Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 24 mai 2019, n° 19/04901

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 mai 2019, n° 19/04901
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04901
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2019, N° 19/50794
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 MAI 2019

(n° 210 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04901 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OPZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/50794

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société SMARTSTONE, ayant son siège social […]

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque A780

INTIMÉES

Société civile PARIS M X F

[…]

[…]

N° SIRET : 483 808 770

Représentée et assistée par Me H I de la SELARL CABINET TAIEB – I, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Société MS AMLIN INSURANCE S.E. (société Européenne de droit belge) dont le siège social est sis […], représentée par sa succursale en France

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de

PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. François ANCEL, Président de chambre,

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffier.

L’immeuble du […] à Paris 9e, composé de six étages sur entresol, a subi d’importants désordres dus à des infiltrations d’eau. A la suite de premières investigations menées par l’architecte de l’immeuble, il est apparu que celles-ci étaient susceptibles de provenir des lots situés au sixième étage de l’immeuble où se trouvent notamment les installations sanitaires de plusieurs lots appartenant à la société PARIS M X F. L’architecte a prescrit en urgence la réalisation de renforcement et d’étaiement du plancher haut du cinquième étage et l’étaiement du plancher bas du cinquième étage depuis l’appartement du 4e étage.

En raison de l’urgence avérée, le syndic a convoqué une assemblée générale le 18 avril 2018 et cette dernière a voté le montant des travaux de reprise des désordres pour un montant de 143.493 euros.

Par ordonnance de référé du 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la désignation de M. Y en qualité d’expert avec pour mission principale d’établir l’origine des désordres.

Dans une première note du 26 octobre 2018, M. Y a précisé qu' 'à ce jour, les fuites perdurent' ; qu’il est 'urgent de remédier aux désordres' et que compte tenu de la gravité de la situation il convient, 'afin d’éviter une aggravation des désordres et des risques d’accidents, [que] les occupants du 6e étage utilisant les sanitaires communs appartenant la SCI Paris M X F, [soient] relogés dans les plus brefs délais'.

Par actes des 15, 18 et 21 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a fait assigner la SCI Paris M X F la SA April immobilier, Mme B C, M. D E, la société immobilière Dumez et la société Gej-F devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment d’obtenir l’extension de la mission de l’expert aux parties communes affectées par les infiltrations ; que le syndic soit autorisé à faire couper l’alimentation en eau de la seule installation d’un receveur de douche encastré dans le sol identifié par l’expert dans sa note n°1 et situé sur le côté gauche ; qu’il

soit ordonné la libération des locaux dont la société M X F est propriétaire au 6e étage.

La société d’assurances AMLIN Insurance S.E est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la SA April Immobilier en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.

Par une ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— reçu la société MS Amlin Insurance S.E. en son intervention volontaire ;

— mis la société April Immobilier hors de cause ;

— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

— rendu commune à la société MS Amlin insurance S.E. son ordonnance de référé du 31 juillet 2018 ayant commis M. G Y en qualité d’expert ;

— étendu la mission confiée à M. G Y par ordonnance du 31 juillet 2018: aux désordres affectant les structures de plancher de l’appartement appartenant à la société Dumez ;

— autorisé le Syndic à faire couper l’alimentation en eau de la seule installation d’un receveur de douche encastrée dans le sol identifiée par l’expert, M. Y, dans sa note aux parties n°1, et située sur le côté gauche ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration en date du 8 mars 2019, le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SCI Paris X F et la société MS Amlin Insurance S.E, uniquement en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris M Z, propriétaire des lots de copropriété du 6e étage de l’immeuble, à faire libérer lesdits lots de toute occupation le temps de l’accomplissement des travaux de réparation indispensables.

Le syndicat des copropriétaires a été autorisé le 13 mars 2019 à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 21 mars 2019.

A cette date, la SCI Paris M X F s’était constituée mais n’avait pas conclu. A l’audience, son conseil a indiqué que les habitants des lots dont elle est propriétaire au 6e étage avaient tous quitté les lieux. Le conseil de l’appelant ne s’est pas opposé à un renvoi de la procédure pour permettre qu’il en soit justifié.

Suivant des dernières conclusions du 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du 7 Faubourg Montmartre Paris 9e a demandé à la cour de bien vouloir :

— déclarer son appel bien-fondé, en conséquence,

— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de la société X F à assurer la libération des lots dont elle est propriétaire au 6e étage de l’immeuble et, statuant à nouveau, donner acte à la société X F de la libération de ces locaux le 28 mars 2019 par leurs occupants et le 2 avril 2019 des objets que ces derniers y ont abandonnés ;

— la confirmer en toutes ses dispositions ;

— débouter la société MS AMLIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— condamner la société X F en tous les dépens comprenant les frais d’établissement du constat A du 28 mars 2019 qui seront recouvrés directement par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et au versement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Suivant des conclusions du 4 avril 2019, la SCI Paris M X F demande à la cour de bien vouloir :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par le Syndicat des Copropriétaires du […] – […]

— déclarer recevable et bien fondée la SCI Paris M X F en son action, fins et demandes ;

— confirmer l’ordonnance du 15 Février 2019 ;

Y ajoutant, reconventionnellement,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires du […] – […] à payer à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure

civile ;

— condamner le Syndicat des Copropriétaires du […] – […] aux entiers dépens que Maître H I pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant des conclusions du 19 mars 2019, la société MS AMLIN INSURANCE a demandé à la cour de bien vouloir :

— prendre acte qu’aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires du […] Paris 9e à son encontre ;

— juger que sa présence à la cause ne se justifiait pas.

— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7 rue du faubourg Montmartre Paris 9e à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE,

La cour rappelle qu’elle n’est saisie que d’un appel partiel portant sur le rejet par le premier juge de la demande du syndicat des copropriétaires du […] Paris 9e tendant à ce que soit ordonnée la libération des lots appartenant à la SCI Paris X F au sixième étage de l’immeuble à savoir les lots 31, 32, 33, 34, 35 et 78.

Le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’elle ne permettait pas d’identifier les occupants des lots à l’origine des désordres.

Les parties ne s’opposent plus à hauteur d’appel sur la nécessité de faire réaliser en urgence les travaux portant sur les planchers haut du 5e étage ni sur le fait que leur réalisation nécessite obligatoirement la libération des occupants des lots du 6e étage appartenant à la SCI Paris X

F ce qu’ont rappelé de façon répétée et concordantes aussi bien l’architecte de l’immeuble que l’expert judiciaire M. Y.

Dès lors, les conditions des dispositions de l’article 808, qui prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut prendre toutes mesures qui ne se heurtent à contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, étant réunies, la décision du premier juge qui a rejeté cette demande sera infirmée, l’identité des occupants ne posant plus de difficulté pour avoir été communiquées à hauteur de cour par l’appelant.

Néanmoins, la cour constate que la demande de libération des locaux du 6e étage est devenue sans objet puisqu’il est établi par deux constats d’huissier du 28 mars 2019 que les locaux litigieux sont vides de tout occupant, depuis le 2 avril 2019 selon les précisions apportées par le syndicat des copropriétaires, de tous les objets qui encombraient lesdits locaux.

S’agissant des demandes de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SCI Paris X F qui succombe à payer au syndicat des copropriétaires du 7 Faubourg Montmartre Paris 9e la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Paris X F sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel pour ce qui concerne ses dépens et ceux du syndicat des copropriétaires qui comprendront le procès-verbal d’huissier établi le 28 mars 2019 à sa demande par Me A qui seront recouvrés directement par la SCP Regnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour constate par ailleurs que bien qu’ayant attrait sa société d’assurance MS AMLIN en qualité d’intimée dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires du […] Paris 9e ne formule à son encontre aucune demande et ne justifie pas aux termes de ses conclusions la nécessité de la présence de son assureur dans cette procédure d’appel à l’objet très limité. Pour autant, la société MS AMLIN a dû engager des frais pour constituer avocat. L’équité commande donc de condamner le syndicat des copropriétaires du […] Paris 9e à payer à la société MS AMLIN INSURANCE S.E la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer les dépens engagés par cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 février 2019, en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e tendant à obtenir que les locaux dont est propriétaire la SCI Paris MFB7 F au 6e étage de l’immeuble, soient libérés de tout occupant ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Ordonne à la SCI Paris MFB7 F de libérer les lots du 6e étage de l’immeuble du […] à Paris 9e dont elle est propriétaire de tous leurs occupants ainsi que les objets le cas échéant laissés sur place par eux ;

Vu l’évolution du litige,

Constate que cette mesure est devenue sans objet étant établi qu’à la date du 28 mars 2019, lesdits locaux avaient été libérés de tous leurs occupants et le 2 avril 2019 des objets abandonnés par eux ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Paris MFB7 F à payer au Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Paris MFB7 F aux dépens de l’instance d’appel engagés par elle et par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e qui comprendront le procès-verbal d’huissier établi le 28 mars 2019 à sa demande par Me A et qui seront recouvrés directement par la SCP Regnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e à payer la somme de 500 euros à la société MS AMLIN INSURANCE S.E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e à payer les dépens engagés à hauteur d’appel par la société MS AMLIN INSURANCE S.E.

Le Greffier, La Présidente,

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