Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 janvier 2020, n° 16/14260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 17 janv. 2020, n° 16/14260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14260
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 juin 2016, N° 15/00906
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14260 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7ZF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00906

APPELANTE

URSSAF PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR venant aux droit et obligations de LA CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Recouvrement C3S

[…]

06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,

toque : G0759

INTIMÉE

SA STUDEC

[…]

[…]

représentée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[…]

[…]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue

le 30 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse nationale RSI-Département C3S, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur Recouvrement C3S (l’URSSAF), d’un jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la société Studec (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a le 16 juin 2015 régularisé sa déclaration relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et a effectué le même jour le paiement correspondant, sollicitant par ailleurs la remise des majorations de retard ; que l’organisme a notifié à la société le 30 juin 2015 une mise en demeure au titre de la C3S 2015 pour un montant total de 9.922€ se décomposant en 4.961€ pour le retard de déclaration, et 4.961€ pour le retard de paiement ; que la société a le 14 août 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par jugement du 22 juin 2016 a déclaré bien fondé le recours de la société, « accueilli la requête de celle-ci tendant à voir annuler la majoration d’un montant de 4.961€ appliquée par le RSI au titre de l’article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’ayant aucun fondement à se cumuler avec celle pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article L 651-5-4 du code de la sécurité sociale », et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.

Le RSI a interjeté appel le 10 novembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le

28 octobre 2016.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de valider la mise en demeure pour son entier montant et de condamner la société à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :

— ces majorations, visées par deux articles totalement distincts, sont indépendantes et cumulatives puisqu’ayant deux objets différents comme visant à sanctionner d’une part un retard de déclaration (due en l’espèce à une erreur propre à la société) et d’autre part un retard de paiement, chaque majoration étant fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution.

— le cumul des sanctions en cause n’a pas pour effet de porter la sanction pour retard de la déclaration à 20% puisque la deuxième sanction a pour objet le retard de paiement.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la majoration de retard appliquée au visa de l’article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale, et par voie d’infirmation sur les frais irrépétibles, de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

— si elle ne remet plus en cause à hauteur d’appel le principe de la majoration de retard de déclaration de l’article L 651-5-4 du code de la sécurité sociale, elle ne saurait cependant être tenue à une majoration pour retard de règlement dans la mesure où ces deux majorations ne sont pas cumulables.

— pour des raisons indépendantes de sa volonté liées à des problèmes informatiques, sa déclaration initiale du 2 avril 2015 n’a pas été prise en compte par le RSI.

— la circulaire du 1er août 2011 précise que si la loi du 20 décembre 2010 a introduit deux nouvelles majorations applicables en matière de C3S, elle ne prévoit pas le cumul de celles-ci.

— les deux majorations peuvent faire l’objet d’une possible modulation, et il ne saurait être question d’appliquer une double peine pour un fait générateur unique, sauf à controverser au principe du non bis in idem.

— la majoration pour déclaration tardive est plafonnée à 10% de la contribution, et lui appliquer une seconde majoration de 10% porterait la sanction de retard à 20%, ce que rien ne justifie.

— la circulaire du 1er août 2011 précise d’ailleurs que les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement sont fixées dans la limite de 10% des sommes dues par le redevable.

— elle a réglé sa C3S le 16 juin 2015, soit le même jour que celui où elle a déclaré avec retard sa C3S et dans les 30 jours de sa déclaration.

SUR CE, LA COUR

Il est constant que, pour une date limite fixée « avant le 15 mai 2015 », la société a tardivement, à savoir le 16 juin 2015, régularisé sa déclaration relative à la C3S 2015 et a effectué alors le paiement correspondant.

Le débat est en cause d’appel circonscrit par les parties au fait de déterminer si la majoration pour retard de déclaration (prévue à l’article L 651-5-4 du code de la sécurité sociale) et la majoration pour retard de paiement (prévue à l’article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale) sont ou non cumulables.

L’article L 651-5-4 I du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2010-1594 du

20 décembre 2010, (et devenu l’article L. 137-36 du même code), dispose que le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

L’article L 651-5-5, créé par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 (devenu l’article

L. 137-37), dispose qu’une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.

Il résulte de ces deux textes que la majoration prévue à l’article L. 651-5-4 I, qui vient sanctionner un défaut de déclaration dans les délais prescrits, est distincte par son objet de la majoration, trouvant à s’appliquer de plein droit, prévue à l’article L. 651-5-5 visant le retard de paiement, l’une n’étant pas exclusive de l’autre puisque ne sanctionnant pas le même fait. En conséquence, ces deux majorations sont cumulables, peu important que la déclaration tardive et le paiement tardif soient réalisés le même jour à se suivre ou concomitamment. Par ailleurs, si la société invoque au soutien de sa position la circulaire n°DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 (sa pièce n°4) relatives aux majorations applicables à la C3S, il apparaît en tout état de cause des termes de celle-ci que la question du cumul des majorations n’y est pas abordée, ni pour la retenir, ni pour l’exclure, chaque majorations étant détaillée séparément dans ses cas d’ouverture, ses modalités et limites (tenant notamment au taux de 10% chacune).

Dans ces conditions, et alors qu’il n’est contesté par aucun moyen articulé que la déclaration est survenue après les délais prescrits et que la contribution n’a pas été acquitté aux dates limites de versement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la majoration de retard appliquée au visa de l’article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale, et la mise en demeure validée pour son entier montant.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel recevable.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé la majoration de retard appliquée au visa de l’article L 651-5-5 du code de la sécurité sociale.

Et statuant à nouveau :

Valide la mise en demeure du 30 juin 2015 pour son entier montant, soit la somme de 9.992€ au titre des majorations sur la C3S 2015, sans préjudice des intérêts de retard ayant continué à courir depuis la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Déboute la société Studec de sa demande en frais irrépétibles.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Condamne la société Studec aux dépens d’appel.

La Greffière, Le Président,

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