Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016, n° 15/04343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 avr. 2016, n° 15/04343
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/04343
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2015, N° 14/02799

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 13 Avril 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04343

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 14/02799

APPELANTE

Madame X Z

XXX

XXX

née le XXX à XXX

comparante en personne, assistée de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SAS AUXILIADOM

XXX

XXX

N° SIRET : 534 224 670

représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, B1151 substitué par Me Jeanne TRAN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 avril 2015 ayant':

— condamné la SAS AUXILIADOM à régler à Mme X Z les sommes de':

'1'528 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire) et 152,80 € de congés payés afférents

' 458,42 € d’indemnité légale de licenciement

' 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné à la SAS AUXILIADOM la délivrance à la salariée des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes

— débouté Mme X Z de ses autres demandes

— rejeté la demande reconventionnelle de la SAS AUXILIADOM en remboursement de la somme de 400 € correspondant à un trop perçu sur le mois d’octobre 2013

— condamné la SAS AUXILIADOM aux dépens';

Vu la déclaration d’appel de Mme X Z reçue au greffe de la cour le 21 avril 2015';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 10 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme X Z qui demande à la cour :

— à titre principal, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et, subsidiairement, de dire infondé son licenciement

— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les indemnités légales de rupture

— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS AUXILIADOM à lui verser les autres sommes de':

' 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

' 4'299,97 € de rappel de salaires sur la période de décembre 2013 à mars 2014 et 429,99 € de congés payés afférents (demande nouvelle)

' 5'000 € d’indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi (demande nouvelle)

' 10'085,26 € d’indemnité pour clause de non concurrence nulle (demande nouvelle)

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud’hommes

— dire que la SAS AUXILIADOM devra lui remettre les bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard

— condamner la SAS AUXILIADOM à lui payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 10 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS AUXILIADOM qui demande à la cour, infirmant la décision déférée, de juger que le licenciement pour faute grave de Mme X Z est justifié, et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation reconventionnellement à lui rembourser la somme de 400 € au titre d’un trop perçu de salaire sur le mois d’octobre 2013 et à lui régler celle de 2'000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SAS AUXILIADOM a initialement engagé Mme X Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel sur la période du 11 au 14 juin 2012 en qualité d’aide à domicile, les parties ayant conclu le 15 juin 2012 au-delà du terme fixé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (1'039 heures annuelles) ayant pris effet le 18 juin avec une rémunération maintenue à 9,50 € bruts de l’heure.

Aux termes d’un avenant du 13 décembre 2013, la durée de travail de la salariée a été réduite à 700 heures annuelles à compter du 16 décembre.

Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2014 de diverses demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts et griefs de la SAS AUXILIADOM.

Concomitamment, par une lettre du 25 février 2014, l’intimée a convoqué Mme X Z à un entretien préalable prévu le 10 mars, et lui a notifié le 14 mars 2014 son licenciement pour faute grave liée à ses refus ou non-réponses à quatre reprises entre janvier et mars d’exécuter des missions chez des clients de l’entreprise.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme X Z percevait une rémunération en moyenne de 1'528 € bruts mensuels.

*

La demande de résiliation judiciaire formée à l’initiative de Mme X Z par la saisine le 26 février 2014 du juge prud’homal, avant la notification de son licenciement intervenue le 14 mars 2014, demande que la cour se soit d’examiner à titre liminaire, repose sur le fait allégué mais non établi, en l’absence de pièces justificatives produites aux débats par l’appelante, qu’au 19 février 2014 elle aurait été sans salaire et sans affectation depuis deux mois, alors même que l’employeur peut se prévaloir d’une proposition de mission chez un particulier qu’il lui a adressée dans une correspondance du 13 janvier 2014 – sa pièce 6 -, proposition qu’elle a déclinée sans autre explication.

La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette réclamation de Mme X Z.

*

Outre la proposition de mission précité du 13 janvier 2014, il a en été adressé trois autres sur le premier trimestre 2014 à Mme X Z qui le reconnaît explicitement dans une lettre qu’elle a envoyée le 11 mars 2014 à l’intimée (« ' vous m’avez proposé dans le passé trois missions que j’ai déclinées pour les raisons que vous connaissez très bien '»).

L’article 5 du contrat de travail cité dans les écritures respectives des parties, pour mémoire par l’intimée qui n’entend pas s’en prévaloir spécialement à l’examen de la lettre de rupture du contrat de travail, vise l’hypothèse d’un refus fautif de modification de ses horaires de travail par le salarié «au-delà de 3 fois par an», ce qui ne correspond pas au grief reproché à Mme X Z qui a été licenciée pour refus réitéré d’exécuter par principe des missions auprès de particuliers, ce qui s’analyse en une insubordination contrevenant au pouvoir de direction de l’employeur qui a vu son organisation perturbée par le comportement de celle-ci.

En l’état des éléments débattus devant la cour, l’appelante se contente en définitive d’affirmer sans la moindre démonstration qu’il lui aurait été imposé le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit.

Si l’attitude d’opposition de Mme X Z constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne peut revêtir la qualification de faute grave qui rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail entre les parties et nécessite le départ immédiat du salarié sans indemnités de rupture.

Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions sur les indemnités légales de rupture non discutées dans leur mode de calcul, d’une part, et en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail (15'000 €), d’autre part.

Lesdites indemnités légales de rupture seront assorties des intérêts au taux légal partant du 5 mars 2014, date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation.

*

Dès lors que le licenciement pour refus d’exécuter des propositions de mission a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, indépendamment de la qualification de faute grave qui a été écartée, Mme X Z ne pourra qu’être déboutée de sa demande nouvelle de rappel de salaires à due concurrence de la somme de 4'299,97 € (+ 429,99 €) arrêtée au mois de mars 2014.

*

La salariée, après la notification de son licenciement survenue le 14 mars 2014, s’est vu délivrer par l’employeur une attestation Pôle Emploi le 17 avril 2014 correspondant précisément au début de sa prise en charge dans le cadre du dispositif sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 656 jours calendaires – courrier en ce sens de Pôle Emploi du 20 mai 2014.

Le délai d’un mois entre la notification du licenciement et la remise de l’attestation Pôle Emploi n’apparaît pas déraisonnable, d’autant que Mme X Z, contrairement à ce qu’elle affirme, n’a pas été pénalisée dans sa prise en charge au titre de l’ARE comme cela vient d’être relevé par la cour.

Sa réclamation indemnitaire nouvelle pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi sera ainsi rejetée (5'000 €).

*

L’article 11 du contrat de travail à durée indéterminée précité prévoit une obligation de non concurrence à la charge de la salariée dans la limite de deux années à compter de sa rupture, obligation aux termes de laquelle elle s’engage précisément à ne pas travailler directement ou indirectement pour les clients référencés chez son employeur, cela sans la moindre contrepartie financière.

Contrairement à ce que soutient la SAS AUXILIADOM, la demande indemnitaire nouvelle de la salariée pour clause de non concurrence nulle en l’absence de contrepartie financière, demande dérivant du même contrat de travail, est recevable en cause d’appel en application de l’article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail.

Mme X Z ayant respecté ladite clause de non concurrence, bien que nulle en l’absence de contrepartie financière, il en est résulté pour elle un préjudice que la cour arbitrera à la somme de 3'000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, somme à laquelle l’intimée sera ainsi condamnée au paiement.

*

La SAS AUXILIADOM délivrera à l’appelante un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans le prononcé d’une astreinte.

*

Dès lors que l’examen du bulletin de paie d’octobre 2013 ne révèle pas spécialement le versement à l’appelante d’un «surplus de salaire ' à hauteur de 1'831,25 €» malgré ce que prétend la SAS AUXILIADOM qui n’apporte aucun élément probant sur ce point, et que les 400 € dont l’employeur sollicite en définitive le remboursement au titre d’un trop perçu ne sont accompagnés d’aucune explication chiffrée susceptible d’emporter la conviction de la cour, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef.

*

La SAS AUXILIADOM sera condamnée en équité à payer à l’appelante la somme complémentaire de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme X Z de ses demandes au titre d’un rappel de salaires et pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi;

CONDAMNE la SAS AUXILIADOM à payer à Mme X Z les autres sommes indemnitaires de':

' 3'000 € pour clause de non concurrence nulle, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt

' 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la délivrance par la SAS AUXILIADOM à Mme X Z d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi ainsi que d’un certificat de travail conformes au présent arrêt';

CONDAMNE la SAS AUXILIADOM aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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