Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 30 juillet 2020, n° 17/13245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 3, 30 juill. 2020, n° 17/13245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13245
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2017, N° 16/06195
Dispositif : Déclare l'instance périmée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

N° RG 17/13245 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U7T

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2017

Date de saisine : 07 Juillet 2017

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés -

Décision attaquée : n° 16/06195 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 15 Mai 2017

Appelant :

Monsieur X Y, représenté par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222

Intimée :

Madame Z A Dossier d'AJ en cours, représentée par Me Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE

(n° 2020/ , pages)

Nous, Nadia ZAID, Vice présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris déléguée aux fonctions de conseillère au pôle 3 (famille) selon ordonnance du 30 avril 2020, faisant fonction de présidente, Isabelle RAIMBAUD, présidente de chambre étant empêchée,

Assistée de Clémence CHOQUENE, Greffier,

Vu les articles 385, 386 et 388 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X Y le 30 juin 2017,

Vu le courrier en date du 02 juillet 2020 adressé aux conseils des parties les invitant à présenter leurs observations sur la péremption encourue dans ce dossier,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

Vu le courrier de l'intimé en date du 09 juillet 2020,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, ' La péremption doit , à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 3). Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'

Attendu que l'appelant n'a plus accompli de diligence depuis le 30 mars 2018 ; que l'instance est périmée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Constatons la péremption de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur X Y aux dépens

PARIS, le 30 Juillet 2020

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Pour la présidente empêchée

Copie au dossier - Copie aux avocats

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 30 juillet 2020, n° 17/13245