Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 6 décembre 2019, n° 16/13278
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 déc. 2019, n° 16/13278 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/13278 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 avril 2016, N° 12/01088 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13278 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2R7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12/01088
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant – non représenté
INTIMÉE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ci-après la CCAS de la RATP.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 30 septembre 2019, M. X, bien que régulièrement convoqué, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 27 juillet 2018, n’est ni présent ni représenté.
La CCAS de la RATP, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l’appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen
d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. Y X non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X à supporter la charge des dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Textes cités dans la décision