Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2018, 18/242527
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, g1, 21 déc. 2018, n° 18/24252 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/242527 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2017, N° 15/22736 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037900530 |
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Sur les parties
- Président : Claude CRETON, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES IMMO BILIERS
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 18/24252 – X… Portalis 35L7-V-B7C-B6XT7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Juin 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG no 15/22736
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Nicolas Y…
demeurant […]
né le […] à les Lilas
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur Claude Z…
Et
Madame Geneviève A… épouse Z…
Demeurant […]
Représentés tous deux par Me Frédéric B… de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant, Me Mathieu D… de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
SA SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES IMMO BILIERS
[…]
SIRET No : 732 059 043 00040
Représentée et Assistée par Me François C… de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Vu l’arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 30 juin 2018 (RG no 15/22736) rendu dans le litige opposant, d’une part, M. Claude Z… et Mme Geneviève A…, épouse Z…, appelants, d’autre part, M. Nicolas Y… et la SA Société d’étude et de prestations de services immobiliers (Sepresim), intimés, ayant, notamment, débouté M. Nicolas Y… de toutes ses demandes, condamnant ce dernier aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu la requête du 17 octobre 2018 de M. Y… tendant à l’interprétation de l’arrêt susvisé et à ce qu’il fût dit que la condamnation aux dépens ne pouvait s’entendre qu’à l’égard des époux Z… et non à celui de la Sepresim ;
Vu le défaut d’assignation des époux Z… et de la société Sepresim qui n’ont pas constitué avocat ;
SUR CE, LA COUR,
Les époux Z… et la société Sepresim n’ayant pas été attraits devant cette Cour par M. Y… et n’ayant pas comparu volontairement, il y a lieu de dire que la Cour n’est pas saisie en ce qui les concerne.
Il ressort de l’arrêt du 30 juin 2018 que le litige opposant M. Y…, les époux Z… et la société Sepresim trouve sa cause dans un avant-contrat de vente consenti avec le concours de la société Sepresim, agent immobilier, par les époux Z…, vendeurs, au profit de M. Y…, acquéreur. La vente n’ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y… a assigné ses vendeurs en vente forcée, ces derniers ayant appelé en garantie l’agent immobilier.
S’agissant d’une requête en interprétation d’un arrêt rendu en matière contentieuse, les parties sont tenues de constituer avocat.
M. Y… n’ayant pas constitué avocat, sa requête est irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Dit que la Cour n’est pas saisie en ce qui concerne, d’une part, M. Claude Z… et Mme Geneviève A…, épouse Z…, d’autre part, la SA Société d’étude et de prestations de services immobiliers (Sepresim) ;
Déclare irrecevable la requête de M. Nicolas Y… en interprétation de l’arrêt de cette Cour du 30 juin 2018 (RG no 15/22736) rendu dans le litige l’opposant, d’une part, à M. Claude Z… et Mme Geneviève A…, épouse Z…, d’autre part, à la SA Société d’étude et de prestations de services immobiliers (Sepresim) ;
Condamne M. Nicolas Y… aux dépens de la présente requête en interprétation qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision