Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 2 mai 2017, n° 16/08765

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 2 mai 2017, n° 16/08765
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08765
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2016, N° 14/06745
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 MAI 2017

(n° 2017/ 145 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08765

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/06745

APPELANTE

SA QUATREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 412 367 724 00116

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978

INTIMÉES

OPCA TRANSPORTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 402 348 080 00209

Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

Assistée de Me Patrick VIDELAINE de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

Z REUNICA A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

Représenté et assistée de Me Pascal GEOFFRION de la SELARL DGM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027, substitué par Me Audrey DAVE de la SELARL DGM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Y LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

L'association OPCA TRANSPORTS (désormais dénommée OPCA TRANSPORTS ET SERVICES) a souscrit, à effet du 1er juillet 1995, un contrat de A collective obligatoire au profit de ses salariés cadres et non cadres afin de garantir les risques décès, incapacité de travail et invalidité auprès de la compagnie WINTERTHUR. Ce contrat a été résilié par l'entreprise, à effet du 31 décembre 2010 et elle a souscrit une nouvelle convention de A collective, à effet du 1er janvier 2011, auprès de l'Z A.

Le XXX, Mme Y X salariée de l'OPCA est décédée, ce décès étant consécutif à l'affection dont elle souffrait et pour laquelle elle avait été placée en arrêt de travail du 25 novembre 2009 au 10 septembre 2010 puis du 3 mai 2011 à son décès après une reprise à plein temps de son emploi ;

L'OPCA a demandé la prise en charge de ce sinistre auprès de l'Z A qui a refusé sa garantie, puis auprès de la SA QUATREM, qui avait repris les engagements de la compagnie WINTERTHUR dans cadre d'un transfert de portefeuille, qui l'a également refusée.

C'est dans ce contexte que l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES a, par acte en date du 14 avril 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SA QUATREM qui par acte du 2 septembre 2014 a appelé en garantie l'Z A. Ces deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action de l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES et a condamné la SA QUATREM au paiement à titre de capital-décès, de la somme de 150 000€ aux ayants droit de Mme Y X en application du contrat de A à effet du 1er juillet 1995, a débouté l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES de sa demande d'astreinte, a condamné la SA QUATREM à payer respectivement à l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES et à l'Z A la somme 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, le tout avec exécution provisoire.

La SA QUATREM a relevé appel de cette décision, le 14 avril 2016. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sous divers dire et juger reprenant ses moyens de la décharger des condamnations mises à sa charge et de dire que le versement du capital décès dû à la suite du décès de Mme X incombe à l'Z A. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré, elle sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES à lui payer la somme de 48485€ correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, sollicitant que l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES et l'Z A soient déboutées de leurs demandes à son encontre et la condamnation de la première et à défaut de la seconde au paiement d'une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2017, l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES soutient la confirmation du jugement déféré et l'irrecevabilité de la demande de la SA QUATREM présentée pour la première fois en cause d'appel, par ailleurs infondée, sollicitant la condamnation de la SA QUATREM au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour, réformant le jugement déféré de condamner, sous astreinte, l'Z A au paiement à titre de capital-décès de la somme de 150.000€ aux ayants droit de Madame Y X, sollicitant sa condamnation au paiement, à son profit, d'une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2016, l'Z A soutient la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes subsidiaires de l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES et la condamnation de la SA QUATREM ou de tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5000€ et les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable que la recevabilité de l'action de l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES n'est plus en débat devant la cour, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;

Considérant que la SA QUATREM rappelle les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, relatives au maintien de la garantie décès et prétend que ce texte est exclusif de l'application de l'article précédent relatif aux prestations invalidité et décès, disant que le décès étant un risque autonome qui doit être supporté par le nouvel assureur, sauf l'exception prévue à l'article 7-1 dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce; qu'elle critique le jugement qui a qualifié le capital décès de prestation différée et qui a retenu le fait générateur pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'elle limite l'application de ce texte à l'hypothèse d'un arrêt de travail (ou d'une invalidité) indemnisé au titre de son contrat à la date de sa résiliation et qui s'est poursuivi jusqu'au décès sans discontinuer ; que les intimés contestent cette analyse faisant valoir que l'arrêt de travail du 3 mai 2011 qui s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'au décès de Mme X a été pris en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, comme rechute de l'arrêt précédent et en déduisent qu'il aurait dû être indemnisé par la SA QUATREM en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et que, par conséquent, le décès de la salariée constitue la prestation à naître prévue à l'article 7-1, dont la SA QUATREM est débitrice, la loi n'exigeant nullement une continuité entre l'état de l'assuré entre le début de son incapacité de travail, prise en charge par le premier assureur et son décès ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que Mme X est décédée le XXX alors qu'elle était en arrêt de travail au titre d'une longue maladie, depuis le 3 mai 2011 et qu'elle avait été pour la même affection en arrêt de travail du 25 novembre 2009 au 10 septembre 2010, percevant alors des prestations incapacité de travail en exécution du contrat de A collective souscrit auprès de la compagnie WINTERTHUR (dont le portefeuille a été transféré au profit de la SA QUATREM) ;

Qu'en application l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989 qui énonce que 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution', la seconde interruption d'activité de Mme X aurait pu, eu égard à la date de son fait générateur, être prise en charge par la SA QUATREM, qui d'ailleurs l'admet (page 14 5ème §) ;

Que l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2002 mais également aux contrats signés antérieurement à cette date et toujours en vigueur à cette date, énonce que 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès';

Qu'il s'ensuit que le décès doit survenir avant le terme de la période d'incapacité (ou d'invalidité) telle que définie dans le contrat de travail, ce renvoi au contrat concernant la définition de l'incapacité ; qu'en l'espèce, les conditions de cette garantie sont une interruption totale d'activité ouvrant droits aux prestations de la sécurité sociale et elle a eu pour terme contractuel, la reprise de travail de Mme X survenue avant la résiliation du contrat d'assurance et dès lors, il importe peu, en l'absence de continuité entre cette première période d'incapacité et la seconde, que cette dernière puisse donner lieu au versement de prestations différées ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle retient que la SA QUATREM est débitrice du capital décès ;

Considérant d'une part, que seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, est déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance afférente au décès et d'autre part, qu'en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, qui interdit la sélection médicale des salariés garantis collectivement contre les risques décès ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenues antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou de l'adhésion à ceux-ci, l'Z A doit prendre en charge le décès de Mme X - pour le montant sollicité qui n'est pas contesté - , la cour devant constater que cet assureur est redevable du capital décès, sans pour autant entrer en voie de condamnation au profit des ayants droit de la défunte qui ne sont pas parties à l'instance ;

Qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la spécificité de la décision prononcée qui se limite à la désignation du débiteur d'une prestation d'assurance, de l'assortir d'une astreinte ;

Considérant que l'Z partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser aux autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur défense, dans la limite de 3000€ à chacune ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 29 mars 2016, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Z A est redevable du capital-décès d'un montant de 150 000€ dû suite au décès de Mme Y X ;

Condamne la société Z A à payer à :

- la SA QUATREM la somme de 3000€,

- l'OPCA TRANSPORTS ET SERVICES la somme de 3000€,

en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Z A aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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