Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 décembre 2019, n° 18/07147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 déc. 2019, n° 18/07147
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07147
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 24 janvier 2018, N° 2017F00083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/07147 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2017F00083

APPELANTE

SARL S.A.G.E SERVICES ACHATS GESTION ENTREPRISES

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 433 173 473 (MELUN)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246

Ayant pour avocat plaidant : Me Adeline SABOURET-MENAN, substituant Me Alexis BAUDOUIN, de la SCP TEN France, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

SARL B C

Ayant son siège social : […]

La Pazioterie

[…]

N° SIRET : 492 080 171 (POITIERS)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0461

Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas BELLEVILLE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame K-L M, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Monsieur D E, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame I J

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame K-L M, Présidente de chambre, et par I J, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SAGE réalise des travaux routiers.

La société B C est spécialisée dans la réparation de chaussées par la pose de revêtements enrobés projetés.

Par acte sous seing privé daté du 1er juin 2014, ces sociétés ont conclu un contrat par lequel la société SAGE devenait apporteur d’affaires pour la société B C, dans le ressort géographique de départements de la région parisienne et de l’Oise, moyennant une rémunération égale à 60% de la marge représentant la différence entre le prix de vente HT et le prix de revient des enrobés projetés mis en oeuvre pour l’exécution des chantiers.

L’exécution du contrat a débuté le jour de sa signature, les parties ayant stipulé qu’à défaut de résiliation, il se poursuivrait par tacite reconduction à partir du 1er janvier 2015 et par périodes de douze mois. Les parties ont également prévu une éventuelle évolution du montant de la rémunération de l’apporteur d’affaires chaque année, par variation du montant du prix de revient initialement déterminé par le contrat, étant précisé que le nouveau prix de revient serait établi d’un commun accord entre les parties.

Les parties ont ainsi échangé de nombreuses correspondances sans parvenir à un accord pour l’année 2015. La société SAGE revendiquait l’C d’un indice d’indexation « TP 09 » qui aurait eu pour conséquence d’augmenter son commissionnement de 20 %. La société B C proposait, elle, une revalorisation de l’ordre de 1,7 %.

Les parties ne parvenant pas à rapprocher leur point de vue, la société B C a, par LRAR du 24 septembre 2015, mis fin aux relations contractuelles, à effet au 31 décembre 2015.

Le 3 mars 2016, la société SAGE mettait vainement la société B C en demeure de lui payer les sommes suivantes :

—  15 911,64 euros TTC au titre des factures sur commissionnement non réglées,

—  43 975,31 euros en réparation du préjudice subi par suite de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par acte du 2 février 2017, la société SAGE a assigné la société B C devant le tribunal de commerce.

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 25 janvier 2018, a :

— dit que les factures dont la société SAGE demande le paiement ont été établies en méconnaissance de dispositions contractuelles, et sur la base d’un prix de revient n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties ;

— débouté en conséquence la société SAGE de sa demande de paiement au titre des honoraires ;

— constaté que le contrat conclu entre les sociétés SAGE et B C l’a été en date du 1er juin 2014 ;

— dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de contrats antérieurs pour apprécier la durée totale des relations entre les parties ;

— dit que le préavis de trois mois laissé à la société SAGE était suffisant ;

— débouté en conséquence la société SAGE de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture des relations commerciales établies,

— condamné la société SAGE à payer à la société B C une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2019, la société SAGE, appelante, demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

— sur la commission d’apporteur d’affaires :

à titre principal,

— condamner la société B C à lui payer un complément de 15 911,64 euros TTC au titre des commissions d’apporteur d’affaires dues sur la base d’une marge théorique de B C calculée par référence à un prix de revient de 245 euros la tonne d’enrobé projeté, conformément à l’évolution de l’indice TP09 convenue entre les parties ;

à titre subsidiaire,

— condamner la société B C à lui payer un complément de 108 937,49 euros TTC au titre des commissions d’apporteur d’affaires dues sur la base de la marge réelle de 74,84 % réalisée par la société B C en 2015 ;

— sur la rupture brutale des relations commerciales établies :

— dire que la société SAGE a repris à son compte les relations commerciales antérieurement nouées par la société B C avec M. F X en son nom personnel et avec la société Hapro, soit une ancienneté des relations remontant au 23 avril 2008 ;

— dire que la société B C aurait du respecter un préavis de 9 mois pour rompre les relations commerciales ;

— condamner la société B C à lui payer une indemnité de 56 340,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture ;

en tous les cas :

— condamner la société B C à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société B C aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2019, la société B C prie la Cour de :

vu l’article L.442-6 du Code de commerce ;

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— débouter la société SAGE de l’ensemble de ses demandes ;

— ajoutant au jugement, condamner la société SAGE à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Sur la demande en paiement d’un complément de commissions d’apporteur d’affaires au titre de l’année 2015

A l’appui de sa demande en paiement de commissions d’apporteur d’affaires, la société SAGE fait valoir les stipulations du contrat du 1er juin 2014, desquelles il résulte, selon elle, que la rémunération due par la société B C a été tre’s clairement fixée par les parties, puisqu’elle devait être égale à « 60% de la marge représentant la différence entre le prix de vente HT et le prix de revient [de la tonne d’enrobé projeté] » vendue par la société B C aupre’s de ses clients.

Ainsi, pour l’appelante, c’est la marge réalisée par la société B C qui doit servir de base de calcul de la commission due par B C.

La société SAGE considère en effet que le contrat ne prévoyait pas qu’à défaut d’accord entre les parties sur une réévaluation du prix de revient au 1er janvier d’une année, le prix de revient pour cette même année resterait fixé à hauteur du prix de revient convenu au 1er janvier de l’année précédente.

C’est pourquoi la société SAGE soutient que le tribunal de commerce aurait dû faire C des dispositions du droit commun des contrats pour déterminer sa rémunération au titre de 2015, et non se référer au prix de revient tel que validé l’année précédente.

La société SAGE estime qu’au regard des dispositions du droit commun des contrats et de la jurisprudence relative aux contrats de prestation de service dans lesquels le prix peut ne pas être fixé a priori, c’est au créancier à qui il revient de le fixer, à charge pour lui de le justifier en cas de contestation, et sous réserve du contrôle par le juge.

Elle considère qu’à ce titre, elle a bien justifié du prix présenté à la société B C, qui ne pourrait être considéré comme abusif.

Elle soutient à cet égard qu’il est établi que, de 2008 à 2014, les parties s’en sont systématiquement rapportées à l’évaluation de l’indice TP09, pour faire varier à la hausse ou à la baisse le prix de revient de la tonne d’enrobé projeté. Elle expose que la conclusion du nouveau contrat en 2014 avait pour but de prendre en compte le nouvel indice TP 09 base 2010, en remplacement du TP 09 base 1975.

La société SAGE estime également que l’indice « routier » utilisé par la société B C ne présente pas de lien suffisant avec le contrat d’apporteur d’affaire. Elle soutient que, même à considérer que cet indice pourrait être utilisé, il a été mal appliqué en l’espèce par la société B C, qui aurait ainsi souhaité voir réduite artificiellement la marge sur la base de laquelle sa rémunération est due.

De son côté, la société B C fait valoir que les solutions jurisprudentielles, codifiées, selon l’appelante, à l’article 1165 nouveau du code civil et invoquées par celle-ci, ne sont pas applicables, dès lors qu’elles ne concernent, selon l’intimée, que des cas où le contrat-cadre ne prévoyait pas le prix qui serait pratiqué dans les contrats d’exécution. Or, en l’espèce, fait-elle valoir, le contrat prévoyait bien comment serait fixé le prix.

Quand bien même les parties n’auraient pu se mettre d’accord sur le nouveau prix, la société B C ajoute qu’il n’est pas envisageable de laisser l’une d’elles le fixer unilatéralement, à charge pour l’autre de le contester.

L’intimée rappelle à ce titre qu’il n’appartient pas au juge de modifier la convention conclue entre les parties, au motif d’un changement de circonstances.

La société B C s’oppose au moyen de la société SAGE, selon lequel l’indice TP 09 aurait toujours été utilisé depuis 2008, en vertu d’un accord entre les directeurs des deux entités. Elle estime qu’il convient de s’en remettre aux seules stipulations du 1er juin 2014, qui fixaient le prix de revient de la tonne d’enrobé projeté pour 2014 à 275 euros, sans qu’une quelconque revalorisation ou indexation automatique ne soit prévue. Se référer aux contrats précédemment conclus serait nier la volonté claire des parties qui ont souhaité encadrer à nouveau, et différemment, leurs relations. La société B C soutient qu’en l’occurence, il n’a pas été question d’indexation sur l’indice TP 09, mais bien d’une négociation annuelle.

Pour trancher le litige, la Cour relève que dans le contrat litigieux du 1er juin 2014, la SARL SAGE, en qualité d’apporteur d’affaires, et la SARL B C, sont expressément convenues que le contrat avait pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’apporteur s’engageait à contacter et à présenter d’éventuels clients sur un territoire défini, en vue de la conclusion et de la réalisation de chantiers de mise en oeuvre d’enrobés projetés. Il est également expressément précisé que le rôle de l’apporteur se limite à la mise en relation avec de potentiels clients, la SARL B C se réservant toujours d’accepter ou de refuser tant la cible proposée que, le cas échéant, les conditions négociées à sa demande par l’apporteur à qui elle l’aurait spécialement demandé.

S’agissant des obligations souscrites par la SARL SAGE, celle-ci s’est engagée à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à la SARL B C un nombre raisonnable de clients en vue de la conclusion de marchés ou de commandes.

Tenu par conséquent, aux termes du contrat, d’une simple obligation de moyens, l’apporteur d’affaires a droit à sa rémunération dès lors que la prestation a été réalisée par la SARL B C et qu’elle a été entièrement payée par le client. Il est encore indiqué qu’aucune rémunération ni indemnité ne sera due à l’apporteur au-delà de l’échéance du contrat.

Si les parties ont précisé que la rémunération de l’apporteur s’élève à « 60% de la marge représentant la différence entre le prix de vente HT et le prix de revient [de la tonne d’enrobé projeté] » vendue par la société B C aupre’s de ses clients, elles ont également stipulé que :

«Le prix de revient est fixé pour l’ensemble de la zone géographique définie […] à deux cents soixante quinze euros la tonne d’enrobés projetés.

Ce prix fixé pour l’année civile 2014 sera établi tous les ans au mois de janvier et arrêté d’un commun accord entre les parties

Il résulte de ces stipulations dénuées d’ambiguïté que, loin d’avoir conclu un louage d’ouvrage ou contrat de prestation de service, dans lequel une partie s’engage fermement à faire quelque chose pour l’autre moyennant rémunération, les sociétés B C et SAGE ont conclu en l’espèce un contrat d’apporteur d’affaires, par lequel cette société s’est engagée à mettre en oeuvre des moyens pour que son cocontractant puisse bénéficier de marchés ou de commandes conclus avec des clients présentés par la société SAGE des tiers, la rémunération de l’apporteur étant subordonnée à la conclusion d’un contrat entre la société B C, d’une part, et, d’autre part, la tierce personne présentée par la société SAGE.

Il résulte de ce qui précède que la SARL SAGE ne se prévaut pas valablement du régime juridique du louage d’ouvrage, qu’elle ne peut prétendre à d’autre rémunération que celle qui a été convenue et qu’elle doit donc être déclarée mal fondée en sa demande principale en complément de rémunération, au titre de 2015, calculé à hauteur de 15 911,64 euros, en fonction d’un prix de revient fixé à 245 euros, hors l’accord des parties et par la seule C de l’indice TP09.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

S’agissant de la demande subsidiaire en complément de rémunération formée à hauteur de 108 937,49 euros sur la base de la marge réelle de 74,84 % prétendûment réalisée par la société B C en 2015, la Cour retiendra en premier lieu qu’elle n’est pas nouvelle, puisqu’elle tend à la même fin que celle présentée aux premiers juges et ce peu important l’augmentation de son montant.

Toutefois, pour les mêmes raisons que la demande principale, elle est tout autant mal fondée que celle-ci, dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun accord des parties, dans une matière où le juge ne peut se substituer à elles pour fixer la rémunération due à l’apporteur d’affaires.

La société SAGE sera donc déboutée de toutes ses demandes en complément de rémunération.

Sur la demande en dommages-intérêts pour rupture brutale de relations contractuelles établies

La société SAGE considère que le tribunal de commerce n’a pas pris en compte l’intégralité de la relation la liant à la société B C. Elle fait valoir que si un contrat entre ces deux entités a été conclu le 1er juin 2014, elle-même étant représentée par M. F X, la société Hapro, dont F X était directeur commercial, était auparavant, ainsi que M. X lui-même, partenaire commercial de la société B C. Selon l’appelante, ce fut en considération de la personne de M. X que la relation commerciale s’est nouée, du fait qu’il disposait d’un carnet d’adresses et de contacts personnels dans le milieu professionnel francilien, ce qui intéressait la société B C, laquelle a décidé d’en faire son apporteur d’affaires. Pour la société

SAGE, les contrats se sont donc succédés, raison pour laquelle ils ont porté la mention « remplace et annule le précédent », qui démontre bien que, dans l’esprit des parties, l’ancienneté des relations nouées avec M. F X depuis 2008 a bénéficié aux sociétés Hapro puis SAGE dans le cadre des contrats conclus par la suite avec ces derniè’res. C’est pourquoi elle demande que le préavis qui aurait dû être respecté en l’espèce soit calculé pour des relations commerciales de plus de sept ans et évalué à 9 mois.

La société B C, au contraire, conteste que la relation entre les parties serait antérieure au contrat du 1er juin 2014. Elle fait valoir que la relation commerciale établie doit être directe, ce qui ne serait pas le cas des échanges ayant eu lieu avec des personnes juridiques différentes : M. X, les sociétés Hapro et SAGE. L’intimée ajoute que s’il pourrait être admis qu’une relation commerciale établie avec une personne morale ou physique puisse se poursuivre avec une autre, ce serait uniquement à la condition que les parties aient manifesté leur intention de continuer la relation antérieure, ou que des éléments objectifs établissent une continuité, comme en matière de transmission universelle de patrimoine (fusion, scission) ou de transmission à titre particulier, à titre principal (cession de contrat) où à titre accessoire (cession de fonds de commerce).

La société B C estime néanmoins que les trois contrats d’apporteur d’affaires qui ont été conclus par le passé ne peuvent être assimilés les uns aux autres. En effet, pour elle et s’agissant de M. X, bien qu’ayant pris part à l’activité des sociétés avec lesquelles la société B C a successivement et distinctement contracté, il n’en demeure pas moins que celui-ci est demeuré tiers à ces différents contrats.

La société B C estime donc qu’au regard d’une relation d’un an et trois mois, le préavis de trois mois qu’elle a accordé à son cocontractant est suffisant, d’autant que ce dernier ne démontrerait pas en quoi le manque de temps allégué lui a causé un préjudice.

Pour trancher le litige sur ce point, la Cour retient en l’espèce que :

— un contrat d’apporteur d’affaires a bien été conclu dès 2008, entre la SARL B C, d’une part, et M. X, tant à titre personnel, qu’en sa qualité de Directeur Commercial de la SARL Hapro, d’autre part ; la SARL SAGE reconnaît dans ses écritures qu’à cette époque M. X ne détenait qu’une participation minoritaire dans la société Hapro ;

— ce contrat a été annulé et remplacé par un autre, de même objet et pour la même activité, conclu le 31 décembre 2013 entre la SARL B C, d’une part, et, d’autre part, la SARL Hapro représentée par son gérant M. X, mais celui-ci ne contractant plus à titre personnel ; la SARL SAGE reconnaît dans ses écritures qu’il s’agit 'd’un premier contrat avec la société Hapro', précisant que M. X était devenu entretemps gérant et associé unique de la société Hapro ;

— ce contrat a été suivi par un autre, de même objet et pour la même activité, consenti par la même SARL B C, mais au bénéfice d’un autre apporteur d’affaires, la SARL SAGE.

S’agissant de ce dernier contrat, s’il mentionne qu’il annule et remplace le précédent, encore faut-il, pour pouvoir reprendre les relations commerciales de la société B C avec la société Hapro au titre de l’ancienneté de la relation commerciale de la société SAGE avec la société B, que les circonstances de l’espèce démontrent que la SARL Hapro a voulu que la SARL SAGE lui succède dans cette relation commerciale ; sans quoi, pour la période antérieure au 1er juin 2014, cette relation entre la société SAGE et la société B C serait nécessairement indirecte, comme ayant existé par personnes juridiques interposées, ce qui serait étranger aux conditions d’C de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Or, si M. X était, au 1er juin 2014, le dirigeant et associé unique à la fois de la SARL SAGE et de la SARL Hapro, il a signé le dernier contrat d’apporteur d’affaires en sa seule qualité de dirigeant

de la SARL SAGE, aucun autre élément de preuve ne démontrant un accord valable de la SARL Hapro pour se dépouiller d’un contrat rémunérateur au profit d’une société tierce.

Il convient à cet égard de rappeler que la renonciation par la SARL Hapro aux droits découlant du contrat d’apporteur d’affaires ne se présume pas et, à cet égard, sont indifférents les éléments de preuve fournis par la société SAGE, qui démontrent, d’une part, que la SARL SAGE était devenue associée majoritaire de la SARL Hapro à la suite d’une augmentation de capital du 30 novembre 2009, et que, d’autre part, la société Hapro était, à la conclusion du contrat du 1er juin 2014, majoritairement détenue par M. X (en 2011 M. X avait racheté les parts de la société SAGE, celles de M. Y, celles de Mme Z et celles de Mme A).

Par conséquent, les relations commerciales entre les sociétés SAGE et B C ayant eu lieu par personnes interposées, M. X et la SARLHapro, pour la période antérieure au 1er juin 2014, le tribunal de commerce doit être approuvé d’avoir dit que l’ancienneté des relations commerciales dont peut se prévaloir la SARL SAGE s’arrête à cette dernière date.

Il s’en déduit que le tribunal de commerce a exactement jugé que les contrats antérieurs à celui du 1er juin 2014 n’entraient pas en compte pour le calcul de la durée des relations commerciales établies et que, par conséquent, le préavis alloué en l’espèce était suffisant.

Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.

La SARL SAGE, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et, en équité, versera à la SARL B C une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL SAGE à payer à la SARL B C une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SAGE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier Le Président

I J K-L M

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