Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 juill. 2020, n° 20/06677
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06677
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 mai 2020, N° 2020017535
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

(n°217 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06677 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZDH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020017535

APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE SUBSIDIAIRE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Michel GUÉNAIRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE SUBSIDIAIRE

S.A.S. ALPIQ ENERGIE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Paul RAVETTO, de l’AARPI RAVETTO Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1448

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Hélène GUILLOU, Présidente

M. Thomas RONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller et par Lauranne VOLPI, Greffier,

Exposé du litige :

Dans le cadre d’un litige opposant la société Alpiq Energie France (la société Alpiq) et la société EDF quant à l’exécution d’un accord cadre signé le 16 septembre 2016 entre les parties, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 27 mai 2020:

— dit que la SAS Alpiq est confrontée à l’impossibilité de poursuivre l’exécution de ses obligations à un coup économiquement raisonnable,

— dit que les conditions de la mise en oeuvre de la force majeure au sens de l’article 10 du contrat-cadre sont à l’évidence réunies depuis le 17 mars 2020 et ce jusqu’à la levée des mesures de confinement,

— ordonné à EDF d’appliquer les stipulations de l’article 10 de l’accord cadre du 16 septembre 2016,

— débouté la SAS Alpiq de sa demande de réduction par EDF de 25 % des volumes de ses livraisons,

— débouté la SAS Alpiq de sa demande en paiement d’une provision,

— condamné EDF à payer à la SAS Alpiq la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 29 mai 2020, EDF a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a jugé les conditions d’application de l’article 10 du contrat-cadre réunies et ordonné à EDF de les appliquer et en ce qu’il a rejeté la demande formée par EDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a condamnée à payer à la société Alpiq la somme de 10 000 euros sur ce fondement. Puis EDF a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Alpiq, laquelle lui a été consentie le 9 juin 2020.

Les parties ont conclu et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2020 et mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 28 juillet suivant.

Le 21 juillet 2020, EDF a remis au greffe des conclusions aux fins de révocation de clôture et de désistement d’appel, par lesquelles, faisant état d’un accord entre les parties, elle demande à la cour de:

— révoquer la clôture de cette affaire afin que les présentes écritures soient déclarées recevables,

— donner acte à EDF de son désistement d’appel,

— dire qu’Alpiq accepte ce désistement et qu’elle renonce ainsi à son appel incident et demandes reconventionnelles,

— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,

— dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2020, la société Alpiq demande à la cour de:

— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel d’EDF,

— lui donner acte de son désistement d’appel incident,

— dire qu’EDF accepte ce désistement d’appel incident,

— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,

— dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS:

La présente instance a fait l’objet d’une procédure à jour fixe, exclusive de toute ordonnance de clôture. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 403 prévoit que le désistement emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, le désistement de la société EDF est accepté par la société Alpiq qui se désiste elle-même de son appel incident.

Il convient, par conséquent, de constater le désistement d’appel, qui est parfait et qui emporte, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu, par ailleurs, ainsi que le sollicitent les parties, de prévoir qu’elles conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel des sociétés EDF et Alpiq,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

La Greffière, Pour la Présidente empêchée,

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