Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 juillet 2020, n° 18/03005

  • Salarié·
  • Hôtel·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture conventionnelle·
  • Rémunération·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Exécution déloyale·
  • Modification

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 juill. 2020, n° 18/03005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03005
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018, N° F17/06080
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 02 JUILLET 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/06080

APPELANT

M. Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET’S (SEHRF)

[…]

[…]

Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 20 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été

faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,

Monsieur François MELIN, Conseiller.

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de travail indéterminé en date du 21 janvier 2008, M. X a été engagé en qualité de barman par la société SEHRF (Hôtel Barrière le Fouquet’s) qui exploite un hôtel situé à Paris, le Fouquet’s, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants étant applicable.

Au cours de la relation contractuelle, M. X a été promu chef de rang.

Du 1er janvier au 1er juillet 2017, les salariés ont été placés en chômage partiel pendant la durée des travaux. Du 13 février au 7 juillet 2017, M. X a suivi une formation durant laquelle le paiement de son salaire a été maintenu. Le 18 mai 2017, la direction a informé les salariés de leur prise de poste au 19 juin suivant pour préparer la reprise de l’activité au 1er juillet et accordé à M. X une semaine de congé pour lui permettre de terminer sa formation.

Le 22 juin 2017, M. X a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur par courrier du 29 juin 2017.

Le 10 juillet 2017, M. X ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et par courrier du même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour divers motifs : absence de réception de son planning, absence de mention de son nom sur le planning affiché et modification de sa rémunération.

Soutenant que sa prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et la société SEHRF de sa demande reconventionnelle.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, ce qui privait le salarié de toute indemnité.

Le 13 février 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon écritures soutenues par M. X dans le cadre d’une audience sans plaidoirie à laquelle il a expressément consenti et transmises par la voie électronique le 25 février 2020, il conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite, outre la fixation de la moyenne mensuelle de son salaire à 2 640 €, la condamnation de la société SEHRF au paiement des sommes suivantes :

—  26 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 640 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 264 € bruts au titre des congés payés y afférents,

—  5 016 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

—  5 000 € au titre du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,

—  2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du contexte dans lequel il a repris son travail le 8 juillet 2017, M. X fait valoir qu’au cours du mois de juin 2017, la société SEHRF a pris l’initiative de lui demander de conclure une rupture conventionnelle et qu’elle lui a ensuite opposé un refus au motif qu’il devait démissionner s’il avait un autre projet professionnel.

A l’appui de la prise d’acte aux torts de son employeur, il précise que la société SEHRF ne lui a pas adressé de planning malgré les échanges nombreux avec cette dernière, qu’il a donc été contraint de se déplacer le samedi 8 juillet 2017, ce qui lui a permis de constater que son nom ne figurait pas sur planning du mois de juillet. Il en déduit qu’il n’a pas été mis en mesure de reprendre le travail à l’issue de sa période de formation et de la fermeture de l’hôtel pour travaux, et il soutient que l’apparition de nouveaux noms sur le planning laissait supposer qu’il avait été remplacé. Il précise que par la suite, la société SEHRF a édité un nouveau planning sur lequel son nom était mentionné mais qu’il a pris soin de prendre une photo du planning initial affiché le 8 juillet. Persuadé qu’il n’allait percevoir aucune rémunération à compter du 1er juillet, il indique qu’il ne pouvait laisser perdurer une telle situation au regard de ses charges de famille et qu’il était contraint de retrouver un emploi.

Il sollicite des dommages et intérêts à concurrence de dix mois de salaire au regard de son ancienneté de neuf ans et demi, des circonstances de la rupture, de la précarité de sa situation professionnelle même trois ans après les faits, étant toujours en contrat de travail à durée déterminée, et de la forte diminution de sa rémunération.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, il soutient que la procédure de modification de son contrat de travail pour motif économique a été utilisée de manière abusive par son employeur qui n’avait aucune difficulté de cette nature au regard du chiffre d’affaires réalisé par le groupe Barrière. Il indique qu’en 2010, le système de rémunération au pourcentage a été abandonné au profit d’un salaire comportant une partie fixe et une prime de motivation de 240 € conditionnée par l’atteinte d’un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires. Il conteste l’argumentation de l’employeur quant à l’avantage censé bénéficier aux salariés au motif que si le montant de la rémunération variable a été augmenté, l’assiette de calcul a été modifiée, les chiffres du petit déjeuner et des banquets ayant été retirés.

Concernant la demande formée par la société SEHRF en paiement du préavis, il fait valoir qu’elle ne justifie d’aucun préjudice et il invoque la volonté de cette dernière de le voir sortir des effectifs au regard de son remplacement anticipé.

Selon écritures soutenues par la société SEHRF dans le cadre d’une audience sans plaidoirie à laquelle elle a expressément consenti et transmises par la voie électronique le 23 juillet 2018, elle

conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 346 € au titre du préjudice résultant de l’absence de respect du préavis et elle sollicite donc la condamnation de M. X au paiement de cette somme et de celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SEHRF conteste tout manquement grave de sa part. Concernant l’absence de communication du planning précédemment à la reprise par l’appelant de ses fonctions, elle fait valoir que dès le 18 mai 2017, Mme Y a contacté tous les salariés pour les informer de la date de reprise de leur poste le 19 juin en vue d’une réouverture le 1er juillet, qu’elle a accepté de décaler la date de reprise de M. X afin qu’il puisse terminer sa formation, que ce dernier ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris l’initiative de lui communiquer son planning alors qu’il lui avait fait part à plusieurs reprises de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.

Concernant l’absence de mention de son nom sur le planning du 8 juillet 2017, elle précise que M. X s’est rendu dans les locaux de l’entreprise après 18 heures alors qu’il a toujours travaillé le matin, qu’il n’avait donc pas l’intention de reprendre son poste ce jour-là. Elle ajoute que le nom du salarié ne figurait pas initialement sur le planning pour les raisons évoquées ci-dessus mais qu’il était mentionné sur le planning communiqué au salarié dès le 3 juillet comme étant en formation, puis en repos les 8 et 9 juillet et en absence non autorisée les jours suivants, que le planning affiché dans les locaux est différent de celui adressé au salarié.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, elle soutient que le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Barrière présente une baisse depuis plusieurs années, ce qui l’a contrainte de procéder à la dénonciation de l’ensemble des accords de rémunération et des avenants de sorte qu’elle n’était pas contrainte de recueillir l’accord exprès du salarié. Elle relève également que M. X n’a pas exprimé son désaccord dans le délai d’un mois imparti et qu’en tout état de cause, la proposition maintenait intégralement sa rémunération et augmentait le montant de la prime de motivation de 230 € à 350 €. Elle précise que seuls les petits déjeuners de l’hôtel ont été déduits du chiffre d’affaires pris en considération.

Concernant sa demande en paiement du préavis, elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui n’exige pas de préjudice.

La cour a fait connaître aux parties qu’elle avait décidé d’appliquer au dossier fixé à l’audience initialement prévue la procédure sans audience organisée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties n’ont pas fait connaître d’opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 26 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d’acte

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.

Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.

Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même s’ils n’ont pas été mentionnés dans cet écrit.

La lettre adressée par M. X à la société SEHRF le 10 juillet 2017 est la suivante :

'J’accuse réception du courrier par lequel vous m’indiquez refuser la rupture dont

j’aurais été à l’initiative et par lequel vous m’incitez vivement à démissionner du poste

de travail que j’occupe depuis bientôt 10 ans au sein de votre entreprise.

Pour rappel, à l’occasion de la fermeture de l’hôtel pour travail de rénovation et d’embellissement, j’ai subi une période de chômage technique de 6 mois occasionnant

une perte de rémunération et vous avez, sous prétexte de difficultés économiques, modifié ma rémunération.

Malgré ce contexte défavorable, j’ai décidé de suivre vos préconisations et de m’impliquer dans un projet de formation diplômante qui s’est achevée le vendredi 7 juillet dernier. Vous aviez expressément accepté ce projet connaissant sa date de terme

postérieure à la date supposée de réouverture de l’hôtel. Je devais donc reprendre mon

poste le samedi 8 juillet 2017.

Pour autant et malgré les nombreuses conversations téléphoniques que nous avons eues ces dernières semaines, vous semblez ne pas souhaitez me réintégrer à mon ancien

poste de travail. Vous ne m’avez communiqué aucun planning me permettant de connaître mes dates et horaire de reprise et mon nom ne figure pas sur le planning du mois de juillet (3 ' 3 juillet 2017) affiché au sein de l’établissement, ce que j’ai eu l’occasion de constater en me présentant à l’hôtel le samedi 8 juillet.

Je suis donc dans l’impossibilité de reprendre mes fonctions et me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je vais donc prochainement saisir la Cour de prud’hommes de Paris afin de lui

demander de requalifier ma prise d’acte en rupture aux torts de l’hôtel Fouquet’s Barrière. Cela nous permettra d’échanger sur l’ensemble des éléments de mon dossier

notamment sur les difficultés économiques du Groupe Barrière mises en avant pour justifier la modification de ma rémunération et sur les conditions de ma reprise d’activité (aucune date, aucun planning…).'

Aux termes de la lettre de prise d’acte et de ses écritures de M. X, ce dernier reproche à son employeur de ne pas l’avoir mis en mesure de reprendre son travail, ce qui contrevient selon lui à l’obligation de lui fournir du travail.

A l’appui de ce manquement, M. X verse aux débats une photographie du planning de mois de juillet 2017 prise le 8 juillet sur lequel le nom de l’appelant n’est pas mentionné. Le planning de la formation suivie par M. X précise que celle-ci se déroule le 13 février au 7 juillet 2017.

Il est donc établi que M. X ne figurait pas sur le planning afférent au mois de juillet 2017.

Toutefois, il s’agit du seul manquement allégué par M. X survenu par ailleurs dans un contexte particulier puisqu’en juin 2017, l’appelant a sollicité son employeur afin de signer une rupture conventionnelle et que les parties étaient en train d’échanger à ce sujet.

Même si M. X souligne ne pas avoir pris l’initiative d’une telle demande, il est toutefois l’auteur d’un courrier du 20 juin 2017 par lequel il confirme sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle par le biais d’une rupture conventionnelle après avoir évoqué une conversion téléphonique ayant eu lieu la semaine précédente avec le service des ressources humaines et son projet de reconversion professionnel initié à l’occasion de la fermeture pour travaux de l’hôtel. La société SEHRF justifie avoir refusé d’accéder à la demande du salarié par courrier recommandé du 29 juin 2017 dont le récépissé de La Poste atteste d’une réception par ce dernier le 5 juillet. Des échanges entre les parties au sujet d’une éventuelle rupture conventionnelle et de la position du salarié face au refus de son employeur étaient donc en cours en juin et début juillet 2017.

M. X ne peut pas soutenir qu’au regard des nouveaux employés mentionnés sur le planning, il a pu légitimement penser avoir été remplacé parce que la société SEHRF produit un extrait du registre des entrées et sorties du personnel démontrant que la composition de l’effectif est demeurée identique en 2016 et en 2017.

Il se déduit de ces éléments que le seul manquement invoqué par le salarié n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, l’absence de mention de M. X sur le planning du mois de juillet 2017 ne résultant que de l’existence de discussions entre les parties au sujet d’une éventuelle rupture conventionnelle et du positionnement du salarié face au refus opposé par l’employeur. Dès lors, la prise d’acte s’analyse en une démission privant ainsi l’appelant de toute demande indemnitaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

La demande formée par M. X est fondée sur les difficultés économiques invoquées par la société SEHRF, selon lui de mauvaise foi, pour obtenir la modification de son contrat de travail.

L’article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est le suivant :

'Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'

Or, M. X ne justifie pas avoir exprimé son refus à réception de l’avenant du 24 janvier 2017 qui lui a été adressé par courrier à son domicile accompagné de l’accord d’entreprise du 30 décembre 2016 prévoyant une rémunération fixe assortie d’une prime variable en fonction de l’atteinte du chiffre d’affaires cible. Dès lors, il est réputé avoir accepté la modification proposée en application de l’article précité. En conséquence, il ne peut pas invoquer la mauvaise foi de l’employeur, ni de préjudice en lien avec celle-ci. Sa demande est donc rejetée.

Sur la demande en paiement par la société SEHRF de l’indemnité compensatrice de préavis

Il est constant que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission, il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.

La prise d’acte produisant les effets d’une démission, M. X est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant s’élève à la somme de 2 346 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société SEHRF en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X à payer à la société SEHRF la somme de 2 346 € au titre du préavis non exécuté avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X au paiement des dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 juillet 2020, n° 18/03005