Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 juin 2017, n° 17/03240

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 29 juin 2017, n° 17/03240
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03240
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 janvier 2017, N° J201700001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201700001

APPELANTE

Etablissement Public ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame le Ministre de la Culture et de la Communication représentant le Ministère de la Culture et de la Communication

XXX

XXX

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MONTERAN substitué par Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

INTIMÉS

Maître C B, Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire des 56 indivisions ARISTOPHIL

XXX

XXX

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 062

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

en ses bureaux au PALAIS DE JUSTICE

XXX

XXX

SELAFA MJA prise en la personne de Maître R P-Q, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Céline BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

SELARL EMJ prise en la personne de Maître E Z, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL

XXX

XXX

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Céline BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

la SCP LE GUERNEVE-A, prise en la personne de Me G A ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SAS ARISTOPHIL

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme K L, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme I J, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M François FRANCHI, Président de chambre

Mme K L, Conseillère

Mme I J, Conseillère

qui ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier.

*

La société Aristophil a été fondée en 1990 par monsieur M X qui en était le dirigeant et l’actionnaire majoritaire.

Cette société était spécialisée dans |'achat et la revente de manuscrits et de lettres originales qu’elle acquérait auprès de collectionneurs ou de particuliers, ou lors de ventes aux enchères publiques. Elle proposait ensuite de les revendre à des collectionneurs ou investisseurs amateurs qui pouvaient les acheter selon deux contrats types. Le premier contrat type permettait aux acquéreurs d’acheter les 'uvres en pleine propriété aux fins de se constituer une collection personnelle – contrats dits Amadeus
-. Le second contrat type permettait aux acquéreurs d’acheter les 'uvres avec d’autres collectionneurs ou investisseurs, en se regroupant en indivision, l’indivision devenant alors propriétaire de l''uvre concernée, et chaque investisseur étant propriétaire d’une ou plusieurs parts indivises – contrats dits Coraly’s -.

Le 5 mars 2015, monsieur X a été mis en examen pour escroquerie en raison des activités exercées par la société Aristophil.

Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Aristophil. Il a désigné maître Y en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la Selafa MJA et la Selarl EMJ ès qualités de mandataires judiciaires.

La collection de manuscrits de la société Aristophil contenant tant des archives privées que des archives publiques répondant aux conditions de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, l’État français a revendiqué par courriers recommandés des 21 mai et 10 juin 2015, auprès de maître Y ès qualités d’administrateur judiciaire, des manuscrits dont la liste était fournie et, plus généralement, l’ensemble des archives publiques détenues en propre ou sous dépôt par la société Aristophil.

Ces demandes en revendication de l’État français n’ayant pas été accueillies favorablement par maître Y ès qualités d’administrateur dans le délai qui lui était accordé, l’État français a saisi le juge commissaire de diverses requêtes en juillet et août 2015.

Par jugement en date du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire d’Aristophil en liquidation judiciaire. La Selafa MJA, prise en la personne de maître R P-Q, ainsi que la Selarl EMJ, prise en la personne de maître E Z, ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Eu égard au contrôle judiciaire dont monsieur M X faisait l’objet, et au risque de conflit existant entre les intérêts de la liquidation judiciaire d’Aristophil et ceux de monsieur M X, les liquidateurs judiciaires ont déposé le 22 octobre 2015 une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. Il a été fait droit a cette requête par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2015, laquelle a désigné maître G A ès qualités de mandataire ad hoc avec pour mission, précisée par ordonnance en date du 10 février

2016, de « représenter la SAS Aristophil en liquidation judiciaire dans l’exercice de ses droits propres, à l’exclusion de la représentation de ladite société dans le cadre de l’information pénale en cours, et ce sous réserve de la mise en 'uvre par le président du Tribunal de grande instance des dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale ».

Par ordonnance en date du 28 juin 2016, le juge commissaire a partiellement fait droit aux demandes de l’État français. En premier lieu, il a autorisé les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms seront remis aux liquidateurs judiciaires à obtenir la liste des 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire. En second lieu, il a jugé que s’agissant des collections appartenant aux indivisions, il y a lieu pour le requérant de se rapprocher du représentant légal des indivisions.

Deux recours ont été formés contre cette ordonnance du juge commissaire du 28 juin 2016.

Le premier, formé par l’État français, qui a demandé au tribunal de commerce de Paris de réformer l’ordonnance du 28 juin 2016 en ce qu’elle n’a pas autorisé les liquidateurs judiciaires à communiquer la liste des manuscrits dont la société Aristophil est dépositaire. Il a demandé également au tribunal de commerce d’autoriser les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms ont été remis à maître P-Q et maître Z, à se rendre dans les locaux où sont entreposés les manuscrits de la société Aristophil afin de consulter les originaux, quelle que soit l’origine de leur détention (propre, indivision, etc.). Enfin, l’État français demande que d’éventuels repreneurs qui seraient retenus à l’issue de la procédure d’appel d’offres que les liquidateurs judiciaires pourraient mettre en place soient tenus par cette même obligation.

Un second recours a été formé par maître A ès qualités de mandataire ad hoc, aux fins de rejet de l’ensemble des demandes de l’État français.

Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a autorisé les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms doivent être remis aux liquidateurs judiciaires, à obtenir la liste des seules 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, c’est à dire à l’exclusion des 'uvres dont Aristophil n’est que le dépositaire ; a autorisé les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms ont été remis à maître P-Q et maître Z à se rendre dans les locaux où sont entreposés les manuscrits de la société Aristophil afin de consulter les originaux des seules 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, en indiquant que cette consultation devra s’effectuer « selon les règles de l’art ».

L’État français a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 10 février 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, l’État français demande à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré recevable la SCP le Guerneve-A, prise en la personne de maître A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aristophil, en ses demandes et en ce qu’il n’a pas autorisé les liquidateurs judiciaires à communiquer à l’État français la liste des manuscrits dont la société Aristophil était dépositaire et à consulter lesdits manuscrits, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable en sa demande la SCP le Guerneve-A, prise en la personne de maître A ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société Aristophil, autoriser les liquidateurs judiciaires à communiquer à l’État français la liste des manuscrits dont la société Aristophil était dépositaire, autoriser les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms ont été remis à maître P-Q et maître Z à se rendre dans les locaux où sont entreposés les manuscrits dont la société Aristophil était dépositaire afin de consulter les originaux des manuscrits, dire et juger que l’arrêt à intervenir sera notifié à la SCP N O et N O SAS, XXX

Neuilly- sur-Seine ; laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mai 2017, maître A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aristophil, demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il le déclare recevable, et, à titre principal, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a autorisé les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms seront remis aux liquidateurs judiciaires à obtenir la liste des seules 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, et de débouter l’État français de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité la communication des listes et la consultation des originaux aux seules 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire ; ainsi qu’à titre principal comme subsidiaire, de condamner l’État français aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la Selarl EMJ et la Selafa MJA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aristophil, demandent à la Cour, au visa de l’article L. 212-1 du code du patrimoine de donner acte aux liquidateurs judiciaires qu’ils s’en remettent à justice s’agissant des demandes de l’État français portant sur les 'uvres appartenant aux propriétaires d''uvres acquises par l’intermédiaire de la société Aristophil d’une part, et celles appartenant aux indivisaires d’autre part ; de leur donner acte qu’ils ont pleinement exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2017 s’agissant de la communication de la liste des 'uvres dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire ; de laisser les dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective, de rejeter la demande formée par maître B ès qualités au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mai 2017, maître B, ès qualités d’administrateur provisoire des 56 indivisions créés par les activités de la société Aristophil, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de l’État français tendant à obtenir communication par les liquidateurs judiciaires de la liste des manuscrits dont la société Aristophil était dépositaire et de consultation, à ses frais, des originaux des manuscrits ; de voir condamner in solidum l’État français et la société Aristophil, représentée par ses liquidateurs judiciaires, à payer à maître B ès qualités la somme de 10.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées le 23 mai 2017, le ministère public demande à la Cour d’autoriser les liquidateurs judiciaires à communiquer à l’État français la liste des manuscrits dont la société Aristophil est dépositaire, et d’autoriser les personnes agissant pour le compte de l’État et dont les noms ont été remis à maître P-Q et maître Z à se rendre dans les locaux où sont entreposés les manuscrits dont la société Aristophil était dépositaire afin de consulter les originaux des manuscrits.

SUR CE

Sur la recevabilité de maître A, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société Aristophil.

L’État français soutient que maître A, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société Aristophil, est irrecevable en ses demandes du fait du dessaisissement du débiteur résultant du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les droits propres étant selon lui limités aux droits extra-patrimoniaux non présentement en cause et le mandataire ad hoc ne pouvant intervenir au titre de droits dont la défense est assurée par les liquidateurs.

Cependant, le débiteur dont il sera observé, tel que le souligne le mandataire ad hoc, qu’il compte parmi les 'personnes intéressées' visées à l’article L. 624-13 du code de commerce dans la procédure de revendication, dispose ici d’un droit propre – susceptible de servir les intérêts de la liquidation et ne se confondant pas avec les droits défendus par les liquidateurs – à s’opposer aux demandes de l’État français tendant à l’obtention d’informations destinées à l’exercice d’une action en revendication sur les archives détenues par la société. La distinction opérée par l’État français entre les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux n’étant pas pertinente.

D’où il suit que maître A, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société Aristophil, est recevable.

Sur les demandes de l’État français tendant à consulter les pièces détenues par Aristophil.

Maître A, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société Aristophil, oppose que la circonstance de l’ouverture d’une procédure collective a’ l’égard de la société Aristophil ne saurait par elle-même modifier sa situation judiciaire vis a’ vis de l’État français et autoriser la mise en 'uvre de revendications qui ne peuvent avoir lieu qu’à l’occasion de la cession d’un manuscrit.

Cependant, et comme le font valoir l’État français et le ministère public, il résulte des dispositions des articles L. 212-1 du code du patrimoine et L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les archives publiques sont imprescriptibles et inaliénables du fait de leur appartenance à la domanialité publique. Ainsi, tout détenteur d’archives publiques demeure précaire, et l’État français qui doit être mis en mesure d’exercer ses droits peut revendiquer les archives publiques à tout moment sans que puisse lui être opposée une atteinte à la confidentialité tel que vainement soutenu par maître A ès qualités.

En l’espèce, l’État français fait valoir que son action a vocation à recueillir des informations nécessaires à l’exercice d’éventuelles futures revendications et qu’elle n’est donc pas soumise à l’exigence d’exercer ce droit à l’occasion d’une cession des biens tel que le prévoit l’article L. 212-32 du code du patrimoine.

Il est de plus de l’intérêt de la liquidation judiciaire, comme l’admettent les liquidateurs judiciaires, l’administrateur provisoire des indivisions et le ministère public, que l’État soit mis en mesure de consulter les manuscrits que détenait la société Aristophil, en propre ou en dépôt, afin de déterminer si ceux-ci constituent des archives publiques susceptibles de revendication, et de garantir aux parties une certitude quant au statut de chaque manuscrit afin d’éviter toute remise en cause postérieure.

Il sera encore relevé que le code de commerce en matière de revendication ne distingue pas entre les biens dépendant des actifs de la liquidation et ceux dont le débiteur est dépositaire.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de l’État relative aux biens dont la société Aristophil était seulement dépositaire.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

L’équité justifie, en considération de l’ensemble des intérêts en présence, de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant l’entière charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il n’a pas autorisé les liquidateurs judiciaires a’ communiquer a’ l’État français la liste des manuscrits dont la société’ Aristophil était dépositaire et a’ consulter lesdits manuscrits ;

Statuant à nouveau :

Autorise les liquidateurs judiciaires à communiquer a’ l’État français la liste des manuscrits détenus par la société Aristophil, y compris ceux dont elle n’est que dépositaire ;

Autorise les personnes agissant pour le compte de l’État français et dont les noms ont été remis a maître P-Q et maître Z à se rendre dans les locaux où sont entreposés les manuscrits détenus par la société Aristophil afin de consulter les originaux de ces documents, y compris ceux dont elle n’est que dépositaire, cette consultation devant être réalisée conformément aux règles de l’art ;

'Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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