Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 novembre 2017, n° 16/02383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 nov. 2017, n° 16/02383
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02383
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2016, N° F14/02154
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 16 Novembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02383

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Agriculture RG n° F 14/02154

APPELANTE:

Madame H E F

[…]

[…]

représentée par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756

INTIMÉE:

Mutuelle LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (X PARIS VAL DE LOIRE)

[…]

[…]

représentée par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente,

— Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller,

— Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme C D, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme H E F, médecin, a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 03 octobre 2014, afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société X, et de voir condamner à celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement du 29 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société X de sa demande reconventionnelle, et a condamné Mme E F aux dépens.

Par déclaration électronique du 16 février 2016, Mme H E F a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 14 septembre 2017, Mme H E F demande à la cour :

— d’infirmer la décision entreprise

— de constater sa qualité de salariée de X à compter du 21 octobre 1987

— de requalifier la rupture en licenciement abusif

— condamner la société X à lui payer les sommes suivantes :

* 6.500 euros au titre de l’indemnité de préavis (calculé sur la base de 4 mois de salaire, en application de l’article 45 de l’accord collectif applicable) et 650,00 euros au titre des congés payés afférents ;

* 56.525 euros au titre de d’indemnité légale de licenciement (soit 7% de la rémunération annuelle par année de présence, en application de l’article 46 de l’accord collectif) ;

* 7.800 euros au titre du rappel des congés payés sur les trois dernières années (sur la base de 26 jours de congés payés par an, en application de l’article 50 de l’accord collectif);

* 60.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 30.000 euros au titre de l’indemnité pour rupture à caractère vexatoire, compte tenu des termes ironiques de la lettre mettant fin à la relation de travail ;

* 50.000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite * 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il convient d’écarter la prescription soulevée par l’intimée, au motif que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la rupture de la relation professionnelle entre les parties, et non pas à la date de sa première vacation, dans la mesure où en application de l’article L2224 du code du travail la prescription ne court qu’à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et que la prise de conscience de son statut de salarié ne peut être que progressive, une action en requalification étant de surcroît difficile tant que les relations sont en cours.

Mme E F expose qu’à compter de 1987, elle a travaillé au sein de la société X PVL tous les jeudis après-midi, sous l’autorité du docteur G Y Médecin conseil régional, et salarié de X depuis 1986, et que sous ses directives, elles a d’abord été en charge de l’assurance des personnes avant d’être affectée à partir de 2006 à l’évaluation du dommage corporel. Elle assurait également sur demande de la compagnie, l’interface avec les autres médecins de la société, afin d’étendre et d’améliorer le réseau de la société.

Elle indique que le conseil de prud’hommes ne pouvait sans se contredire, considérer que la reconnaissance d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification que les parties ont donné à la relation de travail, mais du contenu de celle-ci, et lui refuser la qualité de salarié au motif qu’elle déclarait à l’URSSAF les rémunérations qu’elle percevait.

Mme E F affirme qu’elle se trouvait dans une situation subordination à l’égard de X, puisqu’elle recevait les ordres, directives et prescriptions de son supérieur hiérarchique qui définissait les modalités d’exécution de sa prestation, et qu’elle était soumise à son pouvoir de contrôle et de sanction éventuelle.

A cet égard, elle précise qu’elle n’avait le choix ni du lieu ni des horaires de son activité, qu’elle devait exercer chaque jeudi après-midi dans les locaux de la compagnie, qu’elle devait obtenir l’accord de son supérieur pour prendre des congés dont la durée était la même que les congés d’une salariée, qu’elle se voyait communiquer lors de réunions et de séminaires auxquels elle devait participer, des règles à suivre dans l’exécution de ses avis médicaux, qu’elle ne choisissait pas ses dossiers qui lui étaient attribués par X VL, qu’elle utilisait uniquement les ressources matérielles et humaines de la société, et percevait une rémunération fixe et forfaitaire de 600 euros par vacation.

Elle ajoute que l’activité libérale qu’elle exerçait par ailleurs n’a aucune incidence sur la qualification des relations de travail liant les parties.

Si le lien de subordination devait n’être pas reconnu, Mme E F fait valoir qu’elle travaillait dans un service organisé par le donneur d’ouvrage.

Dès lors le courrier par lequel X a mis fin de façon unilatérale le 24 juillet 2014 à la relation de travail, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences pécuniaires.

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire (X) forme appel incident du jugement, et sollicite :

— son infirmation en ce qu’il n’a pas déclaré la demande de requalification irrecevable comme prescrite

— sa confirmation sur le fond, en ce qu’il a débouté Mme E F de toutes ses demandes

— la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

X fait valoir que l’action en requalification du contrat de travail est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L1471-1 du code du travail, et non pas triennale, et que les dispositions spécifiques de l’article L. 1251-40 du même code relatives à la prescription en matière de travail temporaire n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Elle ajoute qu’au regard de ses 24 ans de collaboration avec l’entreprise, Mme E F ne peut soutenir n’avoir pris conscience d’un lien de subordination que lors de la rupture du contrat.

X conteste tout lien de subordination, dont elle rappelle qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve, et souligne :

— que son immatriculation à l’URSSAF fait présumer un travail non salarié,

— que le docteur E F disposait par ailleurs d’une clientèle privée qui lui procurait l’essentiel de ses revenus

— qu’elle facturait ses vacations sous forme d’honoraires

— que le jeudi après-midi a été choisi en fonction de ses contraintes professionnelles extérieures

— que le niveau très élevé de facturation de ses vacations (600 euros par demi-journée) excluait que celles-ci constituent un salaire

— que les quelques sujétions auxquelles elle était soumise, et notamment à l’observation d’un planning, ne sauraient être assimilées à un service organisé

— que la présence aux réunions et séminaires n’était pas obligatoire

— que le docteur Y n’avait pas pour rôle de diriger ou de conseiller les médecins conseils

— que Mme E F ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture, qui a été décidée après une période de négociation parce qu’elle ne souhaitait pas augmenter son nombre de vacations.

MOTIFS

Sur la prescription

L’action tendant à voir requalifier un contrat de prestation de services en contrat de travail est soumise au délai de prescription biennal prévu à l’article L1471-1 du code du travail qui court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent d’exercer son droit.

Mme E F a commencé sa collaboration avec X en 1987.

Les faits qui motivent son action consistent en un ensemble de contraintes et de pratiques caractérisant la relation de travail, et qui prises dans leur ensemble, révèlent selon l’appelante un lien de subordination.

Ces faits multiples ne sont pas survenus en même temps, et n’avaient pas tous la même portée.

Il est impossible de fixer la date précise à laquelle Mme E F aurait pu ou aurait dû avoir conscience d’un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail.

Il convient en conséquence de fixer le point de départ de la prescription à la rupture de la relation entre les parties, soit au 24 juillet 2014, et d’écarter le moyen tiré de la prescription sur lequel le conseil de prud’hommes n’a pas statué.

Sur le fond

L’existence d’un contrat de travail dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

En application de l’article L8221-6 I°) du code du travail, les personnes immatriculées auprès des URSSAF sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à l’immatriculation ou inscription.

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Le fait que Mme E F a toujours déclaré les vacations payées par X d’une part à l’URSSAF, et d’autre part à l’administration fiscale comme revenus non salariés ne l’empêche donc pas de réclamer la reconnaissance d’un contrat de travail, à condition de rapporter la preuve de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il convient de déterminer si le travail accompli par Mme E F auprès de X répondait à ces critères, sans que l’activité libérale de médecin qu’elle exerçait par ailleurs dans le cadre de son cabinet médical de Chatou n’ait d’incidence à cet égard.

Le fait qu’elle ne choisisse pas les dossiers qui lui étaient confiés est inhérent au fait qu’il ne s’agissait pas de ses patients, mais des clients de la compagnie.

Mme E F demandait par écrit l’accord du docteur Y, médecin conseil régional, pour les dates de ses congés annuels. Celui-ci lui répondait par écrit. Il validait la plupart du temps ses demandes. Il lui a seulement demandé de décaler de quelques semaines les dates proposées en 1991, et de ne pas prendre cinq semaines à l’été 1992 au motif que le mois de septembre était « toujours chargé ».

Elle était invitée comme ses collègues à des réunions de travail organisées par la direction de X, ayant pour objet de former les médecins conseils au cadre contractuel et légal dans lequel ils intervenaient, pour qu’ils harmonisent leurs pratiques, et les adaptent à ces contraintes.

Ces réunions avaient ainsi pour thèmes en 2012 : le nouveau questionnaire de santé « dépendance », le barème croisé, l’évolution de la grille de pré-sélection médicale, des informations sur l’actualité législative, les projets de loi.

Au cours de la réunion du 19 septembre 2012, il était ainsi rappelé aux médecins conseils la nécessité :

— d’harmoniser l’analyse des dossiers médicaux notamment lorsque plusieurs médecins se relaient sur un même site de gestion,

— de respecter strictement la nouvelle grille de pré-sélection médicale,

— de demander au client de passer les examens médicaux en une seule fois,

— d’améliorer la traçabilité des dossiers de pré-sélection médicale, en faisant figurer clairement le nom, la date, et la signature du médecin.

Les médecins conseils étaient informés du score de conformité de leur site aux normes de confidentialité médicale.

Il a été à cette occasion demandé le 19 septembre 2012 à Mme E F non pas de former, mais de vérifier les connaissances en matière de confidentialité médicale, des gestionnaires traitant des données médicales, pour site de Gentilly sur lequel elle exerçait ses fonctions.

L’appelante était comme ses confrères, « invitée » et non pas « convoquée » à ces réunions. Si sa participation à ces réunions était souhaitée par X, il doit être relevé que celle du 18 juin 2012 a été annulée et reportée au 19 septembre 2012, au motif que « plusieurs médecins ne pouvaient se rendre disponibles pour y assister ».

Elle était également invitées à des colloques ou séminaires, dans le cadre des « Journées annuelles des médecins conseil X», sur des thèmes plus divers, dans des lieux tels que La Baule. Outre que la participation à ces séminaires ne présentait aucun caractère obligatoire, elle correspond à une activité de formation ou d’information qui est également proposée à divers titres aux médecins n’exerçant qu’en cabinet. Ainsi que l’indique dans son attestation M. A, responsable de projets transversaux à X, les conjoints étaient également conviés à ces séminaires pour lesquels les médecins conseils percevaient s’ils participaient, une indemnisation « perte de clientèle ».

La compagnie X veillait de façon générale à ce que les dossiers médicaux, dont dépendaient l’issue des relations avec ses clients, qu’il s’agisse d’assurance-groupe ou d’indemnisation du dommage corporel, soient traités dans des délais compatibles avec ses contraintes contractuelles et légales. Elle y incitait les médecins conseils par le biais de réunions ou de séminaires d’information afin de parvenir à une bonne coordination entre eux, et avec les gestionnaires de dossiers.

Il est donc établi que Mme E F intervenait au sein de X dans le cadre d’un service organisé.

Toutefois, l’intégration à un service organisé ne constitue qu’un indice d’un lien de subordination, mais ne suffit pas à établir celui-ci.

Mme E F exerçait ses fonctions tous les jeudis après-midi dans les locaux de X, sans que les pièces du dossier permettent de savoir si c’est la compagnie ou l’intessée qui a choisi initialement cette plage horaire, qui est restée la même pendant 27 ans. Le fait que cet horaire soit ensuite intégré dans un tableau de permanence diffusé au sein du service ne signifie pas pour autant que Mme E F ne l’a pas choisi.

Elle ne justifie pas non plus qu’elle a un jour demandé à changer d’horaire, et que cette possibilité lui a été refusée par X.

Sa rémunération n’était pas fixée par la compagnie d’assurances, puisque l’appelante présentait chaque mois sa facture d’honoraires à celle-ci, que le docteur Y certifiait par une mention manuscrite sur la facture aux termes de laquelle les vacations avaient bien été réalisées, et qui était ensuite contresignée par le directeur qui ajoutait « bon à payer ».

Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’appelante ait eu à répondre aux instructions d’un supérieur hiérarchique ni à rendre compte du contenu ou des modalités de son activité, ni que la compagnie d’assurance avait la possibilité de la sanctionner pour d’éventuels manquements à ses obligations.

Elle ne s’est jamais vu notifier d’objectifs à atteindre, ni d’ordre sur l’organisation de son travail ou le rythme de traitement des dossiers. Le courrier du 26 septembre 1988 de M. B sur le stock de dossiers en attente de traitements est adressé à M. Y, qui était salarié, et non pas à Mme E F.

Le contrat de travail du docteur Y donnait notamment pour mission à celui-ci de faire « l’interface » avec les autres médecins, mais non pas de les diriger dans leurs activités.

L’attestation du docteur Y, aux termes de laquelle il sélectionnait les dossiers qu’il confiait à l’appelante est contredite par celle de M. A, qui affirme que celle-ci recevait directement ses dossiers des gestionnaires, ce qui est confirmé par le compte rendu de la réunion du 19 septembre 2012, qui tend à une bonne coordination entre les gestionnaires et les médecins.

Le schéma directeur de X Paris Val de Loire montre que l’organisation était sectorisée sur le plan géographique et fonctionnel : Mme E F était chargée, au même titre que les docteurs Y, Ganne et Guillot du secteur de Paris (Gentilly), affecté aux sinistres corporels, à la Production Agricole et à la Production Vie.

Le lien de subordination n’étant pas établi, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions.

Partie succombante en appel, Mme E F devra supporter les dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

DECLARE recevable l’action de Mme H E F ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 29 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme H E F aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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