Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 1er juillet 2019, n° 17/08555

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er juill. 2019, n° 17/08555
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08555
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2017, N° 15/13355
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 1er JUILLET 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08555 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GCQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/13355

APPELANTS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame B X

[…]

[…]

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté-es par Me Véronique DEVILLIERES de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

Ayant ses bureaux […]

[…]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 16 décembre 2011, Monsieur D X né le […], époux de Madame E Y et domicilié […] a fait donation à deux de ses enfants, Madame B X et Monsieur Z X, de la moitié de la nue-propriété de ce bien immobilier à chacun d’eux.

M. D X s’est réservé l’usufruit sa vie durant, lequel usufruit était réversible au profit de son conjoint, Mme E Y épouse X, si celle-ci lui survivait concernant les droits immobiliers donnés à M. Z X et un droit d’usage et d’habitation au profit de celle-ci d’une durée de trois ans était constitué sur les droits donnés à Mme B X.

La valeur du bien immobilier donné, constitué d’un appartement et de deux caves, était de 1.290.000 euros en pleine propriété et la valeur de la nue-propriété transmise à chacun de ses enfants de 427 874,16 euros, déduction faite de l’usufruit réservé au donateur, évalué eu égard à son age, à 20 %.

Le 19 janvier 2012, M. D X est décédé et a laissé pour lui succéder ses enfants, M. C X et Mme B X, nés d’une première union, ainsi que son épouse Mme E Y et son fils, M. Z X né de cette seconde union.

La déclaration de succession établie le 18 décembre 2012 a été enregistrée le 21 mars 2013.Elle a rappelé les différentes donations effectuées par M. D X au profit de ses trois enfants. Le bien immobilier situe […], objet de la donation du 16 décembre 2011, a été rapporté à l’actif successoral pour une valeur en pleine propriété au jour du décès de 1 290 000 euros, soit pour la quote-part de chaque donataire, une valeur en pleine propriété de

534 842,70 euros.

Les consorts X ont acquitté les droits de succession pour un montant total de 437 349 euros. Le 04 août 2014, M. C X a déposé au nom de l’ensemble des héritiers une déclaration de succession rectificative aux termes de laquelle le montant des droits dus était ramené à la somme totale de 326 775 euros faisant apparaître un trop versé d’un montant de 110 574 euros dont il a sollicité la restitution au motif que la preuve contraire à la présomption de fictivité de la donation du 16 décembre 2011, résultant des dispositions de l’article 751 du code général des impôts, pouvait être apportée et qu’il n’y avait donc pas lieu de réintégrer dans l’actif successoral la valeur en pleine propriété du bien immobilier situe […].

Le 16 janvier 2015, une seconde déclaration de succession rectificative a été enregistrée mentionnant un trop versé par les héritiers X à restituer d’un montant de 123 642 euros, outre la somme de 21.294 euros, tenant compte de la non application de l’article 751 du code général des impôts invoquée dans la première déclaration rectificative mais également de l’impact des dispositions de l’artic1e 1965 B du même code permettant de tenir compte de l’âge de1'usufruitier éventuel, soit Mme E Y épouse X à 40 %, tant pour le calcul des droits réglés lors de la donation du 16 décembre 2011 (21 294 euros) que pour celui des droits de succession de la déclaration initiale de succession du 18 décembre 2012 (l23 642 euros).

Par deux décisions en date du 6 mai 2015, l’administration fiscale a rejeté la réclamation des héritiers X fondée sur le non application des dispositions de l’article 751 du code général des impôts et fait partiellement droit a leur seconde réclamation en accordant un dégrèvement a concurrence de la somme de 13 068 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2015, M. C X, Mme B X et M. Z X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le directeur général des finances publiques, direction régionale des finances publiques pôle gestion fiscale sud-ouest, afin de se voir restituer un trop perçu de droits pour un montant de 69 887 euros.

Par jugement du 09 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. C X, Mme B X et M. Z X, condamné ces derniers aux dépens et rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.

M. C X, Mme B X, M. Z X ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2017 et ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris et à la restitution de la somme de 69 887 euros, outre celle déjà restituée de 13 068 euros, versée à tort au titre des droits de succession dus suite au décès de Monsieur D X.

L’administration fiscale a conclu à la confirmation du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2018, la cour a :

— enjoint Monsieur le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de produire le calcul des droits de mutation au titre de la donation qui a donné lieu à une remise partielle d’une part et le calcul des droits de mutation au titre de la succession prenant en compte l’omission de la valeur de l’usufruit de Mme Y veuve X et de préciser quels sont les motifs et le moyen au terme duquel elle soutient que l’article 1965 B du code général des impôts sur la donation n’a aucune conséquence sur le montant de ce dernier dans la succession ;

— enjoint Monsieur Z X et Madame B X de préciser expressément les moyens soulevés et ceux abandonnés au regard du jugement entrepris et notamment leur position quant aux moyens tirés de l’absence de fictivité de la donation du 16 décembre 2011, de la prise en compte de l’âge de l’usufruitier potentiel pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit de la donation du 16

décembre 2011 et sur la taxation de l’usufruit sur la part successorale revenant à M. Z X ;

— sursis à statuer sur les demandes des parties, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 janvier 2019 pour fixation d’un nouveau calendrier ;et réservé les dépens.

Par conclusions signifiées le 15 mars 2019 , Monsieur Z X et Madame B X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de recevoir leur demande de décharge, de prendre acte de ce que Monsieur le directeur valide le montant de 69.887 euros de droits de succession devant faire l’objet d’un dégrèvement outre celle déjà restituée de 13.068 euros versée à tort au titre des droits de succession suite au décès de Monsieur D X et de condamner Monsieur le directeur régional des finances publiques à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant le fait que la présomption légale prévue par l’article 751 du code général des impôts ne doit pas être écartée et le fait que les demandeurs ne peuvent pas bénéficier du droit à restitution des droits de donation prévu par l’article 1975 B du code général des impôts.

Il demande à la cour de valider le montant de 69.887 euros de droits de succession devant faire l’objet d’un dégrèvement et de rejeter les autres demandes des consorts X.

SUR CE,

Les appelants indiquent qu’ils limitent leurs moyens à une demande de restitution de droits de mutation à titre gratuit payés à tort au titre de la valeur de l’usufruit de Madame Y. Ils précisent que n’ayant pas soulevé de moyen en première instance relativement à l’article 751 du code général des impôts, ils n’ont pas formulé en appel de moyens relatifs à la disposition afférente du jugement et à la prise en compte de l’usufruitier potentiel pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit de la donation du 16 novembre 2011. Ils indiquent qu’ils n’ont saisi la cour que du moyen relatif à la taxation de l’usufruit sur la part de Monsieur Z X, cet usufruit étant celui de sa mère Mme Y d’une valeur de 213 937,08 euros.

Ils exposent que le tribunal a jugé ce moyen pertinent tout en limitant de dégrèvement à la somme de 13 068 euros et que c’est donc sur ce seul moyen réitéré en appel qu’ils maintiennent leur demande de dégrèvement afférente à la valeur de l’usufruit qui porte non pas sur la somme de 13 968 euros mais sur la somme totale de 82 955 euros, soit une demande de décharge de 69 887 euros.

L’administration fiscale indique que, suite à un nouvel examen de l’affaire, elle a décelé une erreur dans ses calculs et revu sa position concernant la détermination des droits de mutation. Elle ajoute que dans la mesure où elle partage désormais les conclusions des demandeurs sur le calcul des droits de succession, le détail de ses précédents calculs est sans objet. Elle demande à la cour de valider le montant de 69 887 euros de droits de succession devant faire l’objet d’un dégrèvement.

Ceci étant exposé, les appelant ont limité leur critique du jugement au moyen tiré de la prise en compte de la réversion de l’usufruit dans la déclaration de succession et l’administration fiscale reconnaît le bien fondé de leur demande sur ce point à hauteur de la somme de 69.887 euros, compte tenu de la somme de 13 068 euros déjà restituée.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de restitution de la somme complémentaire de 69 887 euros des requérants ainsi que sur les dépens.

La cour ordonnera le dégrèvement à hauteur de la somme de 69.887 euros de droits de succession,

compte tenu de celle déjà restituée de 13.068 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions par ailleurs non critiquées par les appelants.

L’administration fiscale sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer aux appelants une indemnité de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 2017 en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de restitution de la somme complémentaire de 69 887 euros et sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

ORDONNE le dégrèvement à hauteur de la somme de 69 887 euros de droits de succession, compte tenu de celle déjà restituée de 13 068 euros ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris à payer à Monsieur Z X et Madame B X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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