Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 janvier 2017, n° 15/23062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 janv. 2017, n° 15/23062
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/23062
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2015, N° 15/56394
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2016 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23062

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/56394

APPELANTE

SARL LA MAISON DE CEDRE

65 Rue Jean-Jacques Mention – Espace Industriel Nord

XXX

N° SIRET : 421 18 9 1 50

Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assistée de Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’Amiens

INTIMÉE

XXX

société de droit étranger ayant son siège social 913 Europort Road ' GIBRALTAR prise en sa succursale UK BRANCH située à XXX, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Béatrice DELEUZE, substituant Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L087

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme A B, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

La société Maison Oregon, entreprise de construction de maisons individuelles, a conclu le 1er mai 2012 une convention dite de cautionnement avec la société Elite Insurance Company Limited (ci-après la société Elite Insurance) en garantie de ses obligations de livraison.

La société Maison Oregon ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 3 septembre 2013, la reprise des chantiers en cours a été confiée à la société Maison de Cèdre par contrat du 1er avril 2014. Cette dernière a adressé diverses factures correspondant à des travaux réalisés par elle à la société Elite Insurance qui sont demeurées impayées.

Par acte du 20 juillet 2015, la société Maison de Cèdre a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société Elite Insurance afin d’obtenir paiement des factures.

Par une ordonnance du 26 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Elite Insurance à verser à la société Maison de Cèdre une provision de 26 916,83 euros au titre du chantier des consorts X. Néanmoins, le juge des référés a constaté pour les autres chantiers l’existence de contestations sérieuses et dès lors a rejeté les demandes supplémentaires ou complémentaires de la société Maison de Cèdre. En outre, le juge des référés a ordonné sous astreinte à la société Maison de Cèdre de remettre à la société Elite Insurance les clefs d’un chantier, effectué chez les consorts C-D.

Par un acte du 16 novembre 2015, la société Maison de Cèdre a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions en date du 10 novembre 2016, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Elle demande que les conclusions de son adversaire soient déclarées irrecevables pour n’avoir pas été notifiées dans le délai de deux mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile. Elle demande que soient constatés d’une part le non-respect par la société Elite Insurance de ses obligations de paiement et d’autre part le fait que les contrats doivent être résiliés aux torts et grief de cette dernière. Elle demande que la société Elite Insurance soit condamnée à lui verser la somme de 171 318,33 euros correspondant à l’addition des sommes dues au titre des chantiers suivants :

—  11 441,65 euros pour le chantier Y-Z ;

—  67 279,23 euros pour le chantier C-D ;

—  87 007,25 euros pour le chantier X-HaultCoeur ;

—  5 590,20 euros pour le chantier Lehoux.

Elle demande enfin la condamnation de la société Elite Insurance à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 23 novembre 2016, la société Elite Insurance, tout en sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 26 octobre 2015, demande :

— pour le chantier Y-Z : de rejeter la demande adverse ;

— pour le chantier C-D : de rejeter la demande adverse ;

— pour le chantier X HaultCoeur : de prendre acte de son accord pour verser la somme de 19 832,14 euros ;

— pour le chantier Lehoux : de prendre acte de son accord pour verser la somme de 1 702 euros ;

La société Elite Insurance évoque en outre un chantier Galvaire-Brief, pour lequel elle indique ne rien devoir et pour lequel son adversaire ne formule au demeurant aucune demande.

La société Elite Insurance demande en outre que les sommes auxquelles elle serait condamnée soient consignées entre les mains d’un séquestre dans l’attente du prononcé d’un jugement au fond. Elle sollicite enfin la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la fin de non-recevoir des conclusions de l’intimée :

Les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 du même code, comme au cas d’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera rejetée.

Sur le chantier Y-Z :

Au soutien de sa demande à hauteur de 11 441,65 euros, la société Maison de Cèdre produit le procès-verbal de réception du chantier, signé par les consorts Y-Z et comportant une levée de toutes les réserves le 11 septembre 2015.

Pour s’opposer à cette demande en paiement, la société Elite Insurance indique que ce montant a vocation à être compensé avec celui des pénalités de retard dues en raison du retard du chantier par rapport à la date initialement prévue, montant qu’elle indique être de 11 850,33 euros. La société Maison de Cèdre justifie certes avoir signé avec les consorts Y-Z un avenant de prorogation du délai pour terminer le chantier mais cet avenant n’a pas été conclu en présence de la société Elite Insurance, qui n’en a pas été informée au mépris des stipulations du marché de travaux. Alors que la société Maison de Cèdre indique que la société Elite Insurance a encaissé la totalité du prix du marché, cette dernière indique au contraire qu’elle a dû payer aux consorts Y-Z la globalité des pénalités de retard, sans déduction du délai accordé par l’avenant.

Il existe donc sur ce point une contradiction entre ce qu’indiquent les parties, sans qu’aucune d’elles cependant ne verse aux débats d’éléments permettant de savoir ce qui a en définitive été réglé par les consorts Y-Z. Il demeure ainsi à cet égard une contestation sérieuse, la société Maison de Cèdre n’ayant pas vocation à être réglée de sommes que son garant a dû exposer.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée de ce chef par la société Maison de Cèdre et de confirmer l’ordonnance entreprise.

Sur le chantier C-D :

La société Maison de Cèdre sollicite à ce titre l’allocation d’une provision de 67 279,23 euros correspondant au paiement de cinq factures. Ce chantier devait être terminé le 7 mars 2015 et, ne l’ayant pas été, la société Elite Insurance a résilié le contrat par lequel elle avait engagé la société Maison de Cèdre pour finir les travaux. Sur cette résiliation, la société Maison de Cèdre indique que c’est la société Elite Insurance qui est en tort car elle impute le retard des travaux à l’absence de règlement par cette dernière des travaux au fur et à mesure de leur avancement.

Le contentieux afférent à cette résiliation et à la détermination de la partie fautive dans l’exécution du contrat soulève des contestations sérieuses qui ne sauraient par conséquent être tranchées dans le cadre d’une procédure de référé.

Par ailleurs, le règlement des travaux effectués avant la résiliation apparaît lui-même soulever des contestations sérieuses, compte-tenu du fait que la demande la société Maison de Cèdre sur ce point s’appuie sur un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 novembre 2015 qui est intervenu alors que la résiliation du contrat par la société Elite Insurance avait déjà pris effet. Au demeurant, ce procès-verbal fait état de nombreuses reprises à opérer et de nombreux aspects du chantier qui ne sont pas terminés. En l’état de ces éléments, la demande de la société Maison de Cèdre, qui repose sur l’hypothèse que ce chantier aurait été effectué à 95 % ne peut être considérée comme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de débouter la société Maison de Cèdre de la demande provisionnelle qu’elle formule de chef.

Sur le chantier X HaultCoeur :

La demande formulée à ce titre par la société Maison de Cèdre, à hauteur de 87 007,25 euros, correspond, selon cette partie au règlement d’un chantier qui a été intégralement terminé.

Cependant, il est constant que le délai de livraison, initialement fixé au 21 novembre 2014, n’a pas été respecté. Le fait que le dépassement de ce délai résulte, ainsi que le soutient la société Maison de Cèdre, de la non-conformité de l’implantation par rapport au permis de construire et au règlement d’urbanisme procède d’une appréciation qui est sujette à contestation sérieuse.

Le procès-verbal de réception du chantier, signé par M. X en qualité de maître d’ouvrage le 19 décembre 2014, fait état de seize réserves avec des travaux à effectuer, dont la société Elite Insurance indique qu’elles ont nécessité de nouveaux travaux à hauteur de 34 676,72 euros. De même, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice, dressé le 17 mars 2015 à la requête de la société Elite Insurance, que la maison comporte de nombreuses mal-façons, notamment au niveau de la toiture.

En l’état de ces éléments, la demande de la société Maison de Cèdre se heurte à des contestations sérieuses, sauf pour le montant de 26 916,83 euros auquel la société Elite Insurance a été condamnée en première instance et qu’elle indique avoir déjà versé, et celui de 19 832,14 euros qu’elle accepte de verser à titre de solde de tout compte.

Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise sur le chef de condamnation à hauteur de 26 916,83 euros et, y ajoutant, de condamner la société Elite Insurance à verser à la société Maison de Cèdre la somme complémentaire de 19 832,14 euros.

Sur le chantier Lehoux :

La société Maison de Cèdre sollicite la somme de 5 590,20 euros au titre du solde de ce chantier cependant que la société Elite Insurance demande de constater qu’elle ne doit que 1 702 euros à ce titre.

Ainsi qu’il résulte de l’article 6 du contrat dit marché de travaux tous corps d’état conclu entre la société Maison de Cèdre et la société Elite Insurance et produit aux débats par cette dernière, la somme totale due au titre de ce contrat s’élève à 113 506 euros hors taxe.

Il n’est pas contesté que la société Elite Insurance a déjà versé à ce titre à la société Maison de Cèdre la somme de 111 804 euros, somme qui figure sur une facture du 20 mars 2014 produite aux débats par la société Maison de Cèdre qui indique le même montant HT et TTC.

La différence entre les sommes de 113 506 euros et 111 804 euros s’élève à la somme de 1 702 euros. Le montant demandé par la société Maison de Cèdre, à hauteur de la somme de 5 590,20 euros, n’est pas expliqué dans la facture susmentionnée, non plus que dans les écritures de la société Maison de Cèdre, qui indiquent seulement à cet égard que l’intimée commettrait une erreur entre le hors taxe et le toutes taxes comprises, sans que cette erreur ne résulte cependant de la différence évoquée.

Il convient en conséquence de condamner la société Elite Insurance à verser à ce titre à la société Maison de Cèdre la somme de 1 702 euros.

Sur la demande de mise sous séquestre des sommes dues par la société Elite Insurance :

La société Elite Insurance sollicite la mise sous séquestre des sommes dues par elle, sans cependant motiver cette demande ni arguer d’un quelconque risque de défaut de remboursement en cas de solution contraire du juge du fond, dont il n’est au demeurant pas prétendu qu’il a été saisi.

Il convient donc de rejeter cette demande de la société Elite Insurance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de rejeter leurs demandes respectives en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune d’elles supportera les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir des conclusions de la société Elite Insurance soulevée par la société Maison de Cèdre ;

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Elite Insurance à verser à la société Maison de Cèdre les sommes provisionnelles complémentaires de 19 832,14 euros au titre du chantier X-Haultcoeur et de 1 702 euros au titre du chantier Lehoux ;

Rejette la demande formulée par la société Elite Insurance de mise sous séquestre des sommes dues par elle ;

Rejette les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.

Le greffier, Le président,

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