Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juillet 2019, n° 19/11352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 juill. 2019, n° 19/11352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11352
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 2 juin 2019, N° 2018P01011
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11352 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB5H

Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Juin 2019 Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2018P01011

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Z-C D-E, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de […], greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2019 à la requête de :

DEMANDEUR :

SA IMAGENE à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 421 066 812

Ayant son siège social […]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

à

DEFENDEUR:

Maître Florence A-X ès qualité d’administrateur judiciaire de la société IMAGENE,

[…]

[…]

Maître Alain-François Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société IMAGENE,

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

GENOPOLE Groupement d’intérêt public (SIREN 189 100 142), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 443 278 965

Ayant son siège social […], […]

[…]

Représenté par Me Jean-Yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J031,

Assisté de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE suite nom : INSTANCE D’EVRY

[…]

[…]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juillet 2019 :

ORDONNANCE rendue par Madame Z-C D-E, présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation du Groupement d’intérêt Public Genopole (Genopole), se prévalant d’une créance de 372.363,12 euros résultant d’une ordonnance de référé du 9 avril 2018, le tribunal de commerce d’Evry, par jugement du 3 juin 2019, après s’être déclaré compétent, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Imagene, dont l’activité est la mise en oeuvre de technologie de sauvegarde d’informations génétiques, ouvert une période d’observation de 6 mois, fixé la date de cessation des paiements au 3 décembre 2017 et désigné Maître Y comme mandataire judiciaire et

Maître A-X comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.

La société Imagene a relevé appel de cette décision et, par actes du 24 juin 2019, a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président, Génopole, créancier poursuivant, Maître Y, es qualités, Maître A-X, es qualités et le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner Genopole au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Génopole et les organes de la procédure se sont opposés à l’arrêt de l’exécution provisoire,

considérant qu’il n’existait aucun moyen sérieux.

Génopole sollicite la condamnation de la société Imagene au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans son avis écrit du 27 juin 2019, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public est d’avis qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que les moyens de nullité et de réformation du jugement ne sont pas dénués de sérieux.

Vu l’article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

La société Imagene entend faire valoir en appel et au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire:

— la nullité du jugement à raison, d’une part, de son défaut de motivation et de réponse à ses conclusions développées à l’audience, en ce qui concerne l’exception d’incompétence, d’autre part, de l’absence du ministère public à l’audience, en violation des articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,

— l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve son siège social,

— l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements au regard de l’importante opération de recapitalisation en cours avec un investisseur nord-américain.

Genopole soutient que le motivation du jugement, bien que succinte, énonce clairement les raisons de sa compétence territoriale et de l’existence d’un état de cessation des paiements, que par ailleurs le tribunal de commerce d’Evry n’ayant jamais été informé de l’existence d’une procédure de conciliation par la société Imagene ne pouvait utilement solliciter la présence du ministère public à l’audience, qu’en tout état de cause la nullité encourue peut être purgée par l’effet dévolutif de l’appel, que le siège social, qui correspond à une boîte postale est fictif, que la société n’a pas de réelle activité dans le laboratoire de Pessac (33600), son centre réel d’activité se situant sur la plate-forme

d’Evry-Courcouronnes, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce d’Evry, et que l’état de cessation des paiements est avéré depuis des années.

Maître Y, es qualités et Maître A X, es qualités, contestent le caractère sérieux des moyens de l’appelante, en ce qu’il ne résulte pas du jugement que la société Imagene ait soutenu oralement devant le tribunal ses conclusions écrites et une exception d’incompétence, en ce que son siège social ne correspond qu’à simple adresse postale, en qu’elle ne démontre pas avoir informé le tribunal de commerce de Créteil de l’existence d’une procédure de conciliation, qui rendait nécessaire la présence du ministère public et en ce que la société ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à un passif déclaré d’un montant de 2.873.509,58 euros, sa trésorerie ne lui permettant même pas de payer les salaires depuis mars 2019.

Il résulte de l’article L621-1 du code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-7 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Imagene, dont le siège social porté sur son extrait Kbis est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, a été admise par le président du tribunal de commerce de Bordeaux au bénéfice d’une procédure de conciliation le 6 novembre 2018, soit moins de 18 mois avant le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, le 3 juin 2019.

Il résulte des énonciations du jugement que si le ministère public a eu connaissance de la procédure, il était absent 'lors de la comparution', de sorte que le moyen de nullité tiré de l’inobservation de ces dispositions est incontestablement sérieux.

Si cette nullité, qui n’affecte pas l’acte de saisine ne fait pas échec à l’effet dévolutif de l’appel, il n’en demeure pas moins que la cour devra réexaminer entièrement le litige et se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale, soulevée par la société Imagene.

Si le jugement se borne à rappeler que les avocats des parties ont fourni leurs explications à l’audience, sans détailler leurs moyens, le fait que dans sa motivation il se prononce expressément sur sa compétence, rend sérieuse l’allégation de l’appelante selon laquelle elle a bien développé oralement devant letribunal l’exception d’incompétence territoriale qui figurait dans les conclusions qu’elle a fait viser par le greffier de première instance. Partant de ce constat, le débat portant sur la compétence du tribunal de commerce d’Evry n’est pas dénué de sérieux, dès lors que le siège social en France d’une personne morale détermine en principe selon l’article R600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives, et que le siège social d’Imagene est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction devant laquelle d’ailleurs a été suivie la procédure de conciliation et qu’il appartient aux intimés d’établir le caractère fictif de ce siège social. Le tribunal de commerce d’Evry a retenu sa compétence au seul motif que ' le centre des intérêts principaux de la SA IMAGENE est situé dans un établissement secondaire à

EVRY-COURCOURONNES’ , sans expliquer en quoi le principe posé par le premier alinéa de l’article R 600-1 du code de commerce devait être écarté.

Il s’ensuit que la société Imagene justifie de moyens sérieux au soutien de son appel, qui conduisent à faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 juin 2019,

Rejetons les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de l’instance d’appel.

La greffière,

[…]

La présidente,

Z-C D-E

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