Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 16 février 2018, n° 17/00438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 févr. 2018, n° 17/00438
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00438
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, N° 16/01293
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2018

[…]

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00438

Sur requête en retranchement d’un arrêt rendu le 20 Octobre 2017 par le pôle 6 – Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/01293

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

SAS AÉROLIS

Lieu-dit la Maladrerie Rue de Paris

[…]

Représentée par Me Pascal X, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS

[…]

UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÈRES FORCE OUVRIÈRE DE LA SEINE SAINT DENIS

[…]

[…]

Non représentée

Monsieur A Y

[…]

[…]

né le […] à […]

Non représenté

Monsieur C D

[…]

[…]

né le […] à […]

Non représenté

Monsieur E Z

[…]

[…]

né le […] à […]

Non représenté

Monsieur G H

[…]

[…]

né le […] à […]

Non représenté

Monsieur I J

[…]

[…]

né le […] à […]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Florence PERRET, Conseillère

Madame Sophie REY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme K L

ARRÊT :

— rendu par défaut,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Mariella LUXARDO, président et par Mme K L, greffier présent lors du prononcé.

*******

Vu l’arrêt n° 17/367 du 20 octobre 2017,

Vu la requête en retranchement présentée le 9 novembre 2017 par Maître X conseil de la société Aérolis,

Vu l’avis adressé aux parties le 24 novembre 2017 aux fins de présenter leurs observations,

Sur quoi,

A l’appui de sa requête, Maître X fait valoir que la cour a statué ultra petita et s’est prononcée sur des dispositions qui ne lui avaient pas été demandées.

Elle sollicite le retrait des dispositions suivantes :

"Dit que les conditions fixées par la société Aerolis pour le recueil des déclarations individuelles des salariés pour leur participation au mouvement de grève du 14 novembre 2015 au 16 novembre 2015 ont été illicites,

Condamne la société Aerolis à payer à l’union départementale FO de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Aerolis aux dépens d’instance et à payer à l’union départementale FO de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros et à MM. Y, D, Z, H et J chacun la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."

Il ressort des termes des conclusions des appelants du 14 avril 2017 que la cour a été saisie de demandes ayant pour objet de :

'constater que l’obligation instaurée par la société Aerolis de remplir et remettre personnellement le formulaire de Déclaration d’intention de grève à un représentant de la société uniquement, et son refus corrélatif de recevoir des déclarations de grève individuelles portées sur une liste commune à plusieurs salariés caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

constater que la menace proférée par la société Aerolis de sanctionner disciplinairement tout salariés gréviste qui n’aurait pas rempli le formulaire Déclaration d’intention de grève imposé constitue une sanction de l’exercice du droit de grève et donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

ordonner à la société Aerolis de recevoir les déclarations individuelles de grève portées le cas échéant sur une liste commune et remises sans formalisme particulier à l’employeur, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée trois jours après la signification de l’ordonnance ;

condamner la société Aerolis à payer à l’union départementale FO de la Seine-Saint-Denis la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; la condamner à payer à chacun des appelants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'

Les éléments invoqués dans la requête en retranchement, reposent sur une contestation de la décision rendue par la cour en ce qu’elle tend à faire juger que l’arrêt s’est fondé à tort dans ses motifs sur l’article 18-2 de l’accord du 3 décembre 2007 applicable dans les entreprises de transports urbains de voyageurs, qui ne concerne pas la société Aérolis soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

L’objet de cette contestation relève par suite de la voie de recours applicable aux arrêts de la cour d’appel et l’arrêt du 20 octobre 2017 qui s’est prononcé sur les conditions de recueil des Déclarations d’intention de grève des salariés de la société Aérolis lors du mouvement de grève du 14 novembre 2015 au 16 novembre 2015, a statué dans les limites de la saisine de l’appel.

Au surplus, la cour constate que la requête a pour objet de supprimer l’ensemble des dispositions de l’arrêt du 20 octobre 2017, y compris celles statuant sur les demandes accessoires, de sorte qu’elle tend à faire juger à nouveau l’affaire dans son ensemble et en ce sens elle est manifestement abusive.

Il convient dès lors de la rejeter et de prononcer une amende civile de 300 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

STATUANT par arrêt mis à disposition au greffe,

REJETTE la requête présentée par la société Aérolis portant sur l’arrêt n° 17/367 rendu le 20 octobre 2017,

CONDAMNE la société Aérolis au paiement d’une amende civile de 300 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile

LAISSE à sa charge les éventuels dépens de la requête.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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