Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 janvier 2017, n° 16/01398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 janv. 2017, n° 16/01398
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01398
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2015, N° 15/01469
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2017 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01398

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/01469

APPELANTE

SARL ESPACE VERT

XXX

XXX

Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024

INTIMÉES

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentées par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

Assistées de Me Marie GUYOMARC’H, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme X Y, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 janvier 2016, la SARL ESPACE VERT a interjeté appel d’une ordonnance du 18 décembre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la Commune de Pantin et à la société Pantin Habitat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2016, sans que l’appelante n’ait conclu.

Les parties intimées ont conclu le 25 avril 2016 à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE, LA COUR

En l’absence de conclusions de l’appelant, il convient de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de l’ordonnance déférée dont la cour adopte les motifs et qui doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions.

Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Les dépens sont laissés à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ESPACE VERT aux dépens.

Le Greffier,

Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 janvier 2017, n° 16/01398