Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 mai 2019, n° 16/22544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 mai 2019, n° 16/22544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/22544
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2016, N° 2014011098
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 26 septembre 2016
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MISS ME ; STELLA CADENTE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190132
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 mai 2019

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 072/2019, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22544 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7M3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2014011098

APPELANTE La société MALGAJATA, Société de droit luxembourgeois, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B140769, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Élisant domicile au Cabinet LPLG AVOCAT Maître J LE PEN […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me J LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114

INTIMÉE SAS REPETTO Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 000 537 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me C DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur David PEYRON dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme K A

ARRET :

• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour rappelle que la société de droit luxembourgeois MALGAJATA, qui a pour activité l’exploitation de marques dans le secteur des produits de luxe et la commercialisation de divers produits sous ces marques, a, les 20 octobre 2008 et 16 décembre 2008, acquis un portefeuille de marques portant sur les dénominations STELLA CADENTE et MISS ME ;

Que, dans ce cadre, elle a accordé une licence d’utilisation des marques MISS ME et STELLA CADENTE pour la fabrication, la vente, la distribution et la promotion de produits cosmétiques à la société STELLA VICTOIRE, permettant à partir de 2005 la commercialisation par cette dernière d’un parfum MISS ME sous la marque STELLA CADENTE, décliné par la suite en eau de toilette MISS ME EAU D ;

Que, courant juillet 2013, elle a constaté que la société REPETTO, qui a pour activité la fabrication et la vente de tout article se rapportant à l’art chorégraphique et théâtral, commercialisait un parfum s’inscrivant selon elle dans le sillage de ses parfums MISS ME par le choix du flacon, du packaging et dans les termes choisis dans la description, la présentation et la promotion du parfum ;

Qu’après une mise en demeure du 13 décembre 2013, elle a, par acte du 12 février 2014, fait citer la société REPETTO en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Qu’elle ajoute que, postérieurement, la société REPETTO a commercialisé trois déclinaisons de son parfum utilisant également le flaconnage inspiré du parfum MISS ME :

•le 16 juin 2014, l’eau de parfum REPETTO, •au printemps 2015, l’eau florale REPETTO, •en janvier 2017, le BALLET BLANC ;

Qu’outre le débouté, la société REPETTO a soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité tant de la demanderesse que de la défenderesse ;

Que la société MALGAJATA a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

DEBOUTÉ la SOCIETE MALGAJATA SARL de droit Luxembourgeois de l’ensemble de ses demandes; • CONDAMNÉ la SOCIETE MALGAJATA SARL de droit Luxembourgeois à payer à la SAS REPETTO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; •CONDAMNÉ la SOCIETE MALGAJATA SARL de droit Luxembourgeois aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,52 € dont 11,70 € de TVA.

Que dans ses dernières conclusions du 31 mai 2017, la société MALGAJATA demande à la Cour de:

Sur l’intérêt et la qualité à agir de la Société MALGAJATA et l’appel incident de la Société REPETTO,CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la Société MALGAJATA justifiait d’un intérêt et de la qualité à agir à l’encontre de la Société REPETTO ; • DEBOUTER en conséquence la Société REPETTO de son appel incident.

Pour le reste, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et sur la demande de mise hors de cause de la Société REPETTO,

CONSTATER que la licence de marque signée entre les Sociétés INTERPARFUMS et REPETTO n’est pas opposable à la Société MALGAJATA ; •DIRE ET JUGER que la Société MALGAJATA est fondée à agir à l’encontre de la Société REPETTO dès lors que celle-ci a pris part à l’élaboration du projet de flacon du parfum litigieux et à son packaging, et a également participé activement à sa promotion; • INFIRMER en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de la Société MALGAJATA irrecevables à l’encontre de la Société REPETTO.

Sur le fond, statuant à nouveau,DIRE ET JUGER que le choix du flacon du parfum REPETTO, ainsi que les codes utilisés pour sa campagne publicitaire et sa promotion, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la Société MALGAJATA ; • En conséquence, CONDAMNER la Société REPETTO à payer à la Société MALGAJATA la somme de 250.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; • ORDONNER l’interdiction de la commercialisation des produits litigieux ;

ORDONNER la publication judiciaire à intervenir sur la page d’accueil du site Internetwww.repetto.fr pour une période de 15 jours,

dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dans trois publications au choix de la Société MALGAJATA, le coût n’excédant pas la somme de 10.000 € HT par insertion, à la charge exclusive de la Société REPETTO ; • CONDAMNER la Société REPETTO à payer à la Société MALGAJATA la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • CONDAMNER la Société REPETTO au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Que dans ses dernières conclusions du 20 avril 2017, la société REPETTO demande à la Cour de :DIRE ET JUGER mal fondée la société MALGAJATA en son appel et, en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 septembre 2016 en ce qu’il a jugé la société MALGAJATA irrecevable en toutes ses demandes, pour défaut de qualité à défendre de la société REPETTO ; • SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER la société REPETTO recevable et bien fondée en son appel incident pour infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 septembre 2016 sur la qualité et/ou l’intérêt à agir, et en conséquence dire et juger la société MALGAJATA irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir ; • ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND APRES EVOCATION, DIRE ET JUGER la société MALGAJATA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; • EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER la société MALGAJATA à payer à la société REPETTO la somme supplémentaire de 30.000 (trente mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Que l’ordonnance de clôture est du 27 novembre 2018.

SUR CE

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

I – Sur la recevabilité de l’action en concurrence déloyale

A – Sur la qualité à agir de la société MALGAJATA

Considérant que comme en première instance, la société REPETTO conteste la qualité à agir de la société MALGAJATA au motif que celle- ci ayant concédé ses droits sur la marque MISS ME ne les exploiterait pas elle-même ;

Que la société MALGAJATA demande la confirmation du jugement qui lui a reconnu qualité à agir, pour les motifs qu’il contient ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en 2012 la société MALGAJATA a concédé à la société STELLA VICTOIRE une licence sur la marque 'Stella Cadente’ pour la fabrication, la vente, la distribution et la promotion notamment d’articles de cosmétiques dont les parfums et eaux de toilette ;

Que l’article 7-7 de ce contrat stipule :

Le Licencié informera immédiatement le Concédant de toute atteinte à ses droits de propriété sur les Marques, les Produits ou leur Environnement, et en particulier de toute contrefaçon, de tout acte de concurrence déloyale et de toute utilisation non autorisée des Marques par des tiers, dont il aurait connaissance.

Les Parties se concerteront dans les meilleurs délais sur l’opportunité d’engager des poursuites.

Le Concédant aura seul le droit de décider si une procédure doit ou non être engagée contre tout tiers pour contrefaçon, imitation illicite ou concurrence déloyale concernant les Marques, les Produits ou leur Environnement. En outre, le Concédant aura seul le contrôle de toute procédure judiciaire ou administrative en découlant, sauf accord contraire et écrit, conclu au cas par cas entre les parties. Le Concédant en supportera les frais et les bénéfices résultant d’une procédure alors engagée par ses soins lui resteront propres.

Le Licencié ne pourra agir seul sans le consentement du Concédant. Le Licencié pourra cependant se joindre à l’action engagée par le Concédant, à ses frais et pourra réclamer l’indemnisation de son propre préjudice.

Qu’il résulte à l’évidence de ces clauses que la société MALGAJATA (le concédant) a seule le droit de décider si une procédure doit ou non être engagée pour concurrence déloyale et qu’elle seule peut engager une telle action, puisque le licencié peut seulement s’y joindre ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu à la société MALGAJATA la qualité à agir en concurrence déloyale ;

B – Sur la qualité à défendre de la société REPETTO

Considérant que pour déclarer irrecevable la société MALGAJATA en son action en concurrence déloyale engagée contre la société REPETTO, le premier juge a notamment considéré :

•que REPETTO a concédé à INTERPARFUMS par contrat du 2 décembre 2011 une licence sur sa marque pour la fabrication et la commercialisation de produits de parfumerie, peu important au titre des faits de concurrence déloyale reprochés que cette licence ait été ou non enregistrée ; •que cette licence de marque, qui met à la charge d’lNTERPARFUMS la défense de la marque REPETTO, est connue de longue date par MALGAJATA •que REPETTO n’est pas directement en charge de la fabrication et de la commercialisation du parfum en cause, ce que MALGAJATA savait parfaitement au vu des éléments de la cause et du fait qu’elle exerce elle-même son activité dans le secteur de la parfumerie et qu’elle n’en ignore donc pas les grands principes et relations entre les acteurs ;

Que la société REPETTO demande la confirmation du jugement de ce chef ; qu’elle soutient qu’elle n’a fait que concéder ses droits sur la marque REPETTO, son licencié étant le seul à accomplir les actes reprochés ; que son approbation des produits créés à la seule initiative et sous la seule responsabilité d’INTERPARFUMS ne saurait la rendre responsable des agissements exclusivement accomplis par cette dernière ;

Que la société MALGAJATA demande l’infirmation du jugement pour les motifs ci-après repris ;

Considérant, en effet, que le 17 juin 2014, la société REPETTO, titulaire de la marque éponyme, a concédé à la société INTERPARFUMS, la licence exclusive de l’utilisation de cette marque pour le développement, la fabrication, la vente, la distribution et la promotion de produits de parfumerie dans le monde entier ; que ce contrat stipule notamment :

•que le développement des produits devra s’inscrire dans la cohérence du positionnement de la marque, du prestige, de l’image de qualité, d’élégance ainsi que du style exclusif à l’univers et à l’identité 'Repetto', •que le licencié a lui-même choisi les formes du flacon, le packaging et la couleur du jus et a conduit sa campagne publicitaire, •que le concédant confirme avoir approuvé la commercialisation et la diffusion de tous ces éléments, •que le licencié confirme s’être à ce titre engagé à respecter et à faire respecter en permanence, dans toutes ses actions et initiatives, l’image de qualité, d’élégance et d’originalité attachée à la marque (…), •que le licencié confirme s’être engagé à apposer la marque de façon immédiatement visible sur tous les produits et sur tous les packagings et emballages utilisés pour les produits ;

Qu’il ressort des termes de ce contrat que si effectivement la société REPETTO n’est pas directement en charge de la fabrication et de la

commercialisation du parfum en cause, et si le licencié a lui-même choisi les formes du flacon, le packaging et la couleur du jus et a conduit sa campagne publicitaire, il n’en reste pas moins que la société titulaire de la marque confirme avoir approuvé la commercialisation et la diffusion de tous ces éléments et qu’à ce titre le licencié s’engage, d’une part, à respecter l’image de la marque, d’autre part, à l’apposer sur tous les produits, packaging et emballages ; qu’il en résulte que la société REPETTO, qui conserve ainsi pleinement le contrôle de la commercialisation des produits diffusés sous son nom, doit voir sa responsabilité engagée vis à vis des tiers si les conditions de cette commercialisation sont constitutives à leur égard de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme ;

Que l’action engagée contre la société REPETTO est dès lors recevable et le jugement sera infirmé en ce sens ;

II – Au fond

Considérant que la société MALGAJATA soutient qu’il existe un risque de confusion entre ses parfums et ceux commercialisés sous la marque REPETTO ;

Qu’elle observe concernant les produits que les flacons sont très proches tant en ce qui concerne leur forme sphérique que la présence de sillons et d’épaulements taillés dans la tranche ; que tous deux présentent un lien entouré autour du col avec à son extrémité un pendentif qui évoque la présence d’un bijou ; que dans les deux cas, il a été utilisé un jus de couleur rose qui vient teinter le flacon ; que la couleur rose du packaging est identique ;

Qu’elle relève dans les campagnes de publicité, pour elle en 2005 et pour REPETTO en 2014 dans les deux descriptions des flacons : la couleur rose, la forme ronde et lisse, une surface de pleins et déliés, l’idée de mouvement de la danseuse et des silhouettes, un flacon qui tient dans le creux de la main ;

Qu’elle estime que la société REPETTO a ainsi pu profiter des investissements de recherches, d’élaboration et de mise sur le marché très importants qui avaient été engagés pour le lancement de MISS ME en 2005 ;

Considérant que la société REPETTO, qui conclut au débouté, soutient que les quelques similitudes entre les deux produits ne génèrent pas d’impression d’ensemble susceptible de créer un risque de confusion aux yeux du consommateur ; qu’en toute hypothèse, pas la moindre démonstration de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur n’est rapportée ; que l’argumentaire commercial utilisé par INTERPARFUM pour sa campagne de publicité se compose d’éléments usuels ou descriptifs indispensables et dont l’utilisation ne peut être interdite par

MALGAJATA ; que la conception et la vente du parfum REPETTO ont nécessité de nombreux investissements excluant tout comportement parasitaire ;

Considérant, ceci étant exposé, concernant les produits en concurrence, qu’il sera observé au préalable que la société MALGAJATA ne prétend pas disposer d’un quelconque droit privatif sur les modèles de flacons qu’elle commercialise ; que si elle note certaines ressemblances avec les flacons commercialisés par la société REPETTO, cette dernière justifie l’existence de très nombreux modèles antérieurs de parfums présentant : – une forme sphérique, des sillons et des épaulements taillés, ainsi le parfum Azzaro, le parfum secret de Premet ou le parfum Nahéma de Guerlain ; – un bijou pendentif, ainsi le parfum Jaïda de Montespan ou le parfum Soir de Paris de Bourgeois 1958 ; qu’en outre, la cour observe des différences notables entre le flacon MISS ME et le flacon REPETTO ; que la taille du second est plus grande tant en circonférence qu’en profondeur que celle du premier, lui donnant un aspect plus lourd ; que le second comporte un seul sillon latéral, alors que le premier en a deux, renforçant une certaine finesse ; que les pendentifs sont très dissemblables, le premier constitué de deux fils auxquels sont accrochées deux perles translucides, le second d’un ruban comportant à son extrémité un cercle doré entourant le logo 'R’ de Repetto ; que si dans les deux modèles le jus est rose, le verre du flacon est dans le premier translucide et dans le second transparent ; que surtout, les bouchons sont très différents, dans le premier constitué de pierres d’apparence précieuses entremêlées, dans le second de forme cylindrique et plate ; qu’enfin alors que la marque Stella Cadente est cachée sous le fond du flacon, celle de 'Repetto Paris’ est pleinement apparente sur l’une des faces du flacon ; que cette dissemblance est encore plus notable pour les étuis des parfums ; que si tous deux sont de couleur rose, et ont la forme de parallélépipèdes rectangles, le premier est étroit et allongé, cependant que le second est large et court ; que surtout les signes verbaux n’ont aucun point commun, dans un cas Repetto Paris, outre le logo R dans un cercle, dans le second MISS – Stella C – ME ; que la cour estime que ces différences l’emportent sur les ressemblances, et que la consommatrice de parfums féminins ne risque en aucun cas de confondre les produits en cause ;

Que concernant l’argumentaire commercial, il sera encore observé au préalable que la société MALGAJATA ne prétend pas disposer d’un quelconque droit privatif sur les termes employés par la société REPETTO ; qu’alors qu’il n’est pas contesté que l’univers créé par cette dernière est celui de la danse, la société appelante ne peut lui reprocher d’utiliser des termes qui lui sont associés, tels que 'pampille', 'étoile', 'rond', danse’ ou plein et délié ; qu’aucun risque de confusion ou parasitisme n’est ainsi caractérisé de ce fait ;

Que concernant les investissements, c’est à juste titre que la société REPETTO observe qu’alors que l’appelante ne produit aucun élément chiffré, elle justifie elle-même par de nombreuses factures des dépenses qu’elle a exposées pour la création et la promotion de son parfum Repetto ;

Qu’aucun fait de concurrence déloyale ou de parasitisme n’étant suffisamment caractérisé, la société MALGAJATA sera déboutée de toutes ses demandes ;

III – Sur les frais et dépens

Considérant que la société appelante succombant, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Qu’ajoutant au titre de l’appel, elle sera condamnée aux dépens et ainsi qu’il est dit au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société MALGAJATA avait qualité pour agir en concurrence déloyale,

L’infirme en ce qu’il a dit que cette action était irrecevable comme dirigée contre la société REPETTO ;

Statuant à nouveau, déclare cette action recevable ;

Déboute la société MALGAJATA de toutes ses demandes,

Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,

Ajoutant au titre de l’appel,

Condamne la société MALGAJATA à payer la somme de 5 000 € à la société REPETTO en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MALGAJATA aux entiers dépens.

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  1. Code de procédure civile
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