Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/23621

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Chronologie de l’affaire

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Denis Bensaude · Gazette du Palais · 20 mars 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/23621
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23621
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 21 mars 2016, N° 2015F00264
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23621

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015F00264

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.R.L. DISTRI S.H.

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Sophie BIENENSTOCK substituant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R252

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SAS CARREFOUR PROXIMITE France ayant absorbée la société ERTECO France anciennement dénommée DIA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0334

assistée de Me Regis PIHERY substituant Me Daniel ROTA, avocat plaidant du barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société DISTRI SH, franchisée, a conclu avec la SAS ED FRANCHISE, franchiseur, un contrat de franchise le 17 février 2012. Ce contrat contenait une clause compromissoire ainsi rédigée :

« Tout différend découlant de la formation, de la conclusion et/ou de l’exécution et/ou de l’interprétation et/ou de la cessation et/ou de la validité du CONTRAT DE FRANCHISE sera, à l’expiration du délai de conciliation défini à l’ARTICLE 33.1, de convention expresse, soumis à l’arbitrage » ;

Le même jour, la société ERTECO FRANCE, anciennement SAS ED devenue la société DIA FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (la société ERTECO) et la société DISTRI SH ont conclu :

— un contrat location-gérance portant sur un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire, situé […],

— un contrat d’approvisionnement prévoyant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

— un contrat de système informatique prévoyant une clause compromissoire,

— une convention dite de ristourne ayant pour objet le versement par la société ERTECO à la société DISTRI SH d’une ristourne annuelle de fidélité prévue par l’article 8.2. du contrat d’approvisionnement.

Les contrats de location-gérance et de franchise comportaient une clause intitulée « Conventions interdépendantes » selon laquelle « le contrat de franchise, le contrat de location-gérance libre et le contrat d’approvisionnement forment un tout indissociable pour les parties » ainsi qu’une autre clause selon laquelle « Si l’une quelconque des conventions interdépendantes prend fin, en tout ou partie, pour quelque raison que ce soit, les autres conventions interdépendantes sont résiliées de plein droit avec effet au même jour ».

Par lettre du 14 janvier 2013, la société ERTECO a notifié à la société DISTRI SH sa volonté de mettre fin au contrat de location gérance du 17 février 2012 et ce au 20 février 2013. Compte tenu de l’interdépendance des contrats conclus par la société DISTRI SH avec respectivement les sociétés ERTECO et ED FRANCHISE, la résiliation de ce contrat de location-gérance a entraîné la résiliation de l’ensemble des autres contrats à effet du 20 février 2013.

Le 15 février 2013, la société DISTRI SH a conclu un nouveau contrat de franchise avec la société ED FRANCHISE et des nouveaux contrats de location-gérance et d’approvisionnement avec la société ERTECO. Ces contrats ont été conclus pour une durée d’un an. Ils ont pris fin le 20 février 2014.

Parallèlement, pour l’exploitation d’un autre point de vente situé 53 avenue d’Italie à Paris (13e), la société DISTRI SH a signé le 17 janvier 2014 :

— un contrat de franchise avec la société ED FRANCHISE,

— des contrats de location-gérance, d’approvisionnement, de ristourne avec la société ERTECO.

Ces contrats étaient conclus pour une durée d’un an expirant au 12 janvier 2015. Le contrat de franchise comportait une clause compromissoire rédigée dans les mêmes termes que celle prévue par le contrat de franchise du 17 février 2012.

Par lettre du 5 novembre 2014, la société DISTRI SH s’est vu notifier le non-renouvellement de ces contrats portant sur le point de vente situé 53 avenue d’Italie à Paris (13e).

Invoquant la faute commise par la société ERTECO qui aurait communiqué des chiffres erronés s’agissant des fonds de commerce, la société DISTRI SH l’a assignée le 19 février 2015 devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 183 886,12 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :

— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ERTECO au profit du tribunal arbitral,

— s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société DRISTRI SH.

Le tribunal a retenu que les demandes de la société DISTRI SH étaient relatives à « l’interprétation des contrats de franchise » qui prévoyaient la clause compromissoire, que les contrats étant interdépendants par la volonté des parties, la clause compromissoire figurant aux contrats de franchise avait vocation à s’appliquer aux contrats de location gérance qui ne comportent aucune « clause de compétence » et que la clause compromissoire était valable.

La société DISTRI SH a formé contredit de cette décision le 5 avril 2016.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017 et reprises à l’audience du 27 juin 2017, la société DISTRI SH demande à la cour :

— à titre principal, de déclarer manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée à l’article 33.2 des contrats de franchise litigieux, de réputer non écrite la clause compromissoire stipulée à l’article 33.2 des contrats de franchise litigieux, de renvoyer l’affaire devant le tribunal étatique compétent pour en juger, à savoir le tribunal de commerce de Créteil,

— à titre subsidiaire, de déclarer manifestement nulle la clause compromissoire stipulée à l’article 33.2 des contrats de franchise litigieux et de renvoyer l’affaire devant le tribunal étatique compétent pour en juger, à savoir le tribunal de commerce de Créteil,

— en toute hypothèse, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de commerce de Créteil, de condamner la société ERTECO, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, outre aux entiers frais et dépens, à payer à la société DISTRI SH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017 et reprises à l’audience du 27 juin 2017, la société ERTECO, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande à la cour :

—  in limine litis, de dire recevable et bien fondée la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO, en son exception d’incompétence, de se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral pour connaître de la demande adverse tendant à ce que la clause compromissoire contenue à l’article 33.2. des contrats de franchise des 17 février 2012, 15 février 2013 et 17 janvier 2015 soit réputée non écrite, de renvoyer la société DISTRI SH à mieux se pourvoir pour cette demande,

— à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mars 2016 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral pour connaître de l’ensemble des arguments et demandes adverses,

— en tout état de cause, de rejeter toutes prétentions adverses, de condamner la société DISTRI SH à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE,

Considérant que l’article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite » ;

Considérant que l’application d’une clause compromissoire ne peut être étendue à des rapports d’obligations qui ne résultent pas de la convention où elle est stipulée ; qu’en présence de plusieurs contrats qui n’ont pas le même objet, dont l’un seulement, contient une clause compromissoire, l’arbitre ne peut étendre sa compétence à un contrat autre que celui qui contenait la clause d’arbitrage alors que les parties avaient voulu distinguer les contrats ;

Considérant que la société DISTRI SH a saisi le tribunal de commerce d’un litige fondé sur le contrat de location-gérance ; qu’aucune clause compromissoire ne figure dans le contrat de location-gérance conclu le 17 février 2012 et modifié par l’avenant du 29 novembre 2012, ni dans les contrats de location-gérance conclus les 15 février 2013 et 17 janvier 2014 ;

Considérant que la clause d’indivisibilité mentionnée à ces dernières conventions avec le contrat le contrat de franchise prévoyant la clause compromissoire n’a pas pour effet d’étendre celle-ci à un rapport juridique étranger, en l’espèce à des obligations précontractuelles et contractuelles relatives aux contrats de location-gérance ; que les parties ont entendu instaurer des compétences distinctes en désignant la juridiction arbitrale pour connaître des litiges survenant à l’occasion des contrats de franchise et de systèmes informatiques, le tribunal de commerce de Paris pour connaître des contrats d’approvisionnement et les juridictions étatiques compétentes pour connaître des litiges relatifs aux contrats de location gérance ; qu’au surplus, la clause compromissoire figure dans les contrats de franchise qui lient la société DISTRI SH à la société SAS ED FRANCHISE, franchiseur, personne morale distincte de la société ERTECO, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;

Considérant qu’il en résulte que la clause compromissoire figurant aux contrats de franchise conclus entre la société DISTRI SH et la SAS ED FRANCHISE est manifestement inapplicable au lien juridique résultant des contrats de location-gérance liant la société DISTRI SH à la société ERTECO, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;

Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement qui s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société DISTRI SH tendant à voir engager la responsabilité de la société ERTECO, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, en application des contrats de location-gérance et de l’obligation d’information précontractuelle relative à la conclusion de ces contrats, et de renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Considérant que la demande tendant à voir déclarer nulle la convention d’arbitrage stipulée aux contrats de franchise, dont le tribunal de commerce n’était pas saisi, est irrecevable dans le cadre du présent contredit ;

Considérant que succombant à l’instance, la société ERTECO, aux droits de laquelle vient la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle est condamnée à payer à la société DISTRI SH la somme de 2 000 euros sur ce fondement, outre les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Dit que le litige opposant la société DISTRI SH à la société ERTECO FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, en application des contrats de location-gérance et de l’obligation d’information précontractuelle à ces conventions, relève de la compétence du tribunal de commerce de Créteil,

Renvoi l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil,

Déclare irrecevable la demande d’annulation des clauses compromissoires stipulées dans les contrats de franchise,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société ERTECO FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, à payer la société DISTRI SH la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ERTECO FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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