Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er février 2018, n° 16/13069
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er févr. 2018, n° 16/13069 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/13069 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2016, N° 15/51881 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Bernard CHEVALIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 FEVRIER 2018
(n° 64, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13069
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/51881
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIME
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0957
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Bernard CHEVALIER, Président.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu la déclaration d’appel,
Vu l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013 imposant, à peine d’ irrecevabilité de l’appel ou des défenses, le paiement d’un droit de 150 € à compter du 1er janvier 2014, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué,
Vu l’article 97 de la loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 qui augmente le montant dudit timbre à 225 € pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015,
L’obligation de s’acquitter de ce timbre à peine d’irrecevabilité de l’appel ou de la défense, constatée d’office par le juge a été expressément rappelée aux parties dans le bulletin de fixation 29 juin 2017,
Vu les conclusions de Pôle Emploi IDF transmises par RPVA le 7 novembre 2016, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et une indemnité de procédure de 2.000 euros,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR
M. X ne justifie pas du paiement du timbre ci-dessus visé ; son appel est donc irrecevable.
Il doit supporter la charge des dépens et l’équité commande de le condamner à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel en litige irrecevable ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel et à payer à Pôle Emploi IDF une indemnité de procédure de 700 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision