Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 14/03817

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/03817
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03817
Décision précédente : Tribunal d'instance de Meaux, 7 janvier 2014, N° 1112001766

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03817

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 1112001766

APPELANT

Monsieur D-K X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Assisté de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur D-H Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685

XXX

N° SIRET : 349 658 625 00026

XXX

XXX

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur D-E GIMONET, Président de chambre

Madame Z A, Conseillère

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

— DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur D-E GIMONET, président et par M. Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er mars 2012, M. Y a vendu à M. X un véhicule d’occasion LADA NIVA moyennant un prix de 5200 €.

M. X, ayant constaté la présence de matière huileuse dans le vase d’expansion pouvant provenir de la défaillance du joint de culasse, a sollicité auprès de M. Y l’annulation de la vente et la restitution du prix versé.

M. Y a renvoyé M. X vers le garage SIFA 4X4 qui avait procédé au remplacement du joint de culasse et le garage a procédé au nettoyage du circuit de refroidissement. Toutefois le problème ayant réapparu, M. X par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique a fait procéder à une expertise du véhicule le 26 septembre 2012.

Par acte délivré le 13 décembre 2012, M. X a assigné M. Y et la société SIFA 4X4 devant le tribunal d’instance de Meaux afin d’obtenir notamment l’annulation de la vente du véhicule pour vices cachés ainsi que la condamnation de M. Y à lui payer les sommes de 5200 € en restitution du prix de vente et 73,34 €au titre des frais de nettoyage du circuit par la société SIFA 4X4.

Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal d’instance a déclaré recevable l’action de M. X en garantie légale des vices caches mais l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à M. Y la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 20 février 2014, M. X a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 22 août 2014, l’appelant poursuit par infirmation du jugement, la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, la condamnation de M Y à lui payer la somme de 5200€ en restitution du prix de vente, la somme de 73,34 € au titre des frais de nettoyage du circuit par la société SIFA 4X4 réglés suivant facture du 19 mars 2012, la somme de 5700€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la restitution du véhicule après complet paiement des condamnations à intervenir, la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire.

Il fait valoir que la preuve de l’existence du vice au jour de la vente est suffisamment rapportée par le rapport d’expertise amiable versé aux débats, que le garage SIFA4X4 a reconnu le caractère incomplet de son intervention sur le joint de culasse antérieurement à la vente ; que ce vice est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, et à tout le moins d’en diminuer l’usage, puisque l’expert confirme que fait de rouler avec le véhicule conduirait à aggraver les dommages qui sont susceptibles d’affecter la culasse voire le haut moteur ; que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés n’est pas subordonnée à la preuve de la connaissance du vice par le garant, même si l’on peut raisonnablement penser que M. Y n’ignorait pas le vice ; qu’il doit être indemnisé de son préjudice de jouissance, son véhicule étant immobilisé depuis le 7 septembre 2012, date du rendez-vous d’expertise.

Selon ses conclusions le 6 juin 2014, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire, au cas où l’existence d’un vice caché serait retenue, il demande à la cour de condamner la société SIFA 4x4 à lui payer les sommes auxquelles il serait condamné au titre de la restitution du prix de vente, des frais de nettoyage du circuit et des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, de dire que le véhicule pourra être restitué par M. Y à la société SIFA 4x4, après complet paiement des condamnations à intervenir, de condamner la société SIFA 4x4 à lui régler la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que les conditions de la résolution de la vente pour vice caché ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas démontré que de l’huile serait réapparue dans le vase d’expansion quelques kilomètres après le rinçage du circuit par la société SIFA 4X4, 4000km ayant été parcourus entre temps ; que M. X ne démontre pas que le véhicule présentait un quelconque défaut antérieurement ou concomitamment à la vente ; que l’expert n’a préconisé aucune immobilisation du véhicule et que M. X ne justifie pas avoir cessé de l’utiliser, qu’en toute hypothèse , il n’a pas à indemniser un préjudice de jouissance en raison de sa parfaite bonne foi.

Sur la garantie de la XXXAil fait valoir qu’il entend exercer un recours récursoire justifié par sa bonne foi et par le fait que la société SIFA 4x4 a procédé à une réparation incomplète sur véhicule litigieux en avril 2011.

La SARL SIFA 4x4 qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par acte délivré à étude le 17 avril 2014, n’a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Sur les demandes de M. X à l’encontre de M. Y

En application de l’article 1641 du code civil appartient à l’acheteur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché de la chose antérieur à la vente qui la rend impropre à sa destination ou qui en diminue tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’un échange de mails entre les parties que dès le 4 mars 2012, soit 3 jours après la vente du véhicule litigieux, M. X a informé M. Y que tout laissait à penser que le joint de culasse est de nouveau cassé, qu’il y avait une couche de 1cm d’épaisseur qui flottait au dessus du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et qu’il n’avait parcouru que 180 kilomètres depuis la vente.

M. Y a renvoyé M. X sur le garage SIFA4X4 qui avait procédé à un changement de joint de culasse le 4 avril 2011 à l’occasion de la révision des 80 000kms et procédé au nettoyage du vase d’expansion selon facture du 19 mars 2013, ce dont M. X a informé M. Y dès le 7 mars 2012.

A la suite du rapport d’expertise amiable sollicitée par M. X en présence du responsable du garage SIFA, M. Y dûment convoqué ayant indiqué qu’il ne se présenterai pas , il est apparu que les désordres qui affectent le véhicule sont consécutifs au remplacement du joint de culasse réalisé et facturé en avril 2011 par le garage SIFA, que cette réparation n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, que la fuite d’huile pour laquelle le véhicule lui a été confié est réapparue très rapidement, que la cause n’a pas été traitée (contrôle de la culasse, du bloc moteur et surfaçage si nécessaire), seule la conséquence ayant été réparée par un simple échange de joint de culasse ; que la fuite entre le circuit de graissage et le circuit de refroidissement, au niveau du joint de culasse est importante, qu’une utilisation du véhicule dans cet état provoquerait des aggravations de dommages et que ces désordres sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination.

Les termes clairs et sans ambiguïté de l’expertise amiable qui vient conforter les constatations faites par le vendeur et les conditions d’intervention du garage SIFA 4X4 sur le joint de culasse établissent avec certitude que le véhicule LADA NIVA acquis par M. X auprès de M. Y était affecté d’un vice antérieur à la vente résultat d’une réparation défectueuse effectuée par le garage SIFA 4X4 le 4 avril 2011.

Le fait que M. Y puis M. X aient pu rouler avec le véhicule litigieux ne suffit pas à démontrer que celui-ci, bien qu’affecté d’un vice, était et est toujours en parfait état de rouler puisque justement moins d’un an après l’intervention en avril 2011 du garage SIFA qui a remplacé le joint de culasse, celui-ci doit de nouveau être changé, le simple nettoyage du circuit de refroidissement ayant été insuffisant et que l’expert a bien relevé que le fait de rouler avec un véhicule affecté d’une fuite au niveau du joint de culasse est susceptible d’aggraver les dommages au moteur.

En outre, l’expert a chiffré le montant du coût de remise en état à 726,28€ TTC sous réserve de l’état de la culasse dont le prix est de 620€ TTC, ce qui représente plus de 25% du prix d’achat du véhicule, ce qui démontre amplement que M. X n’aurait pas acquis ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu le vice dont était affecté le véhicule.

En conséquence, par infirmation du jugement dans toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X, il y a lieu d’annuler la vente du véhicule et les parties étant remises en leur état antérieur, de condamner M. Y à rembourser à M. X le prix de vente soit 5200€ à charge pour M. Y de venir récupérer le véhicule à ses frais.

Toutefois en vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Au cas particulier, il n’est pas démontré que M. Y qui a fait procéder à l’entretien régulier de son véhicule et notamment fait changer le joint de culasse lorsque celui-ci s’est avéré être défectueux, ait pu être informé que la réparation du garage SIFA 4X4 n’avait pas été faite dans les règles de l’art, alors qu’il pouvait légitimement penser que le problème de fuite était réglé et étant observé, qu’au moment de la vente du véhicule cette réparation était encore sous garantie du garage et il n’est pas contesté qu’il a fourni à son acheteur l’ensemble des factures d’entretien.

En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes complémentaires.

Sur la demande de condamnation du garage SIFA 4X4

M. Y ne peut rechercher la garantie de la XXX sur le fondement d’une action « récursoire » au soutien de laquelle il ne démontre pas en quoi la XXX serait tenue d’une quelconque obligation vis à vis de M. X au titre d’une réparation effectuée antérieurement à la vente du véhicule à ce dernier.

En tout hypothèse la garage SIFA 4X4 ne pourrait être tenu qu’au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la réparation litigieuse du 4 avril 2011 qui ne peut être le prix vente du véhicule dont M. Y est à nouveau propriétaire du fait de la résolution de la vente.

M. Y sera en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre de la société SIFA4X4.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Prononce l’annulation de la vente du véhicule LADA NIVA intervenue le 1er mars 2012 entre M. Y et M. X,

En conséquence,

Condamne M. D-H Y à payer à M. D-E X la somme de 5200€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à charge pour M. Y de récupérer le véhicule LADA NIVA immatriculé CC-794-EP et ses papiers, là où il se trouve au plus tard dans le mois suivant la signification de l’arrêt et à défaut M. X sera libre d’en disposer à son gré ;

Déboute M. X de ses demandes complémentaires ;

Déboute M. Y de ses demandes à l’encontre de la société SIFA 4X4 ;

Condamne M. D-H Y à payer à M. D-E X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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