Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 14/06657
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/06657 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 14/06657 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2014, N° 13/02150 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n°265, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06657
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/02150
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
Défaillant – non assigné
XXX
XXX
N° SIRET : 414 842 062
Représentée par Me Marie-Claude NÉDÉLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Monsieur B C le 24 mars 2014.
Vu les conclusions de la SAS Heineken entreprise, intimée, transmises le 27 mars 2015.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts dans son ancienne rédaction, les appelants sont tenus de régler une contribution d’un montant de 150 € à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour ;
Considérant que le 22 décembre 2015, le greffe envoyait un calendrier mentionnant un rappel des textes relatifs à l’obligation de paiement de ces timbres ;
Considérant que le 9 février 2016, le greffe envoyait un courrier pour rappeler à l’appelant que ce timbre fiscal de 150 € n’avait pas été payé ; que dès lors l’appel est irrecevable ;
Considérant que l’intimé peut réclamer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il est conforme à l’équité d’allouer à la SAS Heineken entreprise la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable,
CONDAMNE Monsieur B C à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision