Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 14/16007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 mars 2016, n° 14/16007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/16007
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 2 juillet 2014, N° J2013000624

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 17 MARS 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 3e chambre – RG n° J2013000624

APPELANTE

Société MADMAN

ayant son siège social société de droit Bulgare ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

INTIMEE

SA VIDEOMAGE

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 333 502 383

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport, et Monsieur Edouard LOOS, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Vidéomage propose tous services dans le domaine de la production de films et autres supports audiovisuels.

Monsieur Y exerce l’activité d’agent d’affaires dans le domaine de la production de films publicitaires.

La société Madman, société de droit bulgare dont le siège social est à Sofia, est une société de production multimédia et de publicité.

La société Vidéomage affirme que la société Madman, représentée par monsieur Y, a fait appel à ses services pour la fabrication de 'lms publicitaires.

Monsieur Y aurait ainsi signé des devis de la société Vidéomage, laquelle aurait réalisé les prestations prévues début 2010. Monsieur Y cependant aurait demandé à ce que la facturation soit faite au nom de la société Eye squad.

Dans un autre cas, c’est la société Iskra lebanon (nouvellement Solaris), également représentée par monsieur Y, qui aurait fait appel aux services de la société Vidéomage.

Là encore, Monsieur Y, qui aurait agi en qualité d’agent d’affaires, aurait demandé que la facturation soit faite au nom de la société Eye squad.

La société Madman a nié formellement avoir commandé de tels travaux nonobstant

toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées La société Vidéomage a alors engagé une procédure de saisie conservatoire de créances détenues par ses débiteurs entre les mains de la société Euro rscg.

La procédure s’est révélée fructueuse à l’égard de la société Madman qui détient une créance de 8 841,03 Euros.

C’est dans ces conditions que la société Vidéomage a fait assigner les 18 août, 9 septembre et 12 septembre 2011 la société Madman pour le paiement du capital et des dommages intérêts.

Par jugement rendu le 03 juillet 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

— dit que l’assignation du 18 août 2011 est nulle.

— dit régulière l’assignation du 23 juillet 2013 délivrée à la société Madman.

— dit recevables les demandes à l’encontre de M. Y, de la société Iskra lebanon et de la société Eye squad.

— condamné la société Madman à payer à la société Vidéomage la somme de 32468,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011.

— débouté la société Vidéomage de ses demandes à l’encontre de la société Iskra lebanon (devenue SOLARIS SAL).

— débouté la société Vidéomage de ses demandes de condamnation solidaire de la société Eye squad et M. Y.

— débouté la société Madman de sa demande de dommages et intérêts.

— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours

sans constitution de garantie.

— condamné la société Madman à payer à la société Vidéomage la somme de

2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux

présentes dispositions, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— condamné la société Madman aux dépens.

Vu l’appel interjeté par la Société Madman le 24 juillet 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Madman le 24 Octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

— Débouter la société Vidéomage de toutes ses demandes à l’encontre de la société Madman.

— Condamner la société Vidéomage à payer à la société Madman la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

— Condamner la société Vidéomage à payer à la société Madman la somme de

6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamner la société Vidéomage aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Vidéomage le 1o décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce.

En conséquence,

— Condamner la société Madman à payer à la société Vidéomage la somme de 32468,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011.

— Condamner la société Madman aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et ceux qui ont été générés par les requêtes en saisie conservatoire et par leur exécution, et au paiement de la somme de 7 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Il convient de rappeler que la décision entreprise, dont la société Vidéomage réclame la confirmation, a retenu, sur l’ensemble des factures réclamées aux trois sociétés en cause, uniquement les quatre émises en février et mars 2010, correspondant à quatre devis de tournage ; que le débat est en conséquence circonscrit à ces quatre facturations ;

La société Madman se dit étrangère à ces factures, arguant de l’absence de toute signature de sa part, la seule y figurant étant celle de monsieur Y, outre le nom de Eye squad ;

Cependant ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise dès lors qu’il est patent que, d’une part, les devis étaient destinés à la société Madman, le nom Eye squad étant simplement adossé de manière manuscrite, qu’il n’est pas argué de ce que la signature qu’ils portaient était différente de celle de Y, lequel travaillait pour le compte des diverses sociétés en cause ; que, d’autre part, le courriel qui est l’élément essentiel qui valide les factures correspondantes, soit celui du 5 juillet 2010 adressé par madame X à la société Vidéomage ne vise nullement, comme l’affirme l’intimée, la société Pavillon Rouge (qui figure dans un courriel du même jour concernant d’autres prestations) mais mentionne ' je suis avec Marine’ (Vaillant, laquelle figure au titre de contact de la société Madman sur les devis querellés) ; 'nous sommes ok avec les factures suivantes’ (suivent les chiffres des factures réclamées ) ; que madame X a signé ce mail en qualité de ' producer Mad Man’ ;

Le jugement est en conséquence confirmé et, par voie de conséquence, sont rejetées les demandes reconventionnelles présentées par la société Madman ;

L’équité commande d’allouer à la société Vidéomage la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Madman de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Madman à payer à la société Vidéomage la somme de 7500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Madman aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux afférents aux mesures conservatoires.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 14/16007