Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 septembre 2019, n° 17/10639

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 sept. 2019, n° 17/10639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10639
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10639 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NEI (dossier joint : 17/12354)

Décision déférée à la Cour : Sentence du 02 Mai 2017 corrigée par une sentence du 29 mai 2017 rendues par le Tribunal arbitral de PARIS

APPELANTE

SOCIETE GEMSTREAM exerçant sous l’enseigne Z

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Philippe PERICAUD et de Me de MARIA, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque :L0018 et P219

INTIMEE

Société Y CORPORATION INC

prise en la personne de ses représentants légaux

C/O Frost Tower – […]

Suite 2950 – […]

ETATS-UNIS

r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Bruce MEE et de Me Théobald NAUD et Me Andrea LAPUNZINA VERONELLI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

Le 23 décembre 2006, la société Y CORPORATION (Y) a conclu un contrat d’une durée de trois ans avec M. A X, lequel s’est vu confier la promotion des activités de Y en France et au Benelux contre rémunération. Ce contrat était soumis au droit de l’État de Californie et comportait une clause compromissoire. En 2007, la société Z, devenue la société GEMSTREAM (Z) ayant été créée par M. X, il a été convenu de la substitution de Z aux obligations de M. X. Un nouveau contrat a été conclu entre les parties le 5 mars 2007 (le contrat de mars 2007) aux mêmes conditions que le contrat initial. Z s’est prévalu d’un contrat signé postérieurement les 3 septembre et 1er octobre 2007 (le contrat d’octobre 2007), ce que Y a contesté. Le 13 novembre 2009, Z a informé Y de sa décision de ne pas renouveler, à compter du 1er janvier 2010, le contrat, puis a demandé le paiement d’un arriéré d’honoraires.

Des décisions ont été rendues par les juridictions étatiques dans les litiges opposant Z et Y de 2010 à 2015. Parmi celles-ci, un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le 14 janvier 2015 le pourvoi (n°13-23.806) formé par Z dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 juin 2013 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 novembre 2012 qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral.

En octobre 2015, Z a initié la procédure arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les contrats en demandant au tribunal arbitral, à titre principal, de se déclarer incompétent et, à titre subsidiaire, de condamner Y à lui payer la somme de 366 691,35 euros à titre de dommages-intérêts. Y a formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.

Par une décision intitulée « Award regarding jurisdiction » rendue le 18 octobre 2016, M. B C, arbitre unique, a déclaré que « Le contrat d’octobre 2007 n’a jamais été conclu par les parties’ Le contrat de mars 2007 est le contrat qui régit les relations entre ' Z et ' Y. L’article 9 du contrat de mars 2007 gouverne la résolution des litiges liés à ce contrat. Ce tribunal arbitral demeure responsable de toutes actions futures entre les parties relatives au contrat de mars 2007 ».

Par une sentence du 2 mai 2017, corrigée par une sentence du 29 mai 2017, M. B C, arbitre

unique, a :

— condamné Y à payer à Z la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation correspondant à la réduction unilatérale de rémunération mensuelle

— condamné Z à payer à Y la somme de 139 259 euros au titre de la violation par Z du contrat de mars 2007 en engageant une procédure devant les juridictions françaises,

— condamné Z à payer à Y la somme de 74 656 euros pour ses honoraires d’avocat, frais de justice et autre frais engagés dans le cadre de l’arbitrage,

— condamné, après compensation, Z à payer à Y la somme principale de 143 915 euros.

Z a formé un recours en annulation contre la sentence du 2 mai 2017 enregistré sous le n° RG 17/10639 et un autre recours contre la sentence corrigée du 29 mai 2017 enregistré sous le n° RG 17/12354.

Par deux ordonnances rendues le 11 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a arrêté l’exécution de ces deux sentences.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2019, Z demande à la cour d’annuler les sentences des 2 et 29 mai 2017, de condamner Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019, Y demande à la cour de rejeter les demandes de Z, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros en application des articles 559 du code de procédure civile, celle de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR QUOI,

Sur la jonction

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les n°RG 17/10639 et RG 17/12354.

Sur la demande d’annulation de la sentence corrigée

Il n’est pas contesté par les parties que l’arbitrage a été rendu en matière internationale.

Sur le premier moyen d’annulation tiré de ce que l’arbitre s’est déclaré à tort compétent (article 1520, 1° du code de procédure civile)

Z soutient que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent, d’une part, en ce que seul le tribunal de commerce de Paris devait avoir connaissance des demandes formées par Y relatives aux frais exposés devant les juridictions françaises, lesquels seraient sans rapport avec la clause compromissoire et avec le contrat d’octobre 2007 et, d’autre part, en ce que celui-ci s’est abstenu de faire application des stipulations du contrat du 3 septembre 2007, lequel ne prévoyait pas de clause compromissoire.

Y réplique que ce moyen est irrecevable car il se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la sentence sur compétence rendue par l’arbitre le 18 octobre 2016 contre laquelle

Z n’a formé aucun recours en annulation.

Sur le moyen pris en sa première branche

Z affirme que ce moyen n’est pas irrecevable en ce qu’elle ne pouvait avoir connaissance devant l’arbitre d’un arrêt de cette cour (CA Paris, Pôle 1 ' Chambre 1, 13 novembre 2018, n°RG16/16608, « arrêt Shackleton ») qui a jugé que l’arbitre n’était pas compétent pour connaître des demandes relatives aux frais de justice découlant, non pas du contrat, mais des différentes procédures juridictionnelles au cours desquelles ils ont été engagés.

Mais l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable en matière internationale par l’article 1506, 3° du même code, dispose que « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».

Loin d’invoquer l’incompétence de l’arbitre pour connaître des demandes relatives aux frais engagés devant les juridictions étatiques, Z a elle-même saisi le tribunal arbitral d’une demande de dommages-intérêts au titre des frais légaux encourus devant les juridictions françaises dès sa requête d’arbitrage et a maintenu cette demande jusque dans ses mémoires sur le fond.

De plus, Il était loisible à Z de soulever un tel moyen devant l’arbitre peu important que la cour d’appel n’ait eu l’occasion de prendre expressément partie sur cette question que postérieurement à cette sentence.

Le moyen, pris en sa première branche, est donc irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Selon l’article 1484, alinéa 1er, du code de procédure civile, rendu applicable en matière d’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, 4° du même code, « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ».

Les sentences arbitrales sont les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.

Par une décision intitulée « Award regarding jurisdiction » rendue le 18 octobre 2016, M. B C, arbitre unique, a décidé que « Le contrat d’octobre 2007 n’a jamais été conclu par les parties’ Le contrat de mars 2007 est le contrat qui régit les relations entre ' Z et ' Y. L’article 9 du contrat de mars 2007 gouverne la résolution des litiges liés à ce contrat. Ce tribunal arbitral demeure responsable de toutes actions futures entre les parties relatives au contrat de mars 2007 ».

Cette décision, qui a tranché de manière définitive les points en litige portant sur le fond, en l’espèce le contrat applicable entre les parties, et sur la compétence de l’arbitre, a autorité de la chose jugée.

Cette sentence ayant été notifiée par voie de signification à Z, celle-ci pouvait introduire un recours en annulation dans le mois suivant cette signification, soit jusqu’au 18 novembre 2016 au plus tard, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Cette sentence est donc définitive.

Le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable.

Sur le second moyen tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile)

Z affirme que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée en statuant ultra petita sur les frais exposés devant les juridictions étatiques françaises alors que la convention d’arbitrage limitait l’objet du litige à la somme de 370 000 euros, que les procédures devant les juridictions françaises ne portaient que sur le contrat d’octobre 2007 et non sur le contrat de mars 2007 pour lequel l’arbitre s’était déclaré seul compétent, que le compromis d’arbitrage prévoyait que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et honoraires d’avocats et que le contrat de mars 2007 excluait en son article 10 toute indemnité pour dommages.

Y réplique que ce moyen n’est pas recevable devant la cour saisie du recours en annulation pour n’avoir pas été soulevé devant l’arbitre et qu’en tout état de cause, l’arbitre a respecté sa mission.

Selon l’article 1466 du code de procédure civile, applicable en matière internationale selon l’article 1506, 3° du même code, « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».

Il résulte des énonciations de la sentence corrigée du 29 mai 2017 qu’en plus de ses prétentions n°1 à 4 dont le montant total s’élève à 132 361,67 euros, « La Demanderesse [Z] a également soumis une demande relative aux frais. Cela comprend une demande de 30 316,98 euros lié à cet arbitrage et une demande de 34 974 euros liée au litige français antérieur » (sentence corrigée p. 7 §§ 3 et 4).

Contrairement à ce qu’affirme Z qui prétend que Y n’avait présenté aucune demande reconventionnelle devant l’arbitre, Y avait indiqué, dès le 25 mars 2016 dans sa réponse à la demande d’arbitrage, qu’elle solliciterait des dommages-intérêts pour « couvrir les frais légaux encourus par Y devant les cours françaises à la suite de la violation de la clause compromissoire par Z, pour un montant restant à déterminer », ce qui constituait une violation du contrat du mois de mars 2007 (réponse à la demande d’arbitrage de Y p 7 §34).

La sentence corrigée du 29 mai 2017 ajoute que « Y soumet également une demande reconventionnelle pour violation de la convention d’arbitrage contenue dans le Contrat de mars 2007. L’argument de Y est que Z, en soumettant une série de demandes devant les juridictions françaises, a violé la convention d’arbitrage contenue dans le contrat de mars 2007. Cette violation donnerait à son tour le droit à Y de recouvrer les honoraires d’avocat, les frais de justice et les frais connexes qu’elle a engagés pour s’opposer aux demandes de Z devant les juridictions françaises. Le montant réclamé est de 139 258,97 euros » (sentence corrigée p. 8 §3).

Il en résulte que la mission de l’arbitre portant sur les frais de justice engagés devant les juridictions françaises n’a jamais été contestée devant lui de sorte que Z est irrecevable à se prévaloir de ce moyen en application de l’article 1466 du code de procédure civile

Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de la

contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile)

Z soutient que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction en statuant sur les demandes relatives aux frais de procédure engagés devant les juridictions françaises qui n’ont été présentées par Y que peu de temps avant l’ordonnance de clôture sans que le tribunal arbitral ne sanctionne cette violation de l’obligation de loyauté.

Y affirme que ce moyen, qui n’a pas été soulevé devant l’arbitre, n’est pas recevable et qu’en tout état de cause, il est infondé.

L’arbitre qui n’avait aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties n’a fondé sa conviction que sur les moyens et les preuves qui lui ont été soumis contradictoirement par les parties pour faire droit à la demande de Y au titre des frais de procédure engagés devant les juridictions françaises.

Contrairement à ce qu’affirme Z la demande reconventionnelle formée par Y au titre des frais engagés devant les juridictions françaises n’a pas été présentée tardivement à quelques jours de la clôture. En effet, dès le 25 mars 2016 dans sa réponse à la demande d’arbitrage, Y avait indiqué qu’elle solliciterait des dommages-intérêts pour « couvrir les frais légaux encourus par Y devant les cours françaises à la suite de la violation de la clause compromissoire par Z, pour un montant restant à déterminer », ce qui constituait une violation du contrat du mois de mars 2007 (réponse à la demande d’arbitrage de Y p 7 §34). Si le montant demandé à ce titre a été déterminé par le mémoire déposé par Y le 24 février 2017, Z avait connaissance de l’existence de cette demande dès le 25 mars 2016.

Autorisée par une ordonnance de procédure n°6 du 7 mars 2017 à répliquer au mémoire du 24 février 2017, Z s’est abstenue, dans son mémoire en réplique adressé à l’arbitre le 20 mars 2017, d’invoquer une quelconque violation de la contradiction portant sur cette demande reconventionnelle.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile)

Z soutient que la sentence, en ce qu’elle a alloué 139 259 euros à Y en réparation des frais de procédure engagés par cette dernière au cours de procédures antérieures à l’arbitrage, est contraire à l’ordre public international en raison, d’une part, de ce qu’elle serait inconciliable avec les décisions juridictionnelles françaises statuant sur les frais d’avocats et de procédure au titre des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de ce qu’elle serait contraire au principe de la bonne foi, de la loyauté procédurale et au principe d’équité consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme et par le Pacte des droits civils et politiques.

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Z affirme que les décisions des juridictions françaises ont tranché sur les frais d’avocat et de procédure relatifs aux actions antérieures à l’arbitrage et que l’arbitre ne pouvait pas, sans rendre une sentence inconciliable avec des décisions statuant sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouer une indemnité au titre de ces frais.

Mais seule la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est examinée par le juge de l’annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère manifeste, effectif et concret de la violation alléguée.

Est susceptible de constituer une violation manifeste, effective et concrète de l’ordre public international, l’inconciliabilité de la sentence critiquée avec une autre décision. Des décisions sont inconciliables lorsqu’elles entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement.

Devant le tribunal arbitral, Y a demandé sur le fondement de la violation par Z de son obligation de recourir à l’arbitrage résultant du contrat de mars 2007, la différence entre les frais légaux qu’elle avait dû engager devant les juridictions françaises d’un montant d’environ 150 000 euros, et les sommes déjà allouées par les juridictions françaises pour un

montant de 10 500 euros.

Dans sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que « Les dispositions du Contrat de mars 2007 exigent, sans équivoque, que tous les différends soient résolus par l’arbitrage. Z a violé cette convention d’arbitrage contenue dans le contrat de mars 2007 en introduisant une procédure devant les juridictions françaises. Y a réclamé 139 258,97 euros relatifs à ce contentieux en sus des montants accordés par les juridictions françaises (10 500 euros). Y n’aurait pas engagé ces frais en l’absence d’une violation du Contrat de mars 2007 par Z. Le Tribunal arbitral a examiné les factures correspondantes et les a jugé raisonnables. En conséquence, le montant total, 139 259,97 euros, est attribué à Y au titre des dommages et intérêts pour violation du Contrat de mars 2007 par Z » (sentence p14 §1er).

La condamnation pécuniaire prononcée par l’arbitre au titre de la violation par Z du contrat de mars 2007 n’entraîne aucune conséquence juridique qui exclurait les conséquences juridiques des condamnations de Z par les juridictions françaises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réalité, sous couvert d’inconciliabilité, le moyen invoque la méconnaissance par la sentence de l’autorité de la chose jugée par les juridictions étatiques alors que cette règle n’est pas d’ordre public international sauf dans le cadre d’une même instance.

Il ne résulte par conséquent de la sentence aucune violation manifeste, effective et concrète de l’ordre public international.

Le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Z soutient que la sentence serait contraire au principe de la bonne foi, de la loyauté procédurale dès lors que Y a présenté une demande d’un montant de 139 250 euros après vingt mois de procédure arbitrale et deux mois avant le prononcé de la sentence, alors qu’elle avait parfaitement connaissance dès le déubt de la procédure d’arbitrage, des frais de procédure qu’elle avait engagés entre 2010 et 2014.

Mais dès lors que Y avait présenté cette demande dès son mémoire en réponse à la demande d’arbitrage et en avait fixé le montant dans son mémoire du 24 février 2017, auquel Z a été autorisée à répondre selon une ordonnance de procédure n°6, aucune violation du principe de la bonne foi ou de la loyauté procédurale n’est constituée. Le moyen manque en fait.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Z soutient que le tribunal a violé le principe d’équité en ne tenant pas compte d’une expertise en écritures, en écartant une demande comme étant tardive et en ne tenant pas compte des fautes commises par Y qu’il constatait pourtant.

Mais l’arbitrage en cause a été rendu en droit et non en équité. Ce moyen discute le raisonnement suivi par l’arbitre pour retenir que seul le contrat de mars 2007 était applicable entre les parties selon une sentence définitive, qu’une demande de Z devait être rejetée comme tardive et que les violations invoquées à l’encontre de Y n’entraînaient pas de condamnation à son encontre. Sous couvert de l’allégation d’une violation de l’ordre public international, il tend à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’annulation. Il doit donc être écarté.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur l’amende civile

Il n’y a pas lieu à amende civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La recourante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Y la somme de 30 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 17/12354 au dossier enregistré sous le n° RG 17/10639,

Rejette le recours en annulation de la sentence,

Condamne la société GEMSTREAM exerçant sous l’enseigne Z aux dépens et au paiement à la société Y CORPORATION de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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