Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 15 juin 2017, n° 16/14397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 15 juin 2017, n° 16/14397
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14397
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 13 avril 2016, N° 15/0026
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Juge de l’expropriation de PARIS – RG n° 15/0026

APPELANTE

XXX

XXX

dont le siège social est situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80003- 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS Cédex,

Non comparante, Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉS

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE

XXX

XXX

Non comparant, non représenté à l’audience,

Ayant pour avocat, au cours de la procédure, Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0763

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Commissariat du gouvernement

XXX

XXX

Représenté par M. LE PUIL en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par M. X Y , conformément aux articles 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. X Y, président

Mme Anne du BESSET, conseillère

Mme Z A, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. X Y, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Par arrêté du 31 janvier 2013, les préfets d’Ile-de-France, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val d’Oise ont déclaré d’utilité publique le prolongement de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare Haussmann-Saint-Lazare (75) à Mantes-la-Jolie (78), emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Paris (75), Nanterre et Puteaux (92), Poissy, Aubergenville, Guerville, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine (78) et ont autorisé la SNCF et le RFF à procéder à l’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des emprises de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.

La parcelle cadastrée XXX, située au XXX, XXX, d’une superficie de 545 m², est concernée par ce projet avec une emprise de 255 m² en tréfonds à une profondeur de 26,50 m.

Faute d’accord sur le montant de l’indemnité de dépossession lui revenant, le syndicat des copropriétaires du XXX a, par mémoire visé par le greffe le 23 avril 2015, saisi le juge de l’expropriation de Paris en fixation de son montant.

Par jugement du 14 avril 2016, celui-ci a :

— déclaré irrecevable la réquisition d’emprise totale présentée par le syndicat des copropriétaires du XXX ;

— fixé à la somme de 184 223 euros l’indemnité de dépossession à lui revenir pour la dépossession en tréfonds d’une partie de la parcelle désignée ;

— condamné la SNCF Réseau à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— mis les dépens à la charge de l’expropriant.

La SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2016.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

— adressées au greffe, le 14 septembre 2016, par la SNCF Réseau, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en retenant un coefficient de nappe de 0,5 au lieu de 1 et en conséquence de :

— fixer à la somme globale de 92 611 euros l’indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires, se décomposant comme suit :

—  83 283 euros au titre de l’indemnité principale ;

[(12 000 euros/m² x 3,91 % x 0,5, soit 234,60 euros/m²) x 355 m²]

—  9 328 euros au titre de l’indemnité de remploi ;

— rejeter la demande de réquisition d’emprise totale ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— adressées au greffe, le 4 novembre 2016, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il demande à la cour d’appliquer un coefficient de nappe de 0,5 et donc de fixer l’indemnité à un montant global de 92 600 euros.

Le syndicat des copropriétaires du XXX n’a pas adressé d’écritures en cause d’appel ni accusé réception de la convocation à l’audience, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de l’arrêt :

Considérant que la SNCF Réseau conteste le jugement rendu sur la seule question du coefficient de nappe retenu, faisant valoir que la situation et le comportement des nappes justifient qu’un coefficient de 0,5 soit appliqué, notant que les niveaux moyens des nappes observés le long du tunnel se situent entre les cotes +19,86 et +24,80 m NGF pour la nappe des Calcaires de Lutétien et entre +21,03 et + 25,04 m NGF pour la nappe du Sable de l’Yprésien et que le niveau moyen de la nappe se situe à 7,3 m au-dessus de la cote supérieure de référence ;

Considérant que le commissaire du gouvernement estime qu’au regard de la note technique en date du 12 septembre 2016 fournie en annexe du mémoire d’appel, un coefficient de pondération de 0,5 se justifie ;

Considérant que la détermination de l’indemnité de dépossession selon les principes définis par les experts Guillermain et Demanche n’est pas remise en cause ;

Considérant que, comme rappelé dans le jugement entrepris, le coefficient de nappe (phréatique) prend la valeur de 0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage et la valeur de 1 si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage ;

Considérant que le premier juge a retenu le coefficient de nappe 1, après avoir relevé qu’aucune étude technique, fiche ou note ne permettait d’établir la véracité de l’affirmation de SNCF Réseau selon laquelle le coefficient 0,5 devrait être retenu ;

Considérant qu’en cause d’appel, SNCF Réseau fournit, ainsi que le relève le commissaire du gouvernement, une note justificative de niveau de nappe dans le secteur du XXX, établie par la maîtrise d’oeuvre des infrastructures souterraines (Setec, Egis, Agence Duthilleul), qui ne fait pas l’objet de discussion, selon laquelle, au droit du bâti XXX, le niveau moyen de la nappe se situe à 7,3 mètres au dessus de la cote supérieure de référence de + 15,3 mètres NGF (barème du Nivellement général de la France) pour le tréfonds Eole et que, par ailleurs, au droit de cet immeuble, la première nappe rencontrée se trouve à une vingtaine de mètre sous le terrain naturel ;

Considérant que la profondeur réelle du haut de l’ouvrage se situant à 15,30 mètres par rapport à ce même point de référence, il s’ensuit qu’il se situe sous le niveau d’étiage ;

Considérant qu’il s’ensuit que le coefficient de nappe de 0,5 doit être appliqué et non celui de 1; que le jugement doit être infirmé sur ce seul point discuté ;

Considérant qu’en conséquence, l’indemnité allouée à partir d’un coefficient de 1, doit être diminuée de moitié avec un coefficient 0,5 ; que l’indemnité principale se monte dès lors à la somme de :

355 m² x 12 000 euros x 3,91 % x 0,5 = 83 283 euros, tandis que l’indemnité de remploi s’élève à la somme de 9 328 euros, soit une indemnité totale de 92 600 euros ;

Considérant en définitive que le jugement entrepris doit être confirmé sauf sur le montant de l’indemnisation revenant au syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu’il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel ;

Considérant que SNCF Réseau, qui n’a justifié du coefficient de nappe qu’en cause d’appel, doit être condamné à supporter les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

— confirme le jugement du 14 avril 2016 du juge de l’expropriation de Paris sauf sur le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires du XXX;

— statuant à nouveau, fixe de la façon suivante les indemnités lui revenant :

— indemnité principale de dépossession : 83 283 euros ;

— indemnité de remploi : 9 328 euros ;

— y ajoutant :

— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— condamne SNCF Réseau à supporter les dépens d’appel.

La greffière Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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