Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 décembre 2017, n° 16/02369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 déc. 2017, n° 16/02369
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02369
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 novembre 2015, N° 2014031755
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 15 DECEMBRE 2017

(n° - 2017, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° 2014031755

APPELANTE

SAS C D BA

ayant son siège […]

60800 CRÉPY-EN-VALOIS

N° SIRET : 482 460 748

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ingrid DEHAN-CHANTRIER de la SELEURL I.CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R053

Assistée de Me Julie THIBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

SAS EIFFAGE RAIL EXPRESS

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 531 320 984

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de me Didier EPSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R211, substituant Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : R211

SAS MATIERE,

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 326 624 244

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Assistée de Me Géraud MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

Société de droit néerlandais dont le siège est situé Y Z 1 – […]

ayant son siège social français au […]

[…]

N° SIRET : 417 498 755

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Assistée de Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. A B

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur A B, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Dans le cadre d’un contrat de partenariat signé avec la société RESEAU FERRE DE FRANCE, la société EIFFAGE RAIL EXPRESS a, en qualité de maître d’ouvrage, confié la conception et la construction « clé en main » de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne ' Pays de la Loire au GIE CLERE, groupement constitué des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE ENERGIE, suivant un contrat en date du 28 juillet 2011.

Aux termes d’un contrat en date du 21 novembre 2011, le GIE CLERE a sous-traité la construction de la plateforme ferroviaire et l’exécution des rétablissements des voies de communication, comprenant notamment les travaux de terrassement, d’ouvrages d’art et de déplacement des réseaux, à un groupement conjoint d’entreprises, dont le mandataire est la société EIFFAGE TP.

Ce groupement a été accepté et ses conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage EIFFAGE RAIL EXPRESS le 18 novembre 2011.

Pour sa part, ce groupement conjoint d’entreprises mené par la société EIFFAGE TP a sous-traité une partie de ses prestations et notamment la société MATIERE s’est vue sous-traiter la réalisation et la mise en 'uvre des voûtes minces en béton armé pour un coût unitaire révisable de 9.633.387,78 euros H.T, réévalué par la suite à la somme de 15.390.882,75 euros H.T, suivant un contrat de sous-traitance conclu le 28 janvier 2013, comprenant :

— l’installation du site de préfabrication et bureaux associés,

— la réalisation des voûtes et cadres,

— la fourniture et la mise en 'uvre des mises à la terre et des rails de fixation caténaire pour les PRO,

— la pose des inserts pour garde-corps et auvent caténaires,

— les réservations pour niches éventuelles.

La société MATIERE a été acceptée et ses conditions de paiement agréées suivant une décision initiale du maître d’ouvrage en date du 29 août 2012, actualisée le 28 janvier 2013 afin de tenir compte de l’augmentation du prix du marché sous-traité intervenue entre temps, l’entreprise ayant bénéficié d’une délégation de paiement.

Le groupement d’entreprises solidaires composé des sociétés PIGEON PREFA et MATIERE s’est vu sous-traiter la fabrication et la livraison des poutres préfabriquées en béton armé pour les ouvrages d’art d’une partie du projet, pour un coût unitaire révisable de 2.198.290,02 euros H.T, suivant un contrat de sous-traitance en date du 13 mars 2013, la société PIGEON PREFA ayant été désignée en qualité de mandataire du groupement (Pièce n°7).

Le groupement a été accepté et ses conditions de paiement agréées suivant une décision initiale du maître d’ouvrage en date du 1er octobre 2012, actualisée le 12 mars 2013 puis le 11 décembre 2013, une délégation de paiement lui ayant été également accordée par le maître d’ouvrage.

C’est dans ces conditions que la société MATIERE a, à son tour, au titre des deux marchés dont elle est titulaire, sous-traité à la société C D BA la fourniture et la pose d’armatures pour béton armé des ouvrages d’art du projet, suivant un contrat de sous-traitance signé le 30 janvier 2013.

Aux termes de ce contrat, la société C D BA devait notamment la fourniture prévisionnelle de 2.515 tonnes d’armatures en cage, pour un prix unitaire révisable de 2.628.950 euros H.T ventilé ainsi :

— Prix pour la fourniture d’armatures pour poutres : 318.500 euros H.T (325 t x 980 euros/t)

— Prix pour la fourniture d’armatures pour ouvrages MATIERE : 2.310.450 euros H.T (2.190 t x 1.055 euros/t).

Les travaux devaient en principe être réalisés entre les mois de janvier 2013 et avril 2014 et le sous-traitant devait être réglé directement par son cocontractant direct, la société MATIERE.

La société C D BA, en sa qualité de sous-traitant de troisième rang, a été acceptée et ses conditions de paiement agréées suivant deux décisions du maître d’ouvrage EIFFAGE RAIL EXPRESS en date du 3 juin 2013. La société C D a également bénéficié de la mise en place d’une caution de paiement délivrée par la société ATRADIUS CREDIT NV en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

La société C D BA a pour sa part sous-traité l’assemblage des armatures en coffrage à partir du coupé façonné livré par ses soins à la société EMF, suivant un contrat de sous-traitance conclu le 1er février 2013, laquelle a elle-même fait appel à une entreprise de travail temporaire, la société ASOK. EMF qui, en sa qualité de sous-traitant de cinquième rang, a également été agréée par le GIE CLERE et X mais sans bénéficier de délégation de paiement.

La société MATIERE a effectué des retenues sur les situations de C D laquelle s’est retrouvée impayée à hauteur de la somme de 1.066.080,50 euros TTC.

Alors que la prestation de C D était toujours en cours, la société MATIERE a considéré que, le prévisionnel contractuel initial ayant été atteint, elle était en droit de résilier le contrat avant son terme ; prenant acte de cette résiliation, la société C D a mis en demeure la société MATIERE de lui payer le solde de six situations.

En l’absence de paiement, la société C D a mis en 'uvre tant son action directe à l’encontre du maître ouvrage X que son action à l’égard de la caution ATRADIUS.

La société MATIERE a continué à opposer à la société C D des pénalités de retard que lui aurait imputées EIFFAGE TP.

C’est dans ces conditions que la société C D a saisi le tribunal de commerce de PARIS d’une demande de voir prononcer la réception judiciaire de son travail à la date du 24 janvier 2014 et de voir les sociétés X, MATIERE et ATRADIUS condamnées à lui payer différentes sommes.

Par jugement en date du 20 novembre 2015, le tribunal a :

— Débouté la société C D de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés,

— Dit que la société C D doit indemniser la société MATIERE des préjudices mis à sa charge pour un montant de 405.306,19 euros TTC,

— Dit que la société MATIERE reste devoir à la société C D la somme de 1.066.080,50 euros,

— Ordonné la compensation entre ces sommes,

— Condamné in solidum les sociétés MATIERE, EIFFAGE RAIL EXPRESS et ATRADIUS CREDIT INSURANGE à payer à la société C D la somme de 680.772,31 euros TTC,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

— Condamne les sociétés C D et MATIERE aux dépens.

La société C D BA a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2016.

Vu ses conclusions en date du 8 juillet 2016,

Vu les conclusions de la SAS MATIERE en date du 19 mai 2016,

Vu les conclusions de la société ATRADIUS CREDIT en date du 18 mai 2016,

Vu les conclusions de la société la SAS EIFFAGE RAIL EXPRESS en date du 12 mai 2016,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’examen de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la réception judiciaire :

La société C D BA, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de son travail à la date du 24 janvier 2014.

La société MATIERE conclut au débouté des demandes de la société C D BA mais dans ses 25 pages de conclusions ne formule aucune observation sur la demande de réception judiciaire.

La société EIFFAGE conclut au rejet de la demande, pages 12 à 15, au motif que la société C D BA n’a jamais sollicité la réception de ses travaux et que le principe d’une réception partielle est exclu du contrat.

Les premiers juges ont rejeté cette demande.

Force est de constater que dans ses 38 pages de conclusions la société C D BA ne motive nullement sa demande de réception judiciaire : en page 11 elle expose seulement qu’avant d’être exclue du chantier par la société MATIERE, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 24 janvier 2014, ce qui expliquerait la date proposée pour la réception judiciaire.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté cette demande en soulignant que le contrat conclu entre les sociétés MATIERE et C D BA ne comportait pas de dispositions relatives à la réception, que le contrat entre le maître de l’ouvrage et le GIE CLERE prévoyait une réception unique, de même que le contrat de sous-traitance entre le GIE CLERE et EIFFAGE TP.

Sur la demande de la société C D BA en paiement de la somme de 1.066.080 euros TTC :

Les premiers juges ont condamné la société MATIERE à régler ladite somme à la société C D BA pour le solde de ses travaux, soulignant que, page 7 de ses conclusions, la société MATIERE ne contestait pas cette somme.

La somme est depuis bloquée par le maître de l’ouvrage de sorte que la société MATIERE ne l’a pas perçue (page 5 des conclusions de la société MATIERE).

La société MATIERE se reconnaît, page 11 de ses conclusions d’appel, redevable envers la société C D BA de la somme de 1.066.080,50 euros TTC de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui l’a condamnée au paiement de cette somme.

Sur les préjudices allégués par la société MATIERE :

La société MATIERE sollicite la somme de 649.134, 48 euros HT pour divers postes y compris des pénalités de retard et la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice d’image

1)Les différents postes de demandes :

* perte de production d’éléments par manque d’armatures :

La société MATIERE, pages 12 et 13 de ses conclusions, estime le coût de son préjudice à la somme de 169.037,40 euros TTC et page 21 à la somme de 169.738 euros HT ;

Elle fait valoir qu’en raison de retard à la livraison, ce sont 242 pièces béton qui n’ont pu être coulées à la date convenue. Elle produit un tableau (pièce n°9) qui justifie selon elle de la réalité du montant de la perte de production ainsi que des mails échangés avec la société C D BA qui en justifieraient la réalité (pièces n°16 et 17).

La société C D BA fait valoir, page 22 et suivantes, que ses obligations sont elle-mêmes conditionnées par le respect par la société MATIERE de ses propres obligations, que le planning contractuel n’était pas compatible avec les dates de signature de ses contrats, qu’elle a dû travailler sur trois sites au lieu d’un, que le hangar mis à sa disposition par la société MATIERE n’était nullement prévu comme zone de stockage de sorte qu’à saturation, il a fallu stocker à l’extérieur.

La pièce n°9, ainsi que l’ont relevé les premiers juges est une pièce qui émane de la société MATIERE elle-même sur laquelle sont listés des éléments datés qui correspondraient à des retards de livraison de la société C D BA entraînant des retards de production, soit 242 pièces non coulées de février 2013 à février 2014.

La pièce n°16 est une feuille manuscrite émanant de la société MATIERE intitulée « résumé » et répertoriant à nouveau des retards de livraison ou des non conformités pour certaines pièces.

Enfin la pièce n°17, elle même composée de 34 pièces est un échange de mail entre les deux parties sans qu’il soit possible d’en conclure les motifs des retards de livraison entraînant des retards de production pour une somme de 169.738 euros qui n’est même pas explicitée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande.

* pénalités de retard sur livraison OA seuls :

La société MATIERE réclame de ce chef la somme de 266.539,53 euros HT, page 21.

Elle expose, page 13 et suivantes, que son tableau récapitulatif des retards (sa pièce n°10) fait apparaître des pénalités à hauteur de ladite somme, que la société C D BA a elle-même reconnu un certain nombre de retards (pièce C D BA n°42 lettre du 11 mars 2014).

La société C D BA fait valoir, pages 26 et suivantes de ses conclusions, que les dates d’envoi des plans comparés aux dates de réception des ouvrages ne permettent en aucun cas de

déterminer des retards dont elle serait responsable et qui auraient pour conséquences un retard de fabrication du béton contrairement à ce qui est affirmé dans la pièce adverse que la société MATIERE a elle-même créée.

Force est de constater que dans le courrier précité du 11 mars 2014, la C D BA, si elle reconnaît des retards et des décalages, n’en assume nullement la responsabilité totale, alléguant de conditions de travail totalement inadaptées, de gabarits de montage ainsi que de modifications de coffrage non réalisés, d’une place insuffisante pour la réalisation des armatures, de plans sans détails et enfin de non-paiements de ses prestations, rejetant ainsi sur la société MATIERE la plus grande part de responsabilité.

Il résulte de la lecture de la pièce 42 de la société C D BA que cette dernière a répondu à chaque demande de la société MATIERE en examinant toutes les réclamations qui conduisaient cette dernière à la somme de 266.539,53 euros.

Or si la société C D BA accepte totalement ou en partie certaines réclamations, elle en rejette d’autres.

Sont ainsi acceptées en partie ou en totalité les fiches suivantes : PRA 0078 (3632,96 euros ), PRA 027 (41 et non 48 jours de 6770,58 euros), PRA 0149 (7802,55 euros responsabilité partielle), PRA 482 (2046,16 euros retard accepté), PRA 1026-202 (accord sur cette pénalité 4.222,84 euros), PRA 1273 (17.712,56 euros accepté pour seulement 42 jours au lieu de 95), PRA 1544 (7950,40 euros accord sur 23 jours sur 103).

Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, la cour estime devoir fixer à la somme de 50.000 euros les pénalités de retard à la charge de la société C D BA, étant rappelé que ni le CCTP ni le CCAG, ni le CCAP n’ayant été portés à la connaissance de la société C D BA, les pénalités du contrat EIFFAGE/MATIERE lui étaient inopposables.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

* les armatures fabriquées par MATIERE :

La société MATIERE fait valoir, page 18 de ses conclusions, qu’en raison de non conformités de fabrication de la société C D BA, elle a dû fabriquer en urgence des aciers afin de ne pas immobiliser plus encore la fabrication soit 39.751,02kg à 1euro le kg soit 39.751,02 euros HT, qu’en page 2 du contrat de sous-traitance il était prévu qu’en cas de non-conformité le sous-traitant supportera les frais de remplacement et les frais directs et indirects engendrés par cette non-conformité.

La société C D BA réplique, page 30 de ses conclusions, qu’un simple tableau récapitulatif émis par la société MATIERE elle-même ne peut suffire à justifier un quelconque préjudice.

Effectivement, comme pour le préjudice précédemment allégué au titre de la perte de production d’éléments par manque d’armatures, la demande de la société MATIERE n’est justifiée que par sa pièce n°9, pièce qu’elle s’est elle-même constituée, qui a été d’ores et déjà analysée et qui ne saurait justifier, faute d’être corroborée par d’autres éléments probants, le préjudice allégué.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

* refabrication poutre OA 1245 :

La société MATIERE, page 18 de ses conclusions réclame de ce chef la somme de 1300 euros HT

exposant qu’à la suite d’un assemblage à l’envers des armatures, une des poutres a dû être mise au rebut et refaite en urgence pour ce coût direct. Elle ne fait référence à aucune pièce de son bordereau à l’appui de cette demande.

La société C D BA fait valoir, page 30, que la preuve d’une non-conformité et de sa cause n’est pas rapportée compte tenu des incohérences des plans fournis par la société MATIERE ou de l’absence de mise à disposition des gabarits de montage de sa part.

Si les premiers juges ont retenu ce poste, c’est à la seule motivation que la société C D BA n’émettait pas de contestation.

La société MATIERE n’appuie cette demande par le versement d’aucune pièce spécifique sur laquelle la cour pourrait asseoir sa conviction de sorte que ne démontrant pas l’existence d’un préjudice de ce chef, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

* pénalités pour remise de documents :

La société MATIERE réclame de ce chef la somme de 72000 euros HT, page 19. Elle fait valoir que la société C D BA n’a pas daigné lui adresser les documents contractuels exigés en particulier la mise à jour de son PAQ et la caution en garantie de paiement de son sous-traitant EMF.

Elle ne fait référence à aucune pièce particulière de son bordereau.

La société C D BA fait valoir, page 31, que ces pénalités qui concernent le litige social avec la société EMF ne peuvent être imputées sur ses propres situations.

Les premiers juges ont pertinemment écarté cette demande, faute de précision sur son fondement et son quantum. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, aucune explication complémentaire n’étant donnée en appel.

* pénalités de retard appliquées par EIFFAGE sur les dalots :

La société MATIERE réclame de ce chef la somme de 28.318,66 euros HT, page 21. Cette somme n’est pas reprise et explicitée ailleurs dans le corps des conclusions de la société MATIERE.

La société C D BA fait valoir, page 26 que, pour les mêmes raisons que celles concernant les autres pénalités, aucune ne peut être retenue de ce chef, que le contrat était prévu pour s’achever en avril 2014 et que les travaux étaient terminés en janvier 2014.

Cette demande n’a pas été examinée par les premiers juges qui néanmoins ont inclus son montant dans la somme accordée à la société MATIERE. Elle n’est pas justifiée par cette dernière de sorte qu’elle sera écartée et le jugement infirmé de ce chef.

* immobilisation de l’équipe sur OA 1273 :

La société MATIERE fait valoir page 19 que les retards et non conformités de livraison concernant les armatures de têtes de biaises de cet ouvrage et des aciers de chantiers ont immobilisé la pose de l’ouvrage qui n’a pu être remblayé dans les temps soit un coût total pour deux jours de 6587,00 euros. Elle ne fait référence à aucune pièce de son bordereau à l’appui de sa demande.

La société C D BA fait une nouvelle fois observer que cette demande est fondée sur une pièce qui n’a aucune valeur en droit français et que les premiers juges y ont, à tort, fait droit au seul motif que la demande n’était pas contestée ce qui n’était pas le cas puisqu’elle s’opposait à l’ensemble de la demande de la société MATIERE à hauteur de 1.066.080,50 euros.

Comme précédemment, pour ce préjudice, la société MATIERE n’appuie cette demande par le versement d’aucune pièce spécifique sur laquelle la cour pourrait asseoir sa conviction de sorte que ne démontrant pas l’existence d’un préjudice de ce chef, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

* Réparation aciers longrine sur OA 1273 :

La société MATIERE réclame la somme de 6250 euros HT : elle soutient, page 19, que les armatures des longrines de cet ouvrage étaient non conformes tel que cela fut constaté par le contrôleur du chantier et le maître de l’ouvrage de sorte qu’elle fut contrainte de réparer sur site ces aciers.

La société C D BA reprend les mêmes explications que pour le poste « immobilisation de l’équipe sur OA 1273 ».

Comme précédemment, pour ce préjudice, la société MATIERE n’appuie cette demande par le versement d’aucune pièce spécifique sur laquelle la cour pourrait asseoir sa conviction de sorte que ne démontrant pas l’existence d’un préjudice de ce chef, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

* mise à disposition de personnel d’encadrement :

La société MATIERE réclame de ce chef la somme de 28.980 euros HT. Elle fait valoir, page 19, que pour pallier les retards de fabrication, de vérification systématique de la conformité des armatures et pour faire face aux problèmes de communication sans stopper la fabrication, elle a été contrainte de dépêcher sur deux sites un contrôleur, que cette décision fut prise avec la société C D BA lors de la réunion du 16 juillet 2013 qui n’a pas fait l’objet de contestation.

La société C D BA souligne, page 30, de la même manière, qu’un simple tableau récapitulatif émis par la société MATIERE ne peut justifier d’aucun préjudice et que cette société doit seule assumer la responsabilité.

Les premiers juges ont retenu ce poste, s’appuyant sur la réunion du 7 juillet 2013 où cette mesure avait été annoncée sans contestation.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, la somme retenue étant de 27.000 euros HT.

* mise en place cintreuse pendant 8 mois + personnel :

La société MATIERE soutient, page 19, qu’elle a dû mettre en place pendant 8 mois avec le personnel adapté une cintreuse en raison des non conformités récurrentes de façonnage pour un coût évalué à 7200 euros HT. Elle se fonde sur la pièce 41 de la société C D BA qui correspond à sa propre lettre de réclamation adressée à cette société le 17 février 2014.

La société C D BA, page 26, fait référence à une facture de MATIERE (pièce MATIERE n°11) du 10 février 2014 pour 7434 euros TTC : elle rappelle une nouvelle fois que la preuve des non conformités n’est pas rapportée de même que leur cause compte tenu de l’incohérence des plans fournis par la société MATIERE ou l’absence de mise à disposition des gabarits de montage.

Dans un courrier du 25 juillet 2013, sa pièce n°3, la société MATIERE écrivait à la société C D BA : «pour votre information, MATIERE a été dans l’obligation de positionner une cintreuse pour les gros diamètres depuis plus de trois mois pour pallier les erreurs ou les manques de façonnage ».

Force est de constater une nouvelle fois, que la société MATIERE fonde ses demandes en paiement à partir de ses propres pièces. Aucune autre pièce objective sur laquelle la cour pourrait asseoir sa conviction n 'est donc versée aux débats de sorte que ne démontrant pas la nécessite de cette mise à disposition en raison de fautes contractuelles de la société C D BA et l’existence d’un préjudice de ce chef, la société MATIERE doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

* facturation service juridique pour gestion du dossier EMF :

La société MATIERE réclame de ce chef la somme de 7200 euros HT.

Elle expose, pages 21 à 24, que la société C D BA s’était engagée à réaliser des prestations avec des salariés employés régulièrement (pièce MATIERE n°1) mais qu’elle a cependant été directement confrontée aux malversations de la société EMF, sous-traitant de la société C D BA, lorsque les salariés de cette société EMF se sont mis en grève pour ne pas avoir été payés en octobre 2003, que son image et sa réputation ont été entachées par des articles de presse (sa pièce n° 4), la société EMF n’étant semble-il pas en accord avec la législation sociale française quant à l’emploi de travailleurs étrangers. Elle a d’ailleurs été contrainte de retirer l’agrément de la société EMF. Elle a ainsi engagé la somme de 7200 euros au titre de la facturation de son service juridique pour la gestion de ce dossier (pièces 5 à 8).

Cette demande est parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats et la nécessité qu’a eu vis à vis de son donneur d’ordre la société MATIERE de fournir ses explications.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2) le préjudice d’image :

Il convient de se reporter aux explications de la société MATIERE sur le préjudice examiné précédemment.

C’est par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu l’existence pour la société MATIERE d’un préjudice d’image qu’ils ont fixé à la somme de 35000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Le total des sommes dues à la société MATIERE par la société C D BA est donc de : 50.000 euros + 27000 euros + 7200 euros + 35.000 euros = 119.200 euros.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société C D BA à indemniser la société MATIERE à hauteur de 405.308,19 euros TT et après compensation condamné cette dernière à verser à la société C D BA la somme de 660.772,31euros TTC, le solde dû après compensation à la société C D BA étant de :

1.066.080,50 euros – 119.200 euros = 946.880,50 euros TTC.

Sur la demande de la société C D BA à l’encontre de la société X EIFFAGE RAIL EXPRESS et de la société ATRADIUS CREDIT NV :

Le tribunal a « Condamné in solidum les sociétés MATIERE, ElFFAGE RAIL EXPRESS et ATRADIUS CREDIT INSURANGE à payer à la société C D la somme de 680.772,31 euros TTC ».

Dans le dispositif de ses conclusions, la société C D BA demande à la cour de :

«Condamner en conséquence la société MATIERE à payer à la société C D BA le solde restant dû soit la somme de 1 066 080,61 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des situations concernées,

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Condamner en outre la société X EIFFAGE RAIL EXPRESS et la société ATRADIUS CREDIT NV, in solidum avec la société MATIERE, à payer à la société C D BA le solde restant dû soit la somme de 1 066 080,61 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des situations concernées, sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 24 novembre 2015 ».

La société EIFFAGE fait valoir qu’elle était fondée à bloquer la somme de 1.066.080,50 euros jusqu’à l’issue de la présente procédure et que cette somme ou le quantum déterminé à l’issue de cette procédure sera débloqué par elle au profit des bénéficiaires désignés.

Elle ne conteste pas devoir ladite somme au titre de l’action directe de sorte qu’il y a lieu de la condamner au paiement in solidum avec la société MATIERE du solde dû ainsi que la société ATRADIUS.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société C D BA au titre du surcoût d’attente des transporteurs :

La société C D BA réclame de ce chef à la société MATIERE la somme de 3835 euros HT. Elle fait valoir page 34 et suivantes, que la société MATIERE a manqué à ses obligations, qu’en effet la place pour la réalisation des armatures était totalement insuffisante pour les cadences demandées, qu’ ainsi les transporteurs ont dû patienter plus que le délai raisonnable de sorte que si certains lui ont fait un geste commercial, d’autres lui ont présenté une surfacturation pour la somme de 3835 euros HT.

La société MATIERE réplique page 24 que les factures ne mentionnent nullement les éléments livrés.

Cependant, les factures versées aux débats (pièce 50 C D BA) attestent de temps d’attente pour les chauffeurs livrant à la société MATIERE les armatures fabriquées par la C D BA qui n’a pas à en assumer les coûts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de la société ATRADIUS :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société ATRADIUS tendant à être déchargée de ses obligations contractuelles ou garantie par la société MATIERE dès lors que la société C D BA a été déboutée de ses demandes à son encontre.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par les parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

— Débouté la société C D de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés,

— Dit que la société MATIERE reste devoir à la société C D la somme de 1.066.080,50 euros,

— Condamne les sociétés C D et MATIERE aux dépens ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société C D BA à verser à la société MATIERE la somme de 119.200 euros,

Ordonne la compensation entre les créances,

Condamne in solidum la SAS MATIERE, la société EIFFAGE RAIL EXPRESS et la société ATRADIUS à verser à la société C D BA la somme de 946.880,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour pour la société X EIFFAGE RAIL EXPRESS et pour la société MATIERE à compter du 26 mars 2014 pour la somme de 796.921,87 euros date de la mise en demeure et du 6 mai 2014 date de la deuxième mise en demeure pour le solde,

Donne acte à la société EIFFAGE RAIL EXPRESS de ce qu’elle débloquera au profit de la société C D BA ladite somme de 946.880,50 euros TTC, outre les intérêts qui résulteraient de la présente décision,

Condamne la SAS MATIERE à verser à la société C D BA la somme de 3835 euros HT,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV,

Condamne la société C D BA à verser à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS MATIERE aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 décembre 2017, n° 16/02369