Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 décembre 2017, n° 16/18727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 déc. 2017, n° 16/18727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/18727
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2016, N° 15/14547
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/14547

APPELANT

Monsieur Z H G

né le […] à […]

Route de la Banne-Sagne Couty

[…]

représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

assisté de Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

Madame D J D-A

[…]

[…]

régulièrement assignée à étude par acte d’huissier du 07.11.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette X, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

— de défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme B C, Greffier.

Y G et Mme D A se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 25 février 1984.

Un enfant est issu de leur mariage, X G né le […].

Y G a reconnu le 13 février 1996 M. Z G né le […] de ses relations avec Mme E F.

Par acte du 27 juin 1984, Y G et Mme D A ont acquis en indivision un appartement sis […] à Paris au deuxième étage de l’immeuble, d’une superficie de 71,20 m² au prix de 900 000 francs.

Par jugement du 26 novembre 1996, leur divorce a été prononcé mais leurs intérêts patrimoniaux n’ont pas été liquidés.

Par acte du 16 novembre 2004, Y G a fait assigner Mme D A devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir dire nulle, par application des dispositions de l’article 1093 du code civil, la donation déguisée qu’il lui avait consentie.

Par jugement du 8 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel :

— dit que Mme D-J D A a bénéficié d’une donation de deniers lui ayant servi à financer ses droits indivis sur l’immeuble sis […] à Paris et non du bien lui-même,

— dit les dispositions de la loi du 26 mai 2004 inapplicables au présent litige,

— constaté la révocation de plein droit de la donation précitée,

— dit que Mme D A est redevable à l’indivision d’une indemnité à raison de l’occupation de l’immeuble sis […] à compter du 16 novembre 1999,

— ordonné une expertise concernant le montant de cette indemnité d’occupation,

— débouté Y G de sa demande d’expulsion.

L’expert désigné a déposé son rapport le 5 novembre 2010.

Y G est décédé le […] et son fils Z G a repris la procédure en appelant en la cause X G, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.

X G est décédé le […].

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— dit que Mme D-A est redevable envers la succession de Y G de la somme de 119.126,58 € arrêtée au 31 octobre 2015 au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement sis […] à Paris, outre les mensualités actualisées en fonction de l’indice du coût de la construction restant à courir jusqu’à la date du partage,

— débouté M. Z G du surplus de sa demande,

— dit que Mme D-A est créancière de la somme de 23 400 € au titre des arriérés de pension alimentaire à l’ encontre de la succession de Y G,

— rejeté la demande de compensation,

— condamné Mme D-A à payer à M. Z G la somme de 2 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte,

— débouté M. Z G de sa demande de dommages intérêts,

— débouté chaque partie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,

— dit qu’ils seront payés conformément aux droits de chacun des coindivisaires.

M. Z G a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2016, il demande à la cour de :

— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et réformant partiellement le jugement déféré :

1° – fixer à la somme de 355.000 €, sauf meilleur chiffrage en fonction d’une expertise judiciaire à venir, la somme dont Mme D-A est redevable à la succession au titre des conséquences de la révocation définitivement jugée de la donation ayant financé sa part de moitié dans l’appartement indivis, 'si mieux n’aime la cour’ condamner l’intéressée à payer directement au concluant la somme de 310.625 € correspondant à ses droits dans l’indivision de l’appartement en cause, voire réserver les droits des parties à cet égard,

2° – dire et juger que l’occupation de l’appartement indivis par Mme D A, par titre et depuis plus de 30 ans ne présente aucun aspect précaire ' tant qu’aucun acte de partage ou une décision judiciaire définitive n’ait consacré son occupation indue',

— fixer à la somme de 282.467 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme D A à la succession à la date du 1er novembre 2016 et dire que l’indemnité d’occupation due par Mme D A se poursuivra jusqu’au terme des opérations de liquidation et partage de la succession de Y G et X G et sera, de ce fait, réévaluée chaque année au 1er novembre en fonction de l’indice du dernier trimestre de l’année précédente,

3° – déclarer pour partie prescrite la demande de voir fixer la créance alimentaire de Mme D-A, l’interruption du 4 février 2007 devenue non avenue le 4 février 2012, et ne l’accueillir qu’à concurrence de 5700 € depuis avril 2009, 5 ans avant les conclusions 'tribunal de grande instance interruptive', et jusqu’au décès de M. G qui a éteint l’obligation.

— condamner Mme D A au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre, en raison de sa succombance, les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.

Mme D-A à laquelle la déclaration et les conclusions de l’appelant ont été notifiées par acte du 7 novembre 2016 à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

sur la révocation de la donation

Considérant qu’il convient de rappeler que le divorce des époux G- D A a été prononcé le 26 novembre 1996 et que les intérêts patrimoniaux des ex-époux n’ont pas été liquidés ;

Que, Y G ayant fait assigner Mme D A par acte du 16 novembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir dire nulle, par application des dispositions de l’article 1093 du code civil, la donation déguisée qu’il lui avait consentie, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 8 novembre 2007, a dit que Mme D-J D A a bénéficié d’une donation de deniers lui ayant servi à financer ses droits indivis sur l’immeuble sis […] à Paris et non du bien lui-même, et a constaté la révocation de plein droit de la donation précitée, en application de l’article 267 ancien du code civil ;

Considérant que dans le cadre de cette procédure qui a fait l’objet d’un appel de la part de Mme D-A, Y G n’a formé aucune demande pécuniaire consécutive à sa demande de 'nullité', se bornant à réclamer une indemnité d’occupation et l’expulsion de Mme D-A, le tribunal ayant fait droit à sa demande d’indemnité d’occupation mais ayant rejeté la demande d’expulsion au motif que 'la donation de deniers dont a bénéficié Mme D A pour financer ses droits sur l’immeuble, même révoquée, est sans incidence sur ses droits indivis';

Considérant, en conséquence, que les effets patrimoniaux de la révocation de plein droit de la donation, qui n’avaient pas fait l’objet d’une demande de la part du donateur, seront examinés dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession ouvertes par jugement du 24 mars 2016 aux fins que soient pris en compte l’ensemble des droits des parties dès lors que Mme D A vient à la succession de son fils X, lequel avait vocation comme son frère Z à venir aux droits de son père au titre de la révocation de la donation ;

Qu’il appartiendra à M. Z G de faire valoir la créance de son père au titre de la donation révoquée de plein droit au sein des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de son père et de son frère ouvertes par le jugement précité du 24 mars 2016 ;

sur l’indemnité d’occupation

Considérant que l’appelant soutient qu’aucun coefficient de précarité ne doit être appliqué au montant de l’indemnité d’occupation et que toute réduction de l’indemnité est aujourd’hui juridiquement prématurée, les critères de l’occupation précaire n’étant nullement réunis et ne pouvant l’être qu’une fois les droits de Mme D A sur l’occupation de cet appartement définitivement écartés ;

Considérant, toutefois, que ni la durée de l’occupation, ni la possibilité d’une attribution préférentielle ne sont de nature à effacer le caractère précaire de l’occupation des lieux par l’indivisaire occupant par rapport à la situation du locataire, de sorte que le coefficient de précarité d’ailleurs limité à 10 % par rapport à la valeur locative appliqué par le tribunal doit être confirmé ;

Considérant que l’appelant n’a pas versé aux débats le rapport d’expertise déposé le 5 novembre

2010, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnité d’occupation sans pouvoir actualiser la créance, ni préciser la date de réévaluation ;

sur la créance alimentaire

Considérant qu’il résulte du jugement déféré et des explications de l’appelant qu’une pension alimentaire de 300 € a été mise à la charge de Y G au profit de son fils X par ordonnance du 11 décembre 2003 ;

Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de Mme D-A à concurrence de la somme de 23 400 € soit pendant 78 mois ;

Considérant que l’appelant soutient que la demande est partiellement prescrite dès lors que l’intimée ne l’a formée que le 3 avril 2014 ; qu’elle ne pouvait donc obtenir que les échéances à compter du 3 avril 2009 jusqu’au décès de Y G le […], c’est-à-dire pendant 17 mois au maximum, le tribunal ayant retenu à tort que la demande faite pour une somme de 10.500 € par conclusions 4 février 2007 avait interrompu la prescription ;

Considérant que l’appelant soutient qu’à partir de cet événement la prescription a recommencé à courir pour une période de 5 ans, qui a expiré selon lui, le 4 avril 2012 ;

Considérant que les échéances échues au 4 février 2007 sont prescrites en l’absence de réclamation les concernant dans le délai de cinq ans, soit avant le 4 février 2012 ;

Considérant que la réclamation par conclusions du 3 avril 2014 permet d’obtenir les échéances dues à compter du 3 avril 2009 et ce jusqu’au décès du débiteur de la pension alimentaire, soit le […], de sorte que M. Z G est fondé à voir limiter la créance de Mme A à la somme de 5 700 € ;

Que le jugement doit être réformé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que Mme D-A est créancière de la somme de 23 400 € au titre des arriérés de pension alimentaire à l’encontre de la succession de Y G,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que Mme D-A est créancière de la somme de 5 700 € au titre des arriérés de pension alimentaire à l’encontre de la succession de Y G,

Dit qu’il appartiendra à M. Z G de faire valoir la créance de son père au titre de la donation de deniers de Y G à Mme D-A révoquée de plein droit, au sein des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de son père et de son frère ouvertes par le jugement du 24 mars 2016,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’appelant,

Ordonne l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise, en frais de partage,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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