Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 octobre 2019, n° 17/13728

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 oct. 2019, n° 17/13728
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13728
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 6 juin 2017, N° 2014062575
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13728 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014062575

APPELANTE

SARL MARL AND CO

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 529 626 053 (Paris)

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1194

INTIMEES

SA LINKEO.COM

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 430 106 278 (Paris)

assistée de Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

SAS FIDEL

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 519 913 818 (Paris)

assistée de Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise BEL, Président de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Françoise BEL, Président et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Spécialisée dans la vente d’extensions de cheveux, la sarl MARL AND CO (société MARL) a souscrit des contrats de services dénommés 'pack e-commerce’ auprès de la S.A. LINKEO.COM (société LINKEO) pour la réalisation, l’hébergement et le référencement de sites internet, moyennant des abonnements, dont certains ont été financés par la SAS FIDEL.

Le 22 octobre 2014, invoquant 'de nombreux' manquements contractuels et les dysfonctionnements des sites internet, la société MARL a attrait les sociétés LINKEO et FIDEL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la 'résolution' des contrats et l’allocation d’une somme de 163.264,39 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle alléguée de la société LINKEO, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.

S’y opposant, les sociétés LINKEO et FIDEL ont chacune reconventionnellement sollicité la condamnation de la société MARL, au paiement de diverses sommes, soit :

— la société LINKEO, le paiement des sommes de 10.462,61 euros, en règlement de la facture impayée de la seconde année du contrat du 10 avril 2013, et de 3.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, outre la 'résiliation' judiciaire du contrat n°127672 aux torts de celle-ci,

— la société FIDEL, le paiement de la somme de 15.768 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, retenant notamment que les articles 6.1 et/ou 15 des conditions générales des contrats successifs stipulaient une obligation de moyen, le tribunal, en estimant que la société LINKEO a exécuté ses obligations, a débouté la société MARL de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer:

— à la société LINKEO, les sommes de 10.462,61 euros, au titre de la deuxième année du contrat n° 117676, et de 3.000 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,

— à la société FIDEL, la somme de 15.768 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux 18 échéances impayées et/ou restant à courir du contrat [de location] n° 127672,

tout en constatant la résiliation aux torts de la société MARL, du contrat n° 127672 du 10 avril 2013 et en octroyant la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles à la société LINKEO.

Vu l’appel interjeté le 7 juillet 2017, par la société MARL et ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2018, réclamant la somme de 10.000 euros ('sauf à parfaire') au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société LINKEO et poursuivant l’infirmation du jugement en s’opposant aux demandes reconventionnelles des sociétés LINKEO et FIDEL et en sollicitant à nouveau la 'résolution' de tous les contrats pour 'inexécutions contractuelles' tout en renouvelant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 163.264,39 euros, en réparation du préjudice en résultant ;

Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2017, par les sociétés LINKEO et FIDEL intimées, réclamant chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :

— à titre principal, la confirmation du jugement, tout en renouvelant à nouveau formellement les demandes reconventionnelles antérieurement sollicitées en première instance et prises en comptes par les premiers juges,

— subsidiairement, la limitation de la condamnation de la société LINKEO à la somme de 1.000 euros 'en principal, frais et accessoires' ;

SUR CE,

Considérant qu’au soutien de sa demande de résolution de tous les contrats, la société MARL fait essentiellement valoir que :

— le délai (selon elle, contractuel) de réalisation des sites en trois mois n’a pas été respecté,

— le site 'extensions-cheveux-instinctiff.com', affectés de 'nombreux' dysfonctionnements n’a pas été réalisé, la contraignant de faire appel à un nouveau prestataire,

— la société LINKEO s’est appuyée sur une technologie 'ancienne, in-susceptible d’évolution comme par exemple l’affichage du site sur les smartphones […] présentant une architecture, un design et des fonctionnalités anciennes et non ergonomiques par rapport à ses concurrents',

et conteste que :

— le site 'extensions-cheveux-instinctiff.com' ait été complètement mis en ligne le 26 mai 2010,

. en ce que la prestation ne comprenait pas la 'campagne Google adwords' permettant sa visibilité,

. qu’il était 'fréquemment' inaccessible en raison de problèmes techniques non résolus,

. que la fonctionnalité permettant l’accès au catalogue des produits n’était pas effective,

. qu’il n’était pas suffisamment sécurisé en ayant été victime de piratages les 11 juillet 2011, du 22 juin au 10 juillet 2012, les 19 juillet et 10 août 2012, démontrant le défaut d’utilisation de toutes les compétences de l’état de l’art pour une sécurité optimale des sites créés, la société LINKEO, au surplus, ne collaborant pas suffisamment (selon la société MARL) avec les tiers qu’elle avait désignés, spécialistes en matière de sécurité informatique,

. qu’en 2014, de nouveaux incidents de fonctionnement sont apparus les 20 et 27 janvier, 27 avril, 13 mai, 1er juin et 2 septembre,

— le site 'glamour-extensions.fr' a également subi de 'nombreux' dysfonctionnements ayant conduit deux fois à sa refonte par deux webmasters ;

Que, pour sa part, la société LINKEO affirmant que le délai de trois mois pour la réalisation des sites internet est purement indicatif et que la société MARL n’aurait pas correctement respecté son obligation de collaboration, fait valoir que :

— le site 'extensions-cheveux-instinctiff.com' a été mis en ligne le 26 mai 2010 après prise en compte des modifications demandées par la société MARL et que le site 'glamour-extensions.fr' a été mis en ligne le 4 mai 2012, sans avoir fait l’objet (l’un comme l’autre) à l’époque de commentaires de la part de la société MARL,

— les contrats successifs stipulent une obligation de moyen,

tout en estimant ne pas avoir de responsabilité concernant les attaques extérieures subits par les sites et en contestant les dysfonctionnements allégués des sites eux-mêmes tout en observant que 'la visualisation des sites révèle qu’ils étaient en ligne, consultés par les internautes et parfaitement opérationnels', et qu’avec les mots clés de recherche choisis par l’appelante, les sites internet litigieux 'apparaissent le plus souvent dans les premières positions […] les rapports statistiques des visites révélant qu’ils étaient consultés et bénéficiaient d’un bon référencement', pour en déduire que les manquements contractuels allégués par l’appelante, ne sont pas démontrés ;

Considérant qu’il ressort des écritures et des pièces versées au dossier que les parties ont souscrits :

— le 14 décembre 2009 un contrat n° 70856 (pièce appelante n° 2), pour la création d’un site de vente en ligne avec achat du nom de domaine 'extensions-cheveux-instinctiff.com', d’une durée de 24 mois, moyennant le prix forfaitaire d’un montant de 16.570 euros HT(19.817,72 euros TTC) , le contrat de base ayant ensuite été successivement suivi les :

.22 novembre 2010, d’un contrat n° 88906 (pièce appelante n° 4 et intimées n° 3), d’une durée de 24 mois, pour un montant total de 6.590 euros HT (7.881,64 euros TTC) par an,

.31 octobre 2011 d’un contrat n° 99779 (pièce appelante n° 5 et intimées n° 4), d’une durée également de 24 mois, pour un montant total de 6.589 euros HT (7.880,44 euros TTC), par an,

.le 19 décembre 2012 d’un contrat n° 113460 (pièce appelante n° 6 et intimées n° 5), d’une durée de 12 mois, pour un montant total de 6.590 euros HT (7.881,64 euros TTC),

puis, le 18 décembre 2013, un nouveau contrat n° 127672 (pièce appelante n°7 et intimées n° 6) de prestation et de location d’une solution logicielle avec financement par la SAS U FIDEL, moyennant le versement à cette dernière de 24 loyers mensuels, d’un montant de 730 euros HT chacun ;

— le 31 octobre 2011 un contrat n° 99780 (pièce appelante n° 8 et intimées n° 10), pour la création d’un deuxième site de vente en ligne dénommé 'glamour-extensions.fr', d’une durée de 24 mois, moyennant le prix forfaitaire d’un montant de 8.748 euros HT, le contrat de base ayant ensuite été suivi le 10 avril 2013 d’un contrat n° 117676 (pièce intimées n°11) pour une durée de 24 mois également, aux mêmes conditions ;

Qu’au jour de l’introduction de la présente instance, le 24 octobre 2014, les contrats n° 70856 (du 14 décembre 2013), n° 88906 (du 22 novembre 2010), n° 99779 (du 31 octobre 2011) n° 113460 (du 19 décembre 2012) et n° 99780 (du 31 octobre 2011) étaient achevés, la société MARL en ayant acquitté les redevances, puisque le paiement de celles-ci n’est pas réclamé par la société LINKEO, et que la société MARL ne justifie pas avoir expressément formulé, antérieurement à la réunion du 26 juin 2014 entre les parties, des critiques sur l’exécution des contrats concernés, de sorte que, entièrement exécutés de part et d’autre, la demande de la société MARL de leur résolution à la date de l’acte introductif d’instance, est sans véritable intérêt, dès lors qu’en se bornant à solliciter des dommages et intérêts elle ne demande pas pour autant le remboursement des redevances antérieurement payées, et que les renouvellements successifs d’abonnements permettent de déduire que, nonobstant ses critiques exprimées ultérieurement, la société MARL n’en estimait pas pour autant à l’époque qu’elles étaient suffisamment importantes au point de ne pas renouveler les contrats ;

Qu’il s’en déduit que les critiques aujourd’hui exprimées ne sont pas davantage suffisamment importantes pour justifier l’anéantissement rétroactif des contrats ;

Qu’au surplus, chaque contrat comprenant la clause précisant que la société LINKEO ne souscrivait que des obligations de moyens, la société MARL ne justifie pas que la société LINKEO se serait engagée sur le délai de réalisation, l’emploi de la dernière technologie connue, la visibilité du site à la 'campagne Google adwords' et une sécurité optimale des sites contre les intrusions frauduleuses ;

Qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas accueilli les demandes de résolution ;

Que, par ailleurs, la demande de dommages et intérêts de la société MARL, fondée essentiellement sur le chiffre d’affaires qu’elle n’aurait pas pu réaliser, n’est pas davantage justifié, dès lors que chaque contrat comprenait la clause précitée de simple obligation de moyens, de sorte qu’en l’absence d’engagement de la société LINKEO sur les chiffres d’affaires que la société MARL aurait dû ou aurait pu réaliser ultérieurement, la demande indemnitaire de cette dernière n’est pas fondée, le rejet de celle-ci par le tribunal devant aussi être confirmé ;

Que demeure uniquement le contrat n°127672 (du 18 décembre 2013) et le contrat n°117676 (du 10 avril 2013) concernant le second site de vente en ligne dénommé 'glamour-extensions.fr', outre la demande de 'résiliation' judiciaire du contrat n°127672;

Considérant, concernant le contrat n° 127672, que :

— le document versé [pièce n° 6 des intimées] s’intitule 'bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle' comportant des conditions générales de vente et des conditions générales de location,

— la société MARL n’a pas contesté ne pas s’être acquittée des loyers mensuels de la seconde année, d’un montant de 873,08 euros TTC, soit la somme globale de 10.476,96 euros, ramenée à la somme

de 10.462,61 euros correspondant au montant de la demande formulée par la société LINKEO, étant observé qu’il résulte de la relation de la procédure en première instance par les premiers juges, non critiquée par les parties, que la société LINKEO n’a pas formulé de demande au titre des intérêts de retard, justifiant l’octroi de ceux-ci par le tribunal à compter seulement du jugement,

— la demande de la société LINKEO de paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros, se fonde sur les articles 6.3 et 6.4 des conditions générales de ventes, lesquels ne sont pas applicables à la location objet de la demande principale de paiement de la somme de 10.462,61 euros, de sorte que cette partie des demandes de la société LINKEO ne sera pas accueillie ;

Considérant que les intimées sollicitent aussi la 'résiliation' judiciaire du contrat n°127672 aux torts de la société MARL ;

Mais considérant qu’ayant été souscrit le 18 décembre 2013 pour une durée de 2 années, il est aujourd’hui expiré, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet, d’autant qu’en exécution de l’arrêt à intervenir, il sera intégralement payé ;

Considérant, concernant le contrat n° 117676, que :

— il a été souscrit initialement avec la société LINKEO, mais qu’il n’est pas contesté qu’en application de l’article 12 des conditions générales de location, il a été cédé à la société FIDEL, moyennant un loyer annuel d’un montant de 10.462,61 euros TTC,

— la société MARL n’a pas contesté avoir cessé les règlements mensuels à compter du 27 juillet 2014, laissant un solde exigible d’un montant de 15.768 euros TTC en principal, restant dû à la société FIDEL, étant observé qu’il résulte de la relation de la procédure en première instance par les premiers juges, non critiquée par les parties, que la société FIDEL a sollicité les intérêts de retard à compter seulement du jugement ;

Considérant qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont chacune engagée depuis le début de l’instance introduite le 22 octobre 2014 devant le tribunal ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement :

— d’une part, en ce qu’il a condamné la sarl MARL AND CO à payer à la S.A. LINKEO.COM les sommes de :

. 3.000 euros, au titre d’une indemnité forfaitaire,

. 3.000 euros (également), au titre des frais irrépétibles de première instance,

— d’autre part, en ce qu’il constaté la résiliation du contrat n° 127672 du 10 avril 2013 aux torts de la sarl MARL AND CO,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, déboute la S.A. LINKEO.COM et la SAS FIDEL de leurs demandes correspondantes,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles d’appel,

Fait masse des dépens d’appel et en met la moitié à la charge de l’appelante et l’autre moitié à la charge solidaire des intimées,

Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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