Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 27 octobre 2017, n° 2016/15688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 27 oct. 2017, n° 16/15688
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2016/15688
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 15/16138
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2010, 2008/01752 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2012, 2010/03478
  • Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, 2012/05996
  • Cour de cassation, 22 juin 2017, R/2014/20310
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, 2015/16138
  • Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019, 2018/09184
  • Cour d'appel de Paris, 4 février 2020, 2019/18898
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20170451
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 octobre 2017

Pôle 5 – Chambre 2

(n°162, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15688 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du 08 juillet 2016 – tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°15/16138

APPELANT M. Yves Dominique P Représenté par Me Quitterie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS, toque B 865 Assisté de Me Jean-Christophe CHABAUD plaidant pour Me Quitterie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS, toque D 865

INTIMÉES AU PRINCIPAL et APPELANTES PROVOQUEES S.N.C. INTERDIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé ZI Route de PARIS 14120 MONDEVILLE Immatriculée au rcs de Caen sous le numéro 421 437 591 S.A.S. CARREFOUR FRANCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE Immatriculée au rcs de Caen sous le numéro 672 050 085 Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistées^ de Me Béatrice M plaidant pour la SELARL J.-P. KARSENTY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R 156

INTIMEE PROVOQUEE S.A.S. LACHETEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Château du Cleray 44330 VALLET Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 381 748 797 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistée de Me Jean-Guillaume M plaidant pour CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Véronique RENARD, conseillère Madame Laurence LEHMANN, conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame C de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Colette PERRIN, présidente, et par Madame Carole TREJAUT, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Par acte du 29 décembre 2011, M. P a assigné les sociétés Carrefour France et Interdis devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et de droits d’auteur. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 12/06197 à la 3e chambre 2e section du tribunal.

Par acte du 18 juillet 2012, les sociétés Carrefour France et Interdis ont assigné en intervention forcée et appelé en garantie la société Lacheteau ayant fourni les produits incriminés.

Le 6 septembre 2012, les deux procédures ont été jointes.

Le juge de la mise en état désigné a, par une ordonnance contradictoire en date du 22 février 2013 :

— prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de Paris dans une instance enregistrée sous le numéro RG 12/05996,

— ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal et dit qu’elle pourra être rétablie par voie de conclusions à la requête de la partie la plus diligente.

Il estimait qu’il était de bonne justice d’attendre un arrêt qui devait être rendu par la cour d’appel de Paris sur une action en contrefaçon de marques diligentée par M. P à l’encontre de la société Lacheteau, cette procédure ayant été engagée antérieurement devant le tribunal de grande instance de Toulouse et transférée par la cour d’appel de Toulouse à la cour d’appel de Paris par un arrêt du 20 mars 2012.

La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 12 mars 2014.

La société Lacheteau a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt la cour de Paris.

La cour de cassation a par un arrêt du 22 juin 2017 partiellement cassé et annulé l’arrêt du 12 mars 2014 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de PARIS autrement composée.

Entre temps, un message avait été adressé par RPVA le 13 novembre 2015 par le président de la 3e chambre 2e section du tribunal, dans l’affaire anciennement RG 12/06197 et nouvellement numérotée RG 15/ 16138, pour rappeler aux parties que la procédure avait fait l’objet d’une décision de sursis à statuer le 22 mars 2013 (en réalité le 22 février 2013) et leur demander si le sursis était toujours justifié ou si l’affaire était terminée.

Le 2 février 2013, le conseil de M. P adressait par message RPVA, dans l’affaire RG 15/16138, par lequel il indiquait que la cour d’appel de PARIS avait rendu son arrêt le 12 mars 2014 et sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle et qu’il soit enjoint aux défendeurs de conclure au fond.

Le 3 février 2013, le conseil des sociétés Carrefour France et Interdis par message RPVA indiquaient que ses clientes n’étaient pas parties à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2014, qu’il ne leur appartenait pas de conclure sur cet arrêt qui ne leur avait pas été communiqué et qu’il appartenait au demandeur de conclure s’il souhaitait « réenrôler » l’affaire.

Un bulletin était adressé aux parties par RPVA le 5 février 2015 les convoquant à une audience de mise en état le 31 mars 2016 pour « conclusions des parties ».

A la veille de cette audience du juge de la mise en état, les sociétés Carrefour France et Lacheteau par conclusions d’incident du 30 mars 2016 ont entendu faire valoir la péremption d’instance.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a déclaré éteinte par l’effet de la péremption, l’instance enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 12/06197 puis sous le numéro RG 15/16138 et constaté le dessaisissement du tribunal. Il a en outre condamné M. P aux dépens et à payer aux sociétés Carrefour France et Interdis la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties pour le surplus.

M. P a interjeté appel de l’ordonnance le 18 juillet 2016.

Par ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2017, M. P sollicite de la cour, de :

— Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

— Juger non fondée l’exception de péremption,
- Condamner solidairement les sociétés Carrefour France et Interdis et L à payer à M. P une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 7 août 2017, les sociétés Carrefour France et Interdis sollicitent de :

- Confirmer l’ordonnance du 8 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
- Condamner M. P à payer à chacune des intimées la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
- Condamner M. P à payer à chacune des intimées la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. P aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2017, la société Lacheteau sollicite de :

À titre principal,

— Confirmer l’ordonnance du 8 juillet 2016 ayant constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,

— Dire que les frais de l’instance périmée seront supportés par M. P, A titre subsidiaire,

— Débouter M. P de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner M. P à payer à la société Lacheteau une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. P aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, avocat sur son affirmation de droit.

La clôture a été prononcée, le jour des plaidoiries, le 13 septembre 2017.

MOTIFS

M. P soutient que dès lors que le juge de la mise en état a rétabli l’instance au rôle sous un nouveau numéro de RG et par une ordonnance du 5 février 2016 enjoint aux parties de conclure, il ne pouvait dire l’instance périmée au 13 mars 2016. Il soutient également qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure puisqu’il a répondu au juge de la mise en état le 2 février 2017 et poursuivait parallèlement la procédure devant la cour de cassation.

Il ajoute qu’en tout état de cause le sursis à statuer avait été ordonné dans l’attente d’un arrêt de la cour de Paris aujourd’hui cassé et expressément annulé et que dès lors le délai de péremption n’a pas commencé à courir.

Les sociétés intimées soutiennent que pour éviter la péremption d’instance il aurait fallu que M. P dépose des conclusions avant le 13 mars 2016, c’est-à-dire dans les deux ans de l’arrêt de la cour de Paris du 12 mars 2014 comme il y était invité par l’ordonnance de retrait du rôle du 22 février 2013. Elles ajoutent que l’arrêt de la Cour de Cassation intervenu le 22 juin 2017 dans l’affaire opposant M. P à la seule société Lacheteau, ne saurait avoir aucune incidence sur la péremption d’instance acquise antérieurement.

Sur la péremption

L’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis (à statuer) suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.».

L’article 386 du même code prévoit que «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».

Cependant l’article 392 du même code indique que :

'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »

L’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2013 a prononcé un sursis à statuer «jusqu’à l’arrêt de la cour de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 12/05996 ».

Cette ordonnance a mentionné comme événement «l’arrêt de la cour de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 12/05996 » sans préciser que cet arrêt devra être devenu définitif.

Dès lors, le délai de péremption de l’instance a commencé à courir à compter de la survenance de l’arrêt le 12 mars 2014 et il importe peu que cet arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ni même que la cour de cassation ait, le 22 juin 2017, prononcé une cassation totale ou partielle de cet arrêt.

La seule question posée est celle de savoir s’il peut être retenu un acte interruptif de péremption entre le 12 mars 2014 et le 11 mars 2016 au sens de l’article 386 du code de procédure civile qui impose l’accomplissement par une des parties de diligences.

Or, ni le rétablissement de l’affaire sous un nouveau numéro de RG pour permettre l’envoi d’un bulletin de procédure en date du 13 novembre 2015 sollicitant les observations des parties pour savoir si le sursis à statuer était toujours d’actualité, ni l’envoi de cette demande aux parties ne constituent un acte interruptif de la péremption dès lors que ces actes n’émanent pas des parties.

Si le tribunal pouvait, comme il l’a fait, remettre l’affaire au rôle et s’enquérir de la situation de la procédure, l’article 379 du code de procédure civile précisant que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », il ne lui appartient ni d’accomplir les actes interrompant la péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile, ni de soulever d’office la péremption.

Pour les mêmes raisons, la convocation du juge de la mise en état adressée par RPVA le 5 février 2015 à une audience de procédure fixée le 31 mars 2016 et invitant les parties à conclure, improprement appelée par l’appelant « ordonnance », n’est pas interruptif de péremption.

Quant aux deux messages adressés par les conseils des parties par RPVA le 2 février ayant pour l’appelant l’objet d’informer le tribunal de l’arrêt du 12 mars 2014 et pour chacune des parties de renvoyer à son adversaire la charge de conclure le premier, ils ne peuvent non plus être considérés comme de nature à faire progresser l’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile dès lors que s’agissant d’une procédure écrite, seule la notification ou la signification de conclusions entre avocats produit un effet juridique.

M. P ne peut non plus exciper des diligences qu’il a accomplies dans le cadre du pourvoi incident en cassation de l’arrêt de la cour d’appel du 12 mars 2014, dès lors que cette procédure ne concerne pas les sociétés Carrefour France et Interdis qui ne sont pas parties et vise à réparer un préjudice distinct étant rappelé que c’est M. P qui a fait

choix de saisir deux juridictions différentes par deux procédures distinctes.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2013 sera dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré éteinte l’action par péremption et constaté le dessaisissement du tribunal.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Les sociétés Carrefour France et Interdis sollicitent de la cour d’appel la condamnation de M. Pages à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de la procédure abusive.

Ils s’appuient sur le caractère prétendument abusif d’une demande provisionnelle de condamnation à titre de dommages et intérêts qui avait été formée par M. P devant le juge de la mise en état puis abandonnée au cours de la procédure d’appel.

La cour constate cependant que les sociétés Carrefour France et Interdis n’indiquent pas en quoi, hormis la tardiveté de la demande, celle-ci dénoterait une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part du demandeur.

Les sociétés Carrefour France et Interdis seront déboutées de ce chef de demande.

Sur les autres demandes L’ordonnance du juge de la mise en état sera également confirmée en ce qu’il a condamné M. P, qui succombe, aux dépens de la première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera ajouté les dépens de la procédure d’appel.

De plus, les sociétés Carrefour France, Interdis et M. L, ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour la procédure d’appel qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Carrefour France et Interdis de leurs demandes en procédure abusive,

Condamne M. P à payer à chacune des sociétés Carrefour France, Interdis et L la somme de 800 euros, soit 2 400 euros au total pour les frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. P aux dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Grapotte-Benetreau.

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