Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 décembre 2019, n° 17/21022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 déc. 2019, n° 17/21022
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/21022
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 8 novembre 2017, N° 2017F00163
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21022 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2017F00163

APPELANTE

SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST

Ayant son siège social : ZONE INDUSTRIELLE

[…]

N° SIRET : 390 942 451 (LORIENT)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalia KOUCHNIR-CARGILL, de la SELARL GRALL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P40

INTIMÉE

SASU TAHE OUTDOORS FRANCE, anciennement dénommée SAS X Y

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 781 626 957 (VANNES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Marc EYMIN, du cabinet Setié & Associés, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame C-D E, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Méghann BENEBIG

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame C-D E, Présidente, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Rennes qui a débouté la société Knauf industries ouest de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société X Y par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’appel relevé par la société Knauf industries ouest et ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2018 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L 442'6-1 5° du code de commerce, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— dire que la société X Y a mis fin brutalement aux relations commerciales établies avec elle et qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 12 mois,

— en conséquence, condamner la société X Y à lui payer :

* la somme de 532.046 euros, à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date de la première mise en demeure,

* la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2019 par la société X Y qui demande à la cour de :

— recevoir la société Knauf industries ouest en son appel mais le déclarer mal fondé et, en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, dire que la société Knauf industries ouest ne rapporte pas les éléments économiques et comptables suffisants de nature à justifier le montant du préjudice prétendument subi et, en conséquence, la débouter de ses demandes,

— en tout état de cause, condamner la société Knauf industries ouest aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

La société X Y, nouvellement dénommée la SASU TAHE OUTDOORS FRANCE, qui exerce son activité à Vannes, est spécialisée dans la fabrication de planches à voiles, paddles et kayaks ; elle utilise des blocs de polystyrène expansé pour la fabrication des flotteurs de planches à voile.

Suivant contrat du 28 février 1991, elle a signé avec la société Isobox technologies, désignée comme vendeur, un contrat de fourniture de pains en polystyrène expansé, à durée indéterminée ; cette convention stipulait :

— en son article 1, qu’un outil de production spécifique a été construit sous le contrôle de la direction technique de la société Isobox technologies pour être implanté dans l’usine de cette société à Bannalec, son financement étant assuré par la société X Y en partie avant la production des pains et en partie après la mise en production,

— que le vendeur s’engage à produire et à vendre à X Y les pains moulés dont les formes demeurent la propriété exclusive de l’acheteur,

— que tout produit entraînerait le financement par l’acheteur d’un moule compatible avec la machine décrite à l’article 1, les moules restant la propriété de l’acheteur.

En novembre 2014, la société Isobox technologies a été rachetée par la société Knauf industries ouest, ci-après KIO et, à partir de mars 2015,la facturation des produits vendus à la société X Y a été faite par la société KIO.

Le 14 septembre 2016, la société X Y a adressé à la société KIO un courriel en ces termes :

'Nous avions échangé avec vos services avant la fermeture pour congés d’été sur l’arrêt de la fourniture par Knauf de pains PSE pour X Y, ce que nous vous confirmons par la présente.

Nous venons d’intégrer et de démarrer sur notre site de Vannes la production de nos pains PSE, composants stratégiques pour notre activité.

Cette intégration va nous permettre de sécuriser totalement cet approvisionnement, de tendre les flux avec les process en aval, de maîtriser la qualité et réduire les coûts.

Organisation du transfert

Etat des commandes

Deux commandes sont actuellement en cours et vont être livrées sur septembre.

Pour fin de semaine nous vous ferons parvenir les dernières commandes pour livraison début octobre ….'

Ce courriel précisait encore que les outillages allaient être transférés sur Vannes et que la société X Y souhaitait réaliser leur transfert en deux phases.

La société KIO, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2016, a rappelé à la société X Y les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, s’est prévalue de relations commerciales depuis 1991 pour en déduire qu’un préavis de 18 mois aurait dû être respecté et a demandé paiement d’une indemnité de 470.250 euros outre la somme de 82.137 euros HT au titre des investissements effectués sur ses machines pour exploiter les outillages de la société X Y.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2016, la société X Y a répondu :

— que le contrat de 1991ne constituait pas une entrée en relations commerciales pour la fourniture de pains PSE mais était relatif à une machine de moulage PSE fabriquée par la société Isobox technologie à la demande et avec le financement de X Y,

— que la presse portefeuille, qui était sa propriété, a été mise au rebut en 2013 car hors service,

— que la société Isobox technologies a été dans l’incapacité de livrer les pains PSE entre décembre 2014 et mai 2015, ce qui lui a fait perdre des ventes avec un impact financier évalué à 1.867.079 euros, que le taux de rebut est passé de 1% à 4,2 % au plus fort représentant un coût de 40.000 euros et que des opérations d’apprêtage ou de reprise non prévues ont été nécessaires soit un surcoût de 63.000 euros,

— que la fin des relations commerciales ne résulte pas d’une décision unilatérale de sa part, mais s’imposait à elle du fait des défaillances de la société Isobox technologies qui doit en supporter l’entière responsabilité.

La société KIO a restitué les outillages à la société X Y; puis par lettre de son conseil du 4 janvier 2017, elle a souligné que la rupture des relations commerciales faisait suite à la décision de la société X Y d’intégrer en interne la production des produits, que cette décision lui avait été dissimulée et que les dysfonctionnements et défauts de fabrication invoqués ne justifiaient aucunement une rupture des relations sans préavis.

C’est en cet état que le 7 avril 2017, la société KIO a fait assigner la société X Y devant le tribunal de commerce de Rennes afin d’obtenir la somme de 523.046 euros en réparation de son préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; le tribunal, par le jugement déféré, l’a déboutée de sa demande en retenant que le point de départ des relations devait être fixé en novembre 2014 et que le préavis d’un mois et demi accordé (de mi-septembre à fin octobre) était suffisant.

Sur la brutalité de la rupture invoquée par la société KIO

La société X Y soutient en premier lieu que la relation client-fournisseur n’a duré que de novembre 2014 à octobre 2016 ; elle expose en ce sens :

— que le contrat de 1991 ne correspondait plus à la réalité des relations professionnelles en 2014,

— que ce contrat portait sur une presse dont elle avait financé l’investissement, et qui était implantée à Bannalec,

— que cette presse a été détruite en 2013, date à partir de laquelle la production a été réalisée sur une autre presse verticale qui était sa propriété, avec les moules lui appartenant,

— qu’à compter de novembre 2014, la société Knauf lui a imposé des modalités de collaboration différentes, qu’un transfert d’activité a été réalisé vers un nouveau site avec une fabrication nouvelle

puisque réalisée avec des salariés non formés, qu’il n’y avait plus de collaborateurs anciens pour gérer la relation avec elle, que le transfert d’activité a généré des troubles sociaux longs et coûteux pour elle.

Mais il est constant que le contrat de 1991 portait sur la fourniture à la société X Y de pains en polystyrène expansé et que la société X Y a été livrée de ces produits d’abord par la société Isobox technologies, puis par la société KIO jusqu’en octobre 2016.

La société KIO démontre par les courriels échangés entre les parties que la société X Y n’ayant pas voulu investir dans la remise en état de sa machine et ayant donné son accord pour sa destruction, la société Isobox technologies a continué la production sur une machine lui appartenant qui a été transportée de Bannalec à Torcé.

La société X Y ne démontre ni même n’allègue que les conditions financières et commerciales auraient été modifiées par la société KIO après le rachat de la société Isobox technologies; le seul fait que le site de fabrication ait été transféré et que la relation ait pu être gérée par de nouveaux collaborateurs au sein de la société Knauf ne suffisent pas à caractériser la cessation de relations anciennes et la création de nouvelles relations Il convient en conséquence de dire que c’est la même relation commerciale établie qui s’est poursuivie depuis le 28 février1991 jusqu’au mois de septembre 2016.

La société X Y fait ensuite valoir que la rupture de la relation est justifiée par les fautes commises par la société KIO ; elle lui reproche :

— de ne pas avoir voulu réaliser les investissements nécessaires pour lui assurer la qualité des produits, les seuls travaux sur la machine correspondant à l’entretien minimal et de sécurité et la société KIO ayant annoncé par courriel du 11 février 2016 que les investissements étaient gelés,

— de ne pas lui avoir livré toutes les références pendant la période de décembre 2014 à mars 2015, ce qui a paralysé sa fabrication et empêché les livraisons attendues par ses clients au premier trimestre de l’année qui correspond à son pic d’activité,

— d’avoir livré des produits de mauvaise qualité entraînant un taux de rebut trop élevé comme signalé par courriel du 1er décembre 2015,

— de n’avoir jamais tenté d’établir un véritable partenariat industriel et commercial avec elle.

Mais la société KIO réplique, sur les retards de livraison :

— qu’il y a eu des perturbations en décembre 2014 et janvier 2015 lorsqu’elle a décidé, après le rachat de la société Isobox technologies, de fermer le site de production de Bannalec pour transférer la production à Torcé,

— qu’une grève du personnel a entraîné des retards de production, mais que ces retards ont été rattrapés, que par courriel du 2 avril 2015 la société X Y a remercié l’équipe de Torcy pour la mise en route rapide et efficace de la production et que par la suite il n’y a plus eu de réclamations de la société X Y sur les livraisons,

— que la société X Y ne démontre aucun préjudice ni aucune plainte de ses clients.

Sur les défauts de qualité, la société KIO indique qu’ils ont été réglés définitivement au plus tard en février 2016, que les demandes de la société X Y ont été traitées et que le niveau de ses commandes n’a pas baissé ; elle ajoute qu’en réalité la société X Y n’a jamais justifié des taux de rebut et n’a jamais formulé de demande d’avoirs à ce titre ; elle précise avoir effectué un gros travail

de consolidation sur la machine de Bannalec pour refaire son cahier des charges, travail achevé à la mi-décembre 2015, puis avoir profité des congés d’été 2016 pour la rénovation des chambres vapeur de la machine qui lui a été facturée 8.840 euros HT.

Les pièces versées aux débats, factures et échanges de courriels montrent :

— que la société KIO a procédé à des travaux de réfection sur la machine servant à produire les pains de polystyrène, que le 24 juin 2016 elle avait prévenu la société X Y qu’elle profiterait de la période des congés d’été pour envoyer les chambres vapeur de la machine en rénovation chez son outilleur et que celui-ci lui a envoyé une facture datée du 21 juillet 2016,

— que si des défauts de qualité sont intervenus, la société X Y a constaté, dans un courriel du 27 août 2015, que les pains étaient de meilleure qualité,

— que si la société X Y s’est plainte, le 1er décembre 2015, d’un taux de rebut anormalement élevé au cours des mois de mai, juin, juillet, août 2015 et de leur persistance, elle ne justifie pas de ces taux de rebuts et n’a formulé aucune demande d’avoirs à ce titre, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire pour des produits réellement défectueux,

— qu’en avril 2016, la société X Y a confié à la société KIO la fabrication d’une nouvelle référence et lui a livré l’outillage nécessaire, ce qui témoigne de son souhait de poursuivre leurs relations en dépit des incidents survenus.

Il en résulte que la société X Y ne démontre pas que la société KIO, à laquelle elle a passé des commandes jusqu’en septembre 2016, a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations pour justifier une rupture de leurs relations sans préavis.

La société KIO soutient, sur la durée du préavis :

— que le tribunal a commis une erreur en considérant qu’un préavis d’un mois et demi lui avait été accordé,

— que c’est un préavis de 12 mois qui aurait dû être accordé eu égard à la durée des relations commerciales établies et au volume d’affaires réalisé avec la société X Y : 627.152 euros en 2014 et 569.558 euros en 2015.

Selon la société X Y, l’arrêt des commandes a été annoncé à la mi-juillet 2016, au cours d’entretiens téléphoniques, puis confirmé en septembre 2016 et les livraisons n’ont pas cessé en septembre 2016, mais le 25 octobre 2016 ; elle prétend que le préavis de 3 mois ainsi accordé était suffisant pour une relation commerciale n’ayant duré que 20 mois.

Il est établi que les dispositions de l’article L 442-6-1 5° qui exige un préavis écrit n’ont pas été respectées ; le chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société KIO avec la société X Y, qui variait entre 50.000 euros et 90.000 euros, n’a plus été que de 26.960 euros en septembre 2016 et de 19.879 euros en octobre 2016 pour être réduit à néant le 1er novembre 2016 ; au regard de cette chute, la rupture a d’abord été partielle en septembre/octobre 2016 puis totale à compter du 1er novembre 2016 ; la société KIO ne précise pas la part ou pourcentage que représentait son chiffre d’affaires avec la société X Y par rapport à son chiffre d’affaires global ; au regard de cette circonstance, tout en tenant compte de la longue durée des relations mais aussi de la nature de l’activité de la société KIO, à savoir la fabrication de produits d’isolation, d’emballage et autres pièces moulées en polystyrène expansé, un préavis de 6 mois aurait dû lui être accordé pour lui permettre de ré-organiser son activité.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société KIO

La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions la société KIO ne demande que la somme de 532 046 euros, sans reprendre sa demande au titre d’investissements énoncée dans le corps de ses conclusions page 17.

Elle calcule son préjudice sur la base d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 560 648 euros HT (pour les années 2014, 2015 et 2016) auquel elle applique un taux de marge brute de 80 %, en se référant à deux attestations de son commissaire aux comptes.

La société X Y conteste ce calcul aux motifs :

— que la société Knauf ne produit pas les données comptables se rapportant à la production et à la livraison des produits concernés, ce qui ne permet pas de déterminer son préjudice ainsi qu’il ressort de l’avis de M. Z, expert-comptable qu’elle a consulté,

— que les derniers comptes publiés par la société Isobox technologies pour 2013 font apparaître une marge brute de 43 %,

— que la perte d’une marge brute théorique ne suffit pas et qu’il appartient à la société KIO de caractériser sa perte réelle.

Le commissaire aux comptes de la société KIO a attesté n’avoir pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document établi par cette société relatif à la détermination de la marge brute pour le client X Y au cours de la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 faisant apparaître une marge brute de 80 %, la consommation de matières premières soit 20 % étant déduite du chiffre d’affaires.

Mais il est nécessaire, pour déterminer le préjudice effectivement subi, de prendre aussi en considération tous les coûts évités par la société KIO pendant la durée du préavis non effectué, soit les charges variables qu’elle aurait exposées pour réaliser le chiffre d’affaires manqué pendant cette période.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la société KIO, qui aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois, sera fixé à la somme de 200.000 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 9 novembre 2017.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société X Y, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 7.000 euros à la société KIO et de rejeter la demande de la société X Y de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société X Y, nouvellement dénommée la SASU TAHE OUTDOORS FRANCE, à payer à la société Knauf industries ouest :

— la somme de 200.000 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9

novembre 2017,

— la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société X Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier La Présidente

A B Madame C-D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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