Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 avril 2017, n° 16/05520

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 27 avr. 2017, n° 16/05520
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05520
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2016, N° 15/83710
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 27 AVRIL 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05520

Décision déférée à la cour : jugement du 17 février 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris- RG n° 15/83710

APPELANTE

Sa C D

N° SIRET : 440 048 882 00680

XXX

XXX

représentée par Me Hervé-Bernard Kuhn de la Scp Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

assistée de Me Valentin Bouron, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mutuelle des architectes français (MAF), agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 429 599 509 00024

XXX

XXX

représentée par Me Anne-Marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de Paris, toque : B0653

assistée de Me Sara Beldent, avocat au barreau de Bordeaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Y Z, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant acte en date du 5 octobre 1995, reçu par Maître Etchevers, notaire associé à Bayonne, les époux X ont acquis, en l’état futur d’achèvement, de la société Maisons sans frontières, une maison individuelle sur un terrain situé à Anglet (64). Des travaux ont été réalisés notamment par M. E A B et par la société Adour études. Après la réception des travaux, des désordres sont apparus dont les époux X ont sollicité réparation.

Par jugement rendu le 2 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment condamné in solidum M. A B, son assureur Groupama, la société Adour études, et la Scp Dassy-Etchevers-Soule-Tholy à payer aux époux X la somme de 3 14 952,30 euros, la Scp de notaires dans la limite de 35 000 euros.

Par arrêt du 16 février 2010, la cour d’appel de Pau a réformé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la société Maisons sans frontières, M. A B et la société Adour études responsables des désordres et malfaçons, a dit que M. A B, d’une part, et la société Adour études, d’autre part, supporteront en définitive la responsabilité des conséquences dommageables de ce sinistre dans les proportions suivantes : M. A B : 3/4, la société Adour études : 1/4, a dit que le notaire a commis une faute à l’égard des époux X engageant sa responsabilité civile, a fixé la créance des époux X au passif de la liquidation de la société Maisons sans frontières à la somme de 347 203 euros, outre une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles, a condamné in solidum, M. A B, son assureur Groupama, la société Adour études, la Scp de notaires et les C à payer à M. et Mme X, pris comme une seule et même partie, la somme de 347 203 euros, avec indexation à hauteur de la somme de 272 250 euros sur l’indice BTP 01 jusqu’au parfait paiement, l’indice de base étant celui en vigueur au 6 juillet 2005 ainsi que deux indemnités de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Un arrêt rectificatif a été rendu en date du 20 septembre 2010 en, ces termes :

« Rectifie le dispositif de l’arrêt du 16 février 2010 de la cour d’appel de Pau en ce sens que la Scp Dassy-Etchevers-Soule-Tholy sera condamnée in solidum avec la compagnie C , la société Adour études, M. A B et la compagnie Groupama à payer à M. et Mme X pris comme une seule et même partie la somme de 30 000 euros avec indexation de cette somme sur l’indice BTP 01 du coût de la construction jusqu’au parfait paiement, l’indice de base étant celui en vigueur au 6 juillet 2005 » .

Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel a donné lieu à un arrêt de non-admission de la Cour de cassation troisième chambre en date du 27 avril 2011. La société C D a procédé au règlement de la totalité de la somme de 30 000 euros auprès des époux X, afin de désintéresser ces derniers puis a réclamé aux coobligés le paiement de leur quote-part.

La Mutuelle des architectes français (MAF) ayant contesté devoir cette somme, C D lui a alors fait délivrer, en sa qualité d’assureur de la société Adour études, un commandement de payer la somme de 10 366,96 euros, correspondant au tiers de la somme de 30 000 euros majorée des frais de recouvrement et intérêts.

Par acte du 28 octobre 2015, la MAF a assigné C D aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-vente.

Par jugement du 17 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2015, a condamné C D à payer à la MAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus.

C D a relevé appel selon déclaration du 2 mars 2016.

Par dernières conclusions du 14 juin 2016, elle demande à la cour, vu les articles 1214 et 1251 du code civil, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, de dire que la Scp Dassy-Etchevers-Soule-Tholy a été condamnée, par la cour d’appel de Pau, in solidum avec la compagnie C, la société Adour études, M. A B et la compagnie Groupama à payer aux époux X la somme de 30 000 euros, de prendre acte de ce que la compagnie C a payé aux époux X la somme de 30 000 euros, et qu’elle dispose donc d’un recours envers ses coobligés à la dette, chacun pour sa part, de confirmer dans toutes ses dispositions le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 septembre 2015 par la compagnie C D à la Mutuelle des architectes français, de condamner la Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société Adour études, à payer à la compagnie C D la somme de 10 366,96 euros, en tout état de cause, de condamner la Mutuelle des architectes français à payer à la C D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions du 28 juin 2016, la MAF sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE

Au soutien de se son appel, C D fait valoir qu’en raison du partage des responsabilités qu’ils ont à juste titre constaté, les magistrats de la cour d’appel de Pau ont clairement indiqué, par l’arrêt rectificatif, que cette somme de 30 000 euros devait être divisée entre les parties responsables, que c’est donc à tort que la MAF prétend que la somme de 30 000 euros correspond à la somme qui doit être intégralement payée par le notaire, qu’en effet, il ressort de façon évidente de l’arrêt rectificatif que C D a été condamnée à payer la somme de 30 000 euros in solidum avec la MAF, ès qualités d’assureur de la société Adour études, et la compagnie Groupama, ès qualités d’assureur de M. A B, que cela signifie qu’en d’autres termes, les époux X avaient la possibilité réclamer le paiement de l’intégralité de la somme, soit 30 000 euros, à l’un des trois codébiteurs susnommés, et que ce codébiteur pouvait ensuite récupérer auprès de ses codébiteurs les sommes correspondant aux part et portion de chacun à la dette.

Tandis que selon la MAF, il résulte clairement de l’arrêt du 16 février 2010 que la part du notaire dans le préjudice global subi par les époux X a été fixée à la somme de 30 000 euros, que le montant de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre du notaire et de son assureur ne se limite pas à la somme de 30 000 euros, mais s’élève à la somme de 347 203 euros avec indexation, la somme de 30 000 euros correspondant quant à elle à la contribution définitive du notaire, qu’ainsi C D n’est pas fondée à répéter partie de la somme réglée par elle contre ses co-débiteurs.

Aux motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 février 2010, il est précisé concernant la responsabilité de la Scp notariale que si la faute du notaire a contribué à l’aggravation des désordres, elle n’en est pas la cause exclusive ni principale, puisque ces désordres résultent en grande partie de la défaillance des constructeurs et du vendeur dans l’accomplissement de leurs missions respectives et que la durée de la procédure judiciaire ne peut d’autre part être imputée aux errements d’une seule partie, "qu’en conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 euros la proportion du préjudice global imputable à la négligence du notaire qui sera mise à la charge de celui-ci in solidum avec son assureur, les Mutuelles du Mans, la Sarl Adour études, M. A B et la compagnie Groupama ».

Relevant la contradiction entre ces motifs et le dispositif de l’arrêt condamnant la Scp notariale in solidum pour le tout, C D a formé une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été admise par l’arrêt rectificatif du 20 septembre 2010 lequel énonce aux motifs :

« Il résulte de l’examen de l’arrêt du 10 février 2010 que la cour d’appel de Pau a fixé à 30 000 euros la proportion du préjudice global subi par les époux X imputable à la négligence du notaire qui sera mis à la charge de celui-ci in solidum avec son assureur les Mutuelles du Mans, la Sarl Adour études, M. A B et la compagnie Groupama. Dans le dispositif de cette décision, la cour a condamné in solidum l’étude notariale et la compagnie les Mutuelles du Mans à payer à M. et Mme X la somme principale de 347 203 euros correspondant à la totalité du préjudice subi par ceux-ci. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur purement matérielle, à savoir une erreur de plume qui doit donc être rectifiée".

C’est ainsi que le dispositif de l’arrêt du 16 février 2010 a été rectifié « en ce sens que la Scp Dassy-Etchevers-Soule-Tholy sera condamnée in solidum avec la compagnie C, la société Adour études, M. A B et la compagnie Groupama à payer à M. et Mme X, pris comme une seule et même partie, la somme de 30 000 euros avec indexation de cette somme sur l’indice BTP 01 du coût de la construction jusqu’au parfait paiement, l’indice de base étant celui en vigueur au 6 juillet 2005 ».

De ces éléments, il suit que la somme de 30 000 euros est bien la part contributive devant demeurer à la charge définitive du notaire dans les rapports réciproques entre les responsables, laquelle ne peut dès lors donner lieu à répétition de la part de l’assureur du notaire.

En l’état de l’arrêt du 10 février 2010 tel que rectifié, qui a autorité de la chose jugée, C D ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la MAF.

C’est donc par une juste application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le premier juge a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2015 et débouté C D de toutes ses demandes.

Le jugement mérite confirmation.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement de ce chef et, y ajoutant, de condamner C D à payer à la MAF la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.

Partie perdante, C D supportera les dépens ce qui conduit au rejet de sa demande tendant à l’indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne C D à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne C D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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