Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 24 mai 2019, n° 18/15248

  • Expression du langage courant·
  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Différence phonétique·
  • Structure différente·
  • Différence visuelle·
  • Risque de confusion·
  • Opposition fondée·
  • Langue étrangère·
  • Syllabe finale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le signe contesté burnout ne constitue pas l’imitation de la marque de l’UE antérieure BURN pour des produits alimentaires. Si les signes ont en commun le mot « burn » qui constitue la marque première, ils diffèrent visuellement et phonétiquement du fait de la terminaison « out » du signe contesté burnout. Intellectuellement, ce dernier signe est un anglicisme entré dans le langage courant pour désigner le syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense. Il se comprend sans référence au signe antérieur « burn », qui signifie simplement «brûler», sens qui n’est pas nécessairement connu de l’ensemble du public français. Le consommateur d’attention moyenne français connaît en revanche l’expression « burnout » et son sens et l’utilise dans le langage courant. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes, en dépit de l’identité ou de la similarité des produits désignés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 mai 2019, n° 18/15248
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15248
Publication : PIBD 2019, 1119, IIIM-327 (brève)
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 8 mars 2018, N° 17-3784/EFL
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 9 mars 2018, 2017-3784
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BURN ; burnout
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3501244 ; 4369619
Classification internationale des marques : CL29 ; CL32 ; CL33
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20190143
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 mai 2019

Pôle 5 – Chambre 2

(n°89, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/15248 –  n° Portalis 35L7-V-B7C-B532I

Jonction avec le dossier 18/17319 Décision déférée à la Cour : décision du 09 mars 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 17-3784/EFL

DECLARANTE AU RECOURS Société ENERGY BEVERAGES LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son 'chairman of the board’ et 'chief executive officer', M. C. S, domicilié en cette qualité au siège social situé 2390 Anselmo Drive Californie (92879) Corona ETATS-UNIS D’AMERIQUE Ayant élu domicile C/O AARPI GRV ASSOCIES Me Vincent RIBAUT Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010 Assistée de Me Christophe A plaidant pour l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE S.A.R.L. BRASSERIE LA CHOUETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 59111 HORDAIN Non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 19 juillet 2019)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Greffière lors des débats : M Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d’enregistrement n°174369619 déposée le 19 juin 2017 par la société Brasserie La Chouette portant sur le signe verbal 'Burnout’ pour désigner notamment les produits suivants :

en classe 29 : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 'œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine»

en classe 32 : «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool»,

Vu l’opposition à l’enregistrement de la marque sur les produits ci- dessus mentionnés formée le 11 septembre 2017 par la société de

droit américain Energy Beverages LLC, titulaire d’une marque de l’Union européenne n°3 501 244 déposée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée, portant sur le signe verbal 'Burn', pour désigner en classe 32 les «Boissons, à savoir eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non alcooliques, à savoir boissons sans alcool, boissons énergétiques et boissons pour sportifs ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, à savoir eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons de fruits et jus de fruits»,

Vu la décision du 9 mars 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition,

Vu le recours formé le 7 juin 2018 par la société Energy Beverages et le mémoire reçu le 9 juillet 2018 intitulé 'recours',

Vu l’absence d’observation de la société Brasserie La Chouette, régulièrement appelée en la cause par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2018,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI reçues au greffe les 3 mars 2019,

Vu l’audience du 28 mars 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.

La cour constate que le recours reçu le 7 juin 2018 a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 18/15248 puis qu’une seconde procédure a été ouverte au vu du mémoire susvisé reçu le 9 juillet 2018, intitulé à tort «recours» sous le numéro RG 18/17319 et qui constitue en fait les moyens au soutien du recours précédemment régularisé le 7 juin 2018.

Il convient de prononcer la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 18/15248. La société Energy Beverages demande à la cour de :

— la déclarer fondée et recevable en son recours,

— annuler la décision de l’INPI du 9 mars 2018,


- rejeter la demande d’enregistrement de la marque contestée 'Burnout',
- condamner la société Brasserie La Chouette au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que d’une demande d’annulation de la décision prise par l’INPI et n’a pas de pouvoir d’évocation. Dès lors elle ne peut être saisie de la demande visant à refuser l’enregistrement de la marque contestée 'Burnout’ qui doit être déclarée irrecevable.

L’INPI bien qu’ayant retenu l’identité ou la similarité de certains des produits couverts par les marques a retenu que la disparité des signes était telle qu’il n’existait aucun risque de confusion y compris pour des produits identiques ou similaires.

Le signe contesté «Burnout» n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque «Burn» invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, si la première syllabe du signe contesté BURNOUT qui en comporte deux est le signe BURN constituant la marque première, la cour constate que du fait de la terminaison OUT du signe contesté, les signes diffèrent par le nombre de syllabes et de lettres, ce qui leur confère une physionomie différente.

Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités finales nettement distinctes.

Intellectuellement, le signe contesté BURNOUT est un anglicisme entré dans le langage courant pour désigner le syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense et se comprend sans référence au signe antérieur BURN, qui signifie simplement «brûler», sens qui n’est pas nécessairement connu de l’ensemble du public français. Le consommateur d’attention moyenne français connaît en revanche l’expression BURNOUT et son sens et l’utilise dans le langage courant sans du tout faire le lien avec la signification du terme anglais BURN.

Dès lors c’est à juste titre que l’INPI a rejeté tout risque de confusion entre les signes et ce même pour des produits identiques ou similaires.

Le recours présenté par la société Energy Beverages doit en conséquence être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des procédures RG 18/15248 et RG 18/17319 sous le n°18/15248, Rejette le recours formé par la société Energy Beverages à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 9 mars 2018,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Energy Beverages LLC, à la société Brasserie La Choulette et à Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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