Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 juin 2018, n° 17/21861
Chronologie de l’affaire
Commentaires • 3
L'ABSENCE DE REPRISE DANS LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE MENTIONNÉE DANS LES MOTIFS EST BIEN UNE OMISSION DE STATUER ! Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a …
Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment condamné la société Y à payer diverses sommes à la société X. …
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 juin 2018, n° 17/21861 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 17/21861 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 18 septembre 2017, N° 2016009507 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Michèle LIS SCHAAL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016009507
DEMANDERESSE A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 803 884 907 (Paris)
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 790 158 208 (Paris)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, présidente de chambre
Monsieur X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Madame Z A, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société DNA a relevé appel d’un jugement prononcé le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment condamné la société ADAMA à payer diverses sommes à la société DNA et débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société ADAMA a relevé appel par déclaration le 20 octobre 2017(appel enrôlé sous le numéro 17/19437).
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 28 novembre 2017 (17/21861) la société DNA a saisi la présente cour d’une demande aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement aux fins de voir la cour
Dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrée ;
Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Et préalablement, si la Cour l’estime nécessaire :
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification.
Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2018, la société DNA soutient que la cour est compétente pour connaître de la demande de rectification d’erreur matérielle dans la mesure où le jugement a fait l’objet d’un appel. Elle ajoute que dans les motifs, le tribunal a mentionné la nécessité d’assortir la
condamnation de l’ exécution provisoire, mention qui n’a pas été reprise dans le dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2018 la société ADAMA soutenant que l’absence de reprise dans le dispositif du jugement constitue non pas une rectification d’erreur matérielle mais une omission de statuer, et que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour assortir le jugement de l’ exécution provisoire omise, demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la requête présentée par la Société DNA en date du 28 novembre 2017, comme relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et en tant que de besoin déclarer irrecevable ladite requête en rectification d’erreur matérielle, et de condamner la société DNA aux entiers dépens et à 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Le tribunal a mentionné dans ses motifs la nécessité d’assortir le jugement de l’ exécution provisoire, mais n’a pas repris l’exécution provisoire dans le dispositif de la décision.
Conformément à l’article 525-1 du Code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.'
L’absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l’exécution provisoire , demande effectivement formulée en première instance.
Il convient de déclarer irrecevable la requête présentée par la société DNA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la requête formée par la société DNA ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DNA à payer à la société ADAMA la somme de 2500 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société DNA aux dépens.
Le greffier Le président
Textes cités dans la décision
L'ABSENCE DE REPRISE DANS LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE MENTIONNÉE DANS LES MOTIFS EST BIEN UNE OMISSION DE STATUER ! Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a …