Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 15/00317

  • Patrimoine·
  • Unité de compte·
  • Courtier·
  • Arbitrage·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Obligation·
  • Investissement·
  • Support·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Le Petit Juriste · 3 septembre 2018

Dans un arrêt remarqué du 21 Juin 2016 (1), la Cour d'Appel de Paris a dégagé de nouvelles caractéristiques fallacieuses à la notion d'obligation financière. La cassation de cet arrêt par la Cour de Cassation nous permet de mieux cerner cette notion d'obligation financière, non seulement en réaffirmant ses caractéristiques, mais aussi et surtout, en nous permettant d'observer les caractéristiques qui ne lui sont pas inhérentes. Faits – Un particulier (le Particulier) disposant en 1997 de trois millions de francs avait souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier (le Courtier), à un contrat …

 

mafr.fr · 22 février 2018

Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation Référence complète : Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15. "L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 juin 2016, n° 15/00317
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00317
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2014, N° 12/17329

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT 1)U 21 JUIN 2016 (n° 2016/ 230, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général 15/00317

Décision déférée à la Cour Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/17329

APPELANT
Monsieur X Z né le ….. à […]

CABRIS/FRANCE Représenté et assisté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON- POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque 1,0187

INTIMÉES

SA GENERALI VIE, anciennement dénommée « LA FÉDÉRATION CONTINENTALE », agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

PARIS N° SIRET 602 062 481 02212

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090 Assistée de Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0014

SARL HORIZON PATRIMOINE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[…]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L0020

Assistée de Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque J010, substitué par Me Elodie SANTIAGO de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque J010

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Y LE X, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère


qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats Madame Y Z

ARRÊT

- contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Y LE X, présidente et par Madame Y Z, greffier présent lors du prononcé.

Le 21 février 1997, Monsieur X Z a souscrit, par l’intermédiaire de son courtier, la société ESPACE PATRIMOINE, un contrat d’assurance vie auprès de la société FÉDÉRATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI.

Il a versé une prime initiale de 3 000 000 francs répartie sur trois supports en unités de comptes 40% sur l’unité de compte Fidelity Selection Internationale, 10% sur l’unité de compte Invesco Actions Françaises et 50% sur l’unité de compte Equilibre Monde. Entre 1997 et 2001, il a réalisé de nombreux arbitrages, procédé à des rachats partiels et utilisé son contrat en garantie de différents emprunts.

A compter du 16 mai 2000, la société HORIZON PATRIMOINE est devenue son courtier puis, le 12 décembre 2006, il a procédé à l’arbitrage de l’ensemble de sa prime vers le support Optimiz Presto 2.

Contestant l’information remise lors de cet arbitrage, M. Z a, par actes des 7 et 11 décembre 2012, assigné la société HORIZON PATRIMOINE et la société GENERALI devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 16 décembre 2014, l’a débouté de ses demandes et condamné à verser aux sociétés GENERALI VIE et HORIZON PATRIMOINE la somme de 1 000 euros à chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 décembre 2014, Monsieur Z a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2016, il sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la Cour de juger que les sociétés GENERALI et HORIZON PATRIMOINE ont manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde et de les condamner in solidum au paiement, par crédit du contrat Xaélidia, de la somme de 567 238,03 euros au titre de la perte de valeurs des titres Optimiz Presto 2 et de celle de 248.244,14 euros (subsidiairement 123.755,96 euros) au titre de la perte en rendement subie, outre 20 000 euros d,e dommages

Cour d’Appel de Paris Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 JUIN 2016 RG n° 15/00317- 2ème page

et intérêts et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2016, la SA GENERALI VIE sollicite la confirmation du jugement, demandant à la Cour de condamner Monsieur Z à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2015, la SARL HORIZON PATRIMOINE sollicite la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, de constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses prétendus manquements et les préjudices invoqués et de débouter M. Z de ses demandes, de condamner, le cas échéant, la société GENERALI VIEà la garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, de condamner toute partie


succombante à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2016.

CE SUR OUOI, LA COUR

Sur les fautes alléguées

- la responsabilité de GENERALI

- éligibilité au contrat du produit Optimiz Presto 2

Considérant qu’au soutien de son appel, M. Z avance que la société GENERALI a commis une faute pour avoir proposé à la souscription une unité de compte qui n’ est pas conforme aux exigences fixées par le code des assurances ;

Qu’en effet, Optimiz Presto 2 n’est pas une obligation mais un produit structuré, qui ne remplit aucune des deux conditions mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances;

Qu’en outre, ce produit ne répond pas au critère de négociation sur un marché reconnu tel qu’imposé par les articles R.131-1-1° et R.332-2-2° du code des assurances ;

Qu’il s’ensuit que la société GENERALI n’a pas satisfait à ses obligations légales en vérifiant que l’actif présentait une protection suffisante de l’investissement ;

Considérant que GENERALI répond que le produit Optimiz Presto 2 est un emprunt obligataire, qui avait toutes les qualités pour être éligible au contrat et que, s’agissant des garanties libellées en unités de compte, l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités et non sur leur valeur ;

Qu’en l’espèce, il lui incombait uniquement de vérifier que l’actif qu’il souhaitait référencer comme support d’adossement à une unité de compte faisait partie de la liste dressée à l’article R.131-1 du code des assurances et de prendre en compte les éventuelles règles d’investissement attachées à cet actif, ce qui a été fait ;

Considérant que les parties circonscrivent le débat concernant l’éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l’assurance-vie au fait qu’il serait ou non un produit obligataire ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 213-5 du code monétaire et financier « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » ;

Qu’une obligation est donc un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ;

Considérant que la société GENERALI estime que dès lors que le pros ectus du produit litigieux agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise est qualifié d’obligation, « celui-ci offre une protection suffisante de l’épargne investie telle que prévue par les dispositions de l’article L 131-1 du code des assurances » ;

Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu’ « il n’y a pas de garantie en capital » et que « si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal » ;

Qu’ainsi, il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat ;



Qu’il se déduit du non-respect des obligations légales de l’assureur au regard de l’article L 131-1 du code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d’un investissement que l’assuré ne pouvait légalement pas faire ;

· obligation d’information et de conseil

Considérant que M. Z reproche à son assureur de ne pas l’avoir informé des caractéristiques essentielles de l’unité de compte du contrat Xaélidia ;

Considérant que l’assureur rappelle que l’obligation de conseil appartenait au courtier et qu’au demeurant, le prospectus d’Optimiz Presto 2 précisait clairement qu’il n’est pas un support obligataire classique mais une obligation complexe, dont la valorisation n’est pas indexée sur un taux d’intérêt fixe ou variable mais sur un panier d’actions ;

Considérant que l’arbitrage de sa prime vers le support Optimiz Presto 2 réalisé par M. Z le 12 décembre 2006 a été fait par l’intermédiaire de son courtier, la société PATRIMOINE I IORIZON, sans que M. Z n’ait été en contact direct avec l’assureur de sorte que l’obligation d’information incombait au seul courtier et qu’il convient de débouter l’appelant de ce grief à l’égard de la société GÉNÉRAL’ ;

-la responsabilité de la société HORIZON PATRIMOINE

· au regard du fait qu’elle n’était pas autorisée à délivrer un conseil en investissement

Considérant que l’appelant estime qu’en le conseillant d’arbitrer la totalité des sommes de son contrat sur un support unique, la société HORIZON PATRIMOINE a agi en tant que « conseiller en investissement financier » en dehors du cadre de son mandat et de son statut d’intermédiaire en assurance puisqu’elle n’est pas habilitée à ce titre ;

Considérant que la société I IORIZON PATRIMOINE réplique qu’elle n’est intervenue que comme courtier sans mandat de gestion ;

Considérant que la cour ayant estimé que le produit litigieux n’était pas éligible au contrat d’assurance-vie, la société HORIZON PATRIMOINE, qui a proposé à son mandant d’investir dans ce produit financier à risque, n’a donc pas agi dans le cadre d’une activité de courtage en assurance mais dans celui d’une activité de gestion de patrimoine, qui ne peut être exercée que par un conseiller en investissement financier alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions et n’était notamment pas enregistrée sur une liste tenue par une association professionnelle;

Considérant qu’à titre subsidiaire, le courtier estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ;

Considérant, en effet, que le défaut pour la société HORIZON PATRIMOINE de ne pas être enregistrée sur une liste de conseils en investissement financier est sans lien avec le choix

Cour d’Appel de Paris Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 JUIN 2016 RG n° 15/00317- 4ème page

de M. Z d’investir dans le produit litigieux, ce choix ayant été dicté par les caractéristiques du produit, qui lui avait été présenté comme éligible au contrat d’assurance-vie;

· obligation d’information

Considérant qu’au titre du manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, l’appelant fait grief au courtier de ne pas avoir respecté sa situation et ses objectifs, d’avoir violé son obligation particulière et renforcée d’information et son devoir de conseil, du fait notamment de la présentation à l’initiative de la société HORIZON PATRIMOINE du produit



Optimiz. Presto 2, de l’absence de remise du prospectus de ce produit et lui reproche un défaut de mise en garde du fait du conseil de souscription massive d’un seul produit risqué contraire en soi à l’intérêt de l’assuré ;

Considérant que la société HORIZON PATRIMOINE répond qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens, remplie au regard de l’objectif d’investissement dynamique souhaité par M. Z et qu’elle l’a, par ailleurs, informé des caractéristiques du produit et des risques encourus ;

Considérant que lors de sa souscription au contrat, à laquelle ce courtier n’est pas intervenu, M. …,I, avait investi les deux tiers de son épargne en SICAV et FCP dynamiques, qu’il ne peut donc être dit que ce réinvestissement ne respectait pas ses objectifs ni sa situation, son âge, faute de vulnérabilité démontrée, ne constituant pas en soi un obstacle ;

Considérant, s’agissant de l’obligation particulière et renforcée d’information ainsi que du grief de non remise du prospectus simplifié, que M. Z a, dans son bulletin d’arbitrage, reconnu « avoir été averti qu’Optimiz Presto 2 n’est pas un produit à capital garanti et a bien porté son attention sur les risques de perte en capital, non négligeables » et qu’il « a bien pris connaissance des particularités de fonctionnement et des objectifs de ce support » ;

Qu’il a également admis « avoir reçu et pris connaissance du prospectus simplifié … ainsi que des particularités de fonctionnement » et « déclaré avoir été clairement informé qu’en investissant sur ces unités de compte, il prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles qu’il a souscrites » ;

Que, par ailleurs, le prospectus commercial, qui lui a été remis, illustre le mécanisme du produit en présentant clairement quatre hypothèses, dont trois sont des hypothèses « négatives » (marché baissier, marché fortement baissier et krach boursier) ;

Qu’enfin, l’évolution à la baisse du produit en cause, qui avait jusqu’alors été performant, n’étant intervenue que courant 2007, soit après l’arbitrage du 12 décembre 2006, il ne saurait être reproché au courtier une faute dans le fait d’avoir proposé ce produit ;

Que pour ces mêmes raisons, le reproche d’avoir réinvesti dans un seul produit doit être écarté, M. Z, qui avait choisi une optique dynamique et avait été informé des risques encourus du fait du choix d’Optimiz Presto 2, ayant fait en toute connaissance de cause cet arbitrage sans qu’il ne soit prouvé que son âge aurait diminué sa capacité juridique ;

Qu’il convient, en conséquence, de débouter M. Z de ses demandes à l’encontre de son courtier ;

Sur les préjudices -la perte de valeurs

Considérant que M. Z, qui ne pouvait légalement investir dans le produit litigieux au titre de son assurance-vie, doit, en conséquence de la faute de la société GENERALI, bénéficier de dommages et intérêts lui permettant de compenser ses pertes sur la valeur du contrat ;

Considérant que le 12 décembre 2006, il a investi la somme de 941 114 euros, qu’à la date du terme du contrat, celui-ci était valorisé à la somme de 373 875,97 euros et qu’il a procédé en 2010 à deux rachats partiels à hauteur d’une somme totale de 151 000 euros ;

Que le préjudice subi est donc égal à la prime versée lors de l’arbitrage déduction faite de la valeur du contrat à l’échéance et des rachats partiels, soit la somme de 416 238,03 euros ;

-la perte en rendement

Considérant que M. Z estime que son manque à gagner consiste dans le fait qu’il n’a pu arbitrer les sommes de son contrat pour les investir sur le fonds Euro Epargne (GENERALI) et réclame à ce titre la somme de 248 244,14 euros ;

Mais considérant que M. …, avait investi les deux tiers de son épargne en SICAV et FCP dynamiques et ne démontre pas qu’un réinvestissement dans des produits et selon des


proportions similaires lui aurait permis, nonobstant la crise financière, d’obtenir des gains, il sera débouté de sa demande ;

-le préjudice moral

Considérant que M. Z ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct découlant directement de la faute de la société GENERALI, il sera débouté de cette demande ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de condamner la société GENERALI VIE à payer la somme de 2 500 euros à M. Z et ce dernier la somme de 2 000 euros à la société HORIZON PATRIMOINE, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de la société GENERALI VIE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant ;

Déboute la société GENERALI de ses demandes et la condamne à payer à M. X Z, la somme de 416 238,03 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. Z de ses autres demandes et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société HORIZON PATRIMOINE au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d’appel de M. …, et ce dernier aux dépens de première instance et d’appel de la société HORIZON PATRIMOINE ;

Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

Cour d’Appel de Paris Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 JUIN 20

RG n° 15/00317- 6ème page

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 15/00317