Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juin 2019, n° 19/06078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 juin 2019, n° 19/06078
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06078
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 26 février 2019, N° 2016L00679
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 4 JUIN 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06078 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RY2

Décision déférée à la cour : Jugement du 27 Février 2019 Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2016L00679

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, H-I J-K, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de […], greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mars 2019 à la requête de :

DEMANDEUR :

Monsieur C A, en sa qualité de représentant de la société GB Métallurgie SAS au capital de 1.183.200 euros dont le siège social est sis […] à Créteil ([…], immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 329035679

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Jean-Baptiste BENVENUTI, avocat au barreau de Paris, toque C 1421

à

DÉFENDEUR:

Maître E Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société G.B. METALLURGIE, désigné à ces fonctions par jugement du TC de Créteil en date du 19 février 2014

[…]

[…]

Représenté par Me C VATIER, avocat au barreau de Paris, toque P 0082

Assisté de Me FABRE Arthur, avocat au barreau de Paris , toque P 0082

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2019 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

La société GB Métallurgie (GBM), filiale à 100% de la holding du groupe RBMH, avait pour activité l’import, l’export, la distribution d’outillages et de produits de quincaillerie et de fournitures industrielles.

En 2012, la situation des sociétés du groupe RBMH s’est dégradée et par ordonnance du

27 décembre 2012, Maître X a été désigné mandataire ad hoc de la société RBMH et de ses filiales, avec pour mission d’apprécier la situation juridique, économique et financière du groupe et d’assister les dirigeants.

Le 5 mars 2013, la société GBM, alors dirigée par M. C A, s’est déclarée en cessation des paiements.

Le 13 mars 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de GBM et désigné Maître X administrateur judiciaire et Maître Y

mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 novembre 2012.

Par jugement distinct du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société mère RBMH.

Par requête conjointe du 10 mai 2013, les organes de la procédure ont sollicité la désignation d’un technicien afin de procéder à l’audit et l’analyse de la gestion des sociétés RMBH et GBM ainsi que de leur comptabilité.

Le 8 janvier 2014, un plan de cession a été adopté au profit de la société Keli France, moyennant un prix de 25.000 euros, puis le 19 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné liquidateur judiciaire.

Le 25 mars 2014, Maître Y a sollicité que la mission du technicien soit étendue aux comptes sociaux de GBM et que l’expert se prononce sur la date de cessation des paiements de cette société.

Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge-commissaire a fait droit à cette demande et désigné M. Z avec notamment pour mission d’auditer et d’analyser la gestion de la société GBM sur les 18 derniers mois ayant précédé l’ouverture de la procédure collective, d’auditer de façon exhaustive la comptabilité de la société GBM, d’analyser et de décrire les flux de trésorerie constatés depuis 18 mois entre les sociétés RBMH et GBM, de déterminer les titulaires des signataires sur les comptes bancaires ainsi que les signataires des règlements sur les 18 derniers mois et de donner un avis sur la date de cessation des paiements de la société GBM.

Par ordonnance distincte du 27 mai 2014, le juge-commissaire a désigné M. Z ès-qualités d’expert lui attribuant la même mission à l’égard de la société RBMH.

Le technicien a déposé son rapport le 11 mai 2016, pour la société RBMH et le 3 avril 2017, pour la société GBM.

Par jugement du 27 septembre 2017, devenu définitif, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de GBM au 1er octobre 2012.

Se prévalant d’une insuffisance d’actif de la société GBM d’un montant de 4.012.933 euros et de différentes fautes commises, le liquidateur a fait assigner M. A en sanctions pécuniaire et personnelle.

Le tribunal de commerce de Créteil a jugé le 27 février 2019, que M. A avait agi en qualité de dirigeant de droit et de fait de la société GBM, dit le rapport d’expertise de M. Z conforme à la mission assignée, débouté M. A de sa demande de rejet dudit rapport, débouté Maître B de sa demande de condamnation de M. A à tout ou partie de l’insuffisance d’actif, prononcé la faillite personnelle de M. A pour une durée de 10 ans, condamné ce dernier au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.

M. A a relevé appel de cette décision le 5 mars 2019.

Par actes du 28 mars 2019, M. C A a assigné Maître Y, ès-qualités de liquidateur de la société GBM et le ministère public, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.

Maître Y s’oppose à cette demande, en l’absence de moyens sérieux au soutien de l’appel, et sollicite la condamnation de M. A au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations écrites notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, le ministère public est d’avis qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, en l’absence de motifs sérieux de réformation.

Vu l’article R 661-1 du code de commerce,

SUR CE,

M. A fait valoir comme moyens d’appel qu’il juge sérieux, qu’il n’a pas été dirigeant de fait contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que Maître Y se fonde sur le rapport établi par M. Z dont la validité et l’opposabilité sont contestées en l’absence de tout respect du principe du contradictoire, que le grief pris d’une comptabilité incomplète ou irrégulière n’est pas constitué, et en tout état de cause que le quantum de la sanction n’est pas justifié, ajoutant que le tribunal n’a pas motivé l’exécution provisoire qu’il a prononcée.

Maître Y, es qualités, maintient que M. A a été alternativement gérant de droit et de fait de GBM, qu’il a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, la poursuite d’activité entre le 1er octobre 2012 et le 5 mars 2013 ayant eu pour conséquence d’aggraver le passif de

894.683,20 euros, qu’il a commis des irrégularités comptables et qu’à tout le moins, subsidiairement, M. A relève d’une interdiction de gérer pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

M. C A a été gérant de droit de GBM du 15 février 2002 au 1er septembre 2011, date à

laquelle son frère M. G A lui a succédé, puis à nouveau à compter du 3 juillet 2012. Il a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 5 mars 2013. Il était donc gérant de droit au 1er octobre 2012 date à laquelle a définitivement été fixée la cessation des paiements. Si l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans avoir sollicité par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation n’est pas matériellement contestable, le prononcé d’une sanction de ce chef qui ne peut être qu’une interdiction de gérer, est subordonné à la condition que cette omission a été faite sciemment. Or, le tribunal a écarté ce grief considérant que la preuve du caractère délibéré de cette abstention n’était pas établi.

Pour infliger à M. A une faillite personnelle de 10 ans, le tribunal n’a en définitive retenu que le grief pris de l’absence de tenue de comptabilité sincère et complète, en s’appuyant en particulier sur le rapport du technicien qui, fait l’objet d’une demande de rejet des débats pour violation du principe du contradictoire, mais aussi de contestations détaillées de la part de M. A, qui méritent discussion au fond, d’autant qu’elles se doublent d’un débat sur sa qualité de dirigeant de fait durant dix mois, de sorte que ces contestations n’apparaissent pas devoir être écartées d’emblée.

De même, n’est pas dépourvu de sérieux le débat portant subsidiairement sur la nature et le quantum de la sanction personnelle et ce d’autant que le jugement ne s’explique pas sur le caractère approprié de cette grave sanction à la situation personnelle de M. A. Le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas davantage étayé dans le jugement par des éléments propres au dossier.

En cet état, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 février 2019,

Déboutons Maître Y, es qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

La greffière,

[…]

La présidente,

H-I J-K

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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