Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 novembre 2017, n° 16/05945

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 nov. 2017, n° 16/05945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05945
Sur renvoi de : Cour de cassation, 29 avril 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 23 Novembre 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05945

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 30 avril 2014 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 20 décembre 2012 par le pôle 6 chambre 11 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 04 février 2008

APPELANTE

Madame Y Z

née le […] à […]

[…]

[…]

non comparante ni représentée

INTIMEE

SA A B

N° SIRET : 424 641 066

[…]

[…]

représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 substituée par Me Gordana ZARIC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame X, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.

**********

Par jugement en date du 4 février 2008 le conseil de prud’hommes de Paris a :

— condamné la SA A B à payer à Y Z les sommes suivantes :

' 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 17 000 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

' 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté Y Z du surplus de ses demandes

— débouté la SA A B de sa demande reconventionnelle ;

Vu l’arrêt rendu par la chambre 11 du pôle 6 de cette cour qui a :

— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel d’indemnité conventionnelle, de salaires et congés payés sur le fondement de l’article L.1275-71 du code du travail, en ce qu’il a considéré que la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail est nulle et condamné la SA A B au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens

— infirmé le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

— dit nul le licenciement de Y Z

— condamné la SA A B à lui payer les somme de :

' 37 962 euros de dommages-intérêts par application de l’article L.1225-71 alinéa 1er du code du travail

' 67 812 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite

' 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la possibilité d’exercer les options de souscription d’actions

— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte

— condamné la SA A B au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt rendu le 30 avril 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui, sur pourvoi formé par la SA A B, a cassé et annulé sauf en ce qu’il condamne la SA A B à payer à Y Z la somme de 67 812 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite, l’arrêt rendu le 20 décembre 2012 entre les parties par la cour d’appel de Paris, remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel autrement composé ;

Vu la déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée sur le RPVA par Y Z et enregistrée au greffe social le 11 avril 2016 ;

Convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 19 octobre 2016, Y Z ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience.

La SA A B demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivation

Compte tenu de la carence de l’appelant, la cour, qui n’est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré.

L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA A B et de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS

le 4 février 2008

Condamne Y Z à payer à la SA A B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Y Z aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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