Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 décembre 2019, n° 19/08442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 déc. 2019, n° 19/08442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2019, N° 18/06586
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019

(n° 156/2019, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/08442 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y4W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2019 du Juge de la mise en état de Paris – RG n° 18/06586

APPELANT

Monsieur X-D Y

Né le […] à […]

De nationalité française

Artiste

[…]

[…]

Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

Assisté de Me Alice DENIS de la SCM ADG AVOCATS, avocat au barreau du Tarn et Garonne

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028264 du 11/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur C Z

Né le […] à […]

De nationalité française

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

SARL SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 418 021 614

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Montaine GUESDON VENNERIE de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

X-D Y, artiste peintre et sculpteur, revendique avoir réalisé, courant 2015, des travaux de création originale pour le compte de C Z, gérant de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES (SF2A), en l’espèce le logo de la marque 'DOM’S fournisseur d’exception', ainsi que des affiches, des marques pages, des cartes de visite, des Pass Etoiles, des verres à vin, des sacs cabas, des banderoles, des caisses à vin personnalisées et de couvercles/glissières pour les dites caisses, selon treize oeuvres originales, et des kakémonos.

Se plaignant de la reproduction de ses oeuvres sans son autorisation, ni paiement, il a fait assigner le 6 juin 2018 C Z et la société SF2A devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Par conclusions d’incident du 4 octobre 2018, C Z et la société SF2A ont demandé la nullité de cette assignation au motif qu’elle ne comporterait pas un exposé clair et précis des moyens de fait et de droit leur permettant d’articuler utilement leur défense.

Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :

-Déclaré nulle l’assignation délivrée à la requête de M. Y le 6 juin 2018 à M. Z et à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES

-Condamné M. Y aux dépens ;

-Condamné M. Y à payer à M. Z et à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES la somme de 500 euros à chacun, soit 1.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a notamment retenu :

Que sur le fondement d’un arrêt de la Cour de cassation (1er Civ., 5 avril 2012), il résulte des articles 771

1:

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul

compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure (…)

, 56

2:

L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; (…).

, 9

3:

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

et 115

4:

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief

du code de procédure civile que dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits d’auteur, l’assignation doit, à peine de nullité, contenir la description précise des caractéristiques de l’oeuvre ou des oeuvres pour lesquelles la protection est revendiquée ;

Qu’en l’espèce, l’assignation se borne, au titre de la description, à renvoyer vers le site internet de la société SF2A et viser différents courriels ;

Que les défendeurs font à cet égard valoir qu’ils sont placés dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace et en particulier de discuter l’originalité des oeuvres qui seraient contrefaites ;

Que dans le cadre de conclusions postérieures, M. Y reproduit des visuels des oeuvres sur lesquelles il revendique la protection par le droit d’auteur (logo et tableaux) ;

Que force est toutefois de constater qu’il ne les décrit pas, ce qui ne permet pas aux défendeurs d’appréhender leur originalité, c’est à dire l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de sorte que le grief, selon lequel les défendeurs sont dans l’impossibilité d’organiser leur défense, subsiste ;

X-D Y a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 16 avril 2019.

Par conclusions du 27 août 2019, X-D Y demande à la cour de :

— Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Sur ce statuant de nouveau,

A titre principal,

-Dire et juger que Monsieur X-D Y expose dans son assignation introductive d’instance les moyens en droit et en fait au soutien de son acte de contrefaçon

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que Monsieur Z et sa société commerciale SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES ne sont pas en mesure de justifier d’un quelconque grief.

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que les moyens de nullité soulevés par Monsieur Z et sa société commerciale SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES ont été régularisés par la notification des dernières conclusions de Monsieur X-D Y et qu’il ne subsiste aucun grief.

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur Z et sa société commerciale SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-Condamner Monsieur Z et sa société commerciale SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES à payer à Monsieur X-D Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile.

-Condamner Monsieur Z et sa société commerciale SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRES aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître A B en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 11 juillet 2019, M. Z et la société SF2A demandent à la cour de :

— Déclarer Mr X-D Y irrecevable et mal fondé en son appel,

-L’en débouter en toutes ses demandes,

-Recevoir la société SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRE et Mr C Z en leurs écritures, les déclarer bien fondés,

-Confirmer l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré nulle assignation délivrée à la requête de Mr Y le 6 juin 2018 à la société SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRE et Mr C Z, en ce qu’elle ne comporte pas un exposé clair et précis des moyens de fait et de droit leur permettant d’articuler utilement une défense,

-Condamner Mr Y à verser à la société SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRE et Mr C Z la somme de 1.000 euros chacune (soit 2.000 euros au total) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner Mr Y aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Montaine GESDON VENNERIE.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que les parties intimées demandent la confirmation de l’ordonnance pour les motifs qu’elle contient et ceux repris ci-après ;

Que pour en demander l’infirmation, X-D Y soutient, à titre principal, que dans son assignation il a longuement décrit les relations entre les parties et a justifié en droit (textes législatifs et jurisprudences à l’appui) l’ensemble de ses demandes ; que les oeuvres dont il revendique la titularité ont été annexées à l’assignation ou reproduites dans son corps ; que ces oeuvres, au regard des mentions portées sur le site internet www.millesime-doms.com, ont été exploitées par la société SF2A et y sont identifiables ; que les qualités artistiques de Monsieur Y et l’originalité de ses 'uvres ne peuvent être aujourd’hui contestées par Monsieur Z et la société SF2A SOCIETE FRANCAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRE, sans que ces derniers ne fassent preuve d’une extrême mauvaise foi ; qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que les intimés ont été informés de son processus créatif, qu’ils ont clairement attribué la titularité des oeuvres exploités sur les objets commerciaux à M. Y ; qu’ils font dès lors preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer les griefs qui leur sont reprochées, et notamment la nature exacte des oeuvres exploitées sans accord et sans rémunération ; que par ailleurs, le grief tiré de l’impossibilité d’organiser leur défense ne saurait prospérer dans la mesure où les intimés ont contesté dans leurs conclusions d’incident d’une part, la propriété du logo et, d’autre part, les oeuvres apposées sur les couvercles des caisses de vins, affiches, marques pages, etc… ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il soutient que l’exposé imprécis des moyens de fait dans l’assignation introductive d’instance est une nullité de forme qui est susceptible d’être régularisée en cours de procédure ; qu’il a régularisé ledit acte en reproduisant dans le corps des conclusions au fond l’ensemble des oeuvres contrefaites ; qu’aucun grief ne subsiste ;

Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a déclaré nulle l’assignation délivrée le 6 juin 2018 ;

Qu’il sera précisé, en premier lieu, que la lecture de cette assignation ne permet pas de déterminer avec certitude les oeuvres qui sont revendiquées et qui auraient été reproduites ; que le dispositif de cet acte demande au tribunal d’ 'ordonner la cessation de tous les actes de contrefaçon… [d]es oeuvres contrefaites, à savoir tant le logo de la marque DOM’S que les oeuvres de Monsieur Y, peinture et sculpture…' ; que dans la partie 'I – rappel des faits’ des motifs, cet acte introductif d’instance vise comme 'travaux de création originale', d’une part le logo de la marque DOM’S, d’autre part 'des affiches, des marques pages, des cartes de visite, des Pass Etoiles, des verres à vin, des sacs cabas, des banderoles, des caisses à vin personnalisées et de couvercles/glissières pour les dites caisses, selon treize oeuvres originales, et des kakémonos’ ; que dans la partie 'II – discussion', le demandeur examine d’abord la titularité de ses droits sur ses oeuvres, examinant d’abord le cas de '8 tableaux’ apparaissant sur une capture d’écran du site internet de la société SF2A, ainsi que celui du logo dont il ressortirait des courriels échangés qu’il en serait bien l’auteur ; qu’il examine ensuite les actes de contrefaçon, indiquant que la preuve de celle-ci résulterait d’une part de factures d’un

fournisseur faisant état de la reproduction d’impressions sur toiles, d’impressions de marque page, d’impressions de rhodoïds, d’impressions sur film rollup/popup et impressions de kakemonos, puis de captures d’écran du site SF2A sur lequel l’achat de bouteilles de vins permettrait à l’internaute de bénéficier de la reproduction de l’une des oeuvres 'Lisière, Grand Large, […], […], […], Tempête, Lueur d’automne, A quai’ ; qu’il n’est pas possible aux défendeurs au regard de ce qui précède d’individualiser avec certitude les oeuvres qui leur sont opposées ;

Qu’en second lieu, aucune des oeuvres en question n’est décrite de quelque manière que ce soit dans cette assignation, tout au plus un renvoi étant fait aux captures d’écran du site SF2A pour certaines de ces oeuvres, en pièce n°2, et une photographie étant reproduite page 9 pour une dizaine de statuettes ;

Qu’à l’évidence, cette assignation, qui ne permet ni de déterminer avec certitude les oeuvres qui sont opposées, ni de discuter l’originalité des oeuvres qui sont contrefaites, place les défendeurs dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace et leur cause par là même grief ;

Qu’il sera ajouté que les dernières conclusions du demandeur en première instance, si elles intègrent dans le corps des motifs les visuels des huit tableaux 'Lisière, Grand Large, […], […], […], Tempête, Lueur d’automne, A quai’ (pages 7 à 12) ainsi que du logo de la marque DOM’S (page 13), ne décrivent toujours pas d’une quelconque manière ces oeuvres, ce qui, comme l’a justement écrit le premier juge, ne permet pas aux défendeurs d’appréhender leur originalité, de sorte que le grief, selon lequel ceux-ci sont dans l’impossibilité d’organiser leur défense, subsiste ;

Que l’ordonnance sera dès lors confirmée ;

Qu’ajoutant, la cour condamnera X-D Y aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne X-D Y à verser à la société SF2A SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’AUTOMATES ALIMENTAIRE et C Z la somme de 500 euros chacun (soit 1 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne X-D Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Montaine GESDON VENNERIE.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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