Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er février 2018, n° 16/13069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er févr. 2018, n° 16/13069
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13069
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2016, N° 15/51881
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 01 FEVRIER 2018

(n° 64, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13069

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/51881

APPELANT

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIME

[…]

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0957

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. A B

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par M. Bernard CHEVALIER, Président.

— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. A B, greffier présent lors du prononcé.

Vu la déclaration d’appel,

Vu l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013 imposant, à peine d’ irrecevabilité de l’appel ou des défenses, le paiement d’un droit de 150 € à compter du 1er janvier 2014, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué,

Vu l’article 97 de la loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 qui augmente le montant dudit timbre à 225 € pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015,

L’obligation de s’acquitter de ce timbre à peine d’irrecevabilité de l’appel ou de la défense, constatée d’office par le juge a été expressément rappelée aux parties dans le bulletin de fixation 29 juin 2017,

Vu les conclusions de Pôle Emploi IDF transmises par RPVA le 7 novembre 2016, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et une indemnité de procédure de 2.000 euros,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

SUR CE LA COUR

M. X ne justifie pas du paiement du timbre ci-dessus visé ; son appel est donc irrecevable.

Il doit supporter la charge des dépens et l’équité commande de le condamner à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel en litige irrecevable ;

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel et à payer à Pôle Emploi IDF une indemnité de procédure de 700 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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