réclamer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il est conforme à l’équité d’allouer à la SAS Heineken entreprise la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel irrecevable,

CONDAMNE Monsieur B C à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur B C aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 14/06657