Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 4 novembre 2020, n° 18/02436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 4 nov. 2020, n° 18/02436
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02436
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2017, N° 17/00345
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02436 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CMS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00345

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Pris en la personne de son Directeur, Monsieur B C

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMÉS

SELAFA MJA – Mandataire liquidateur de Société JB CONCEPT

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Monsieur D E X

[…]

[…]

Représenté par Me Sonia SPASOJEVIC, avocate au barreau de PARIS, toque : E1662

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE

— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur D-E X a été à l’origine de la création et a été gérant de la société JB CONCEPT à compter du 20 décembre 2010 jusqu’au 30 septembre 2014.

Monsieur X prétend avoir été engagé comme salarié en qualité de directeur commercial par la société KMRP à partir du 30 janvier 2014 au salaire mensuel brut de 2850 euros .

La société KMRP a été absorbée par la société JB CONCEPT le 1er décembre 2014 et radiée le 25 mars 2015. Monsieur X estime que son contrat de travail a été transféré à la société JB CONCEPT à compter du mois de mars 2015.

La société JB CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 décembre 2016 et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le mandataire liquidateur a procédé, le 22 décembre 2016, au licenciement économique de Monsieur X sans toutefois satisfaire à ses demandes salariales.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour se faire reconnaître la qualité de salarié de la société JB CONCEPT et obtenir des rappels de salaire de février 2015 au 22 décembre 2016.

Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris après avoir constaté l’absence du mandataire liquidateur en raison d’une liquidation impécunieuse, a reconnu la qualité de salarié de Monsieur X et sur la base du minima conventionnel, a fixé au passif de la société JB CONCEPT les créances suivantes :

' 40'116 euros à titre de rappel de salaire de février 2014 à janvier 2015 et les congés payés afférents,

' 24'772 euros à titre de rappels de salaire de février 2015 à mai 1015 et les congés payés afférents,

' 114'570,50 euros à titre de rappels de salaire de juin 2015 au 22 décembre 2016 et les congés payés afférents,

' 6193 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

' 2890 euros à titre d’indemnité de licenciement,

' 37'158 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dites créances étant déclarées opposables au CGEA AGS Ile de France Ouest et les dépens inscrits en créances privilégiées. Les parties ont été déboutées pour le surplus.

Le CGEA AGS Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la CGEA AGS Ile de France demande à la Cour l’infirmation du jugement.

Considérant à titre principal que Monsieur X n’a pas la qualité de salarié, il sollicite le rejet de l’ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, faisant valoir que Monsieur X ne justifie pas avoir été embauché au forfait et sous le coefficient 240 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie, il demande à la Cour de fixer la rémunération minimale de 6193 euros mensuel et le rejet des demandes de rappels de salaire dès lors que le salarié n’est pas resté à disposition de la société JB CONCEPT.

En tout état de cause, il conclut au débouté concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute pour Monsieur X de justifier de son préjudice ou subsidiairement d’en réduire le quantum. Il réclame enfin, la fixation de sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X fait valoir qu’il a acquis la qualité de salarié de la société KMRP puis société JB CONCEPT du 1er février 2014 au 22 juin 2016 et sur la base du minima conventionnel applicable à sa classification au statut cadre position 3C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il sollicite la confirmation de l’ensemble des condamnations prononcées en première instance. A titre subsidiaire, sur la base d’un salaire mensuel de 2850 euros, il demande les rappels de salaire suivants :

' 40'116 euros à titre de rappels de salaire de février 2014 à janvier 2015 et les congés payés afférents,

' 11'400 euros à titre de rappels de salaire de février 2015 à mai 1015 et les congés payés afférents,

' 57 725 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 au 22 décembre 2016 et les congés payés afférents,

' 2850 euros à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés,

' 1330 euros à titre d’indemnité de licenciement,

' 16'800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dites créances étant fixées au passif de la liquidation judiciaire et déclarées opposables au CGEA AGS Ile de France Ouest.

Il demande, en tout état cause, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société JB CONCEPT et la remise des bulletins de salaire conformes.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l’existence d’un contrat de travail

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. L’existence d’un contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Cette charge de la preuve se trouve inversée lorsque le salarié produit les éléments qui établissent l’existence d’un contrat de travail apparent. Il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve

Monsieur X sollicite des rappels de salaire de février 2014 à janvier 2015 et les congés payés afférents en soutenant que sur cette période, il bénéficiait d’un contrat de travail auprès de la société KMRP puis au delà auprès de la société JB CONCEPT.

Au soutien de ses prétentions, il communique un contrat de travail signé avec Monsieur Y, Président de la société KMRP, le 30 janvier 2014 à effet au 1er février 2014 et des bulletins de salaire du 1er février 2014 au 28 février 2015.

Le CGEA AGS Ile de France Ouest se fondant sur les autres éléments de la cause allègue le caractère fictif de ce contrat de travail apparent.

La Cour constate en premier lieu l’existence d’un contexte social particulier dans lequel Monsieur X entretient une confusion dans les activités qui l’occupent au sein de la société KMRP et de la société JB CONCEPT au point que les documents précités n’apparaissent pas suffisamment probants pour constater une relation de salariat.

Le CGEA AGS Ile de France Ouest souligne à juste titre qu’aucun lien de subordination n’est pas établi à l’égard de la société KMRP. Les deux messages dans lesquels Monsieur X sollicite ses bulletins de salaire, les comptes rendus de chantier ou les suivis de chantier du mois de mars 2014 et les mails pour information adressés à Monsieur X majoritairement en copie et plus généralement l’ensemble des éléments relatifs aux fonctions exercés par Monsieur X en lien avec la société KMRP, ne permettent de relever aucune injonction, aucun ordre, aucun lien hiérarchique ou d’autorité de la part de Monsieur Z ou de tout autre personnel appartenant à cette société. Rien ne permet de penser que Monsieur X agissait sous un lien de subordination.

Bien au contraire, il apparaît que le 25 mars 2014, alors qu’il se prétend salarié, Monsieur X es qualité de gérant de la société JB CONCEPT écrit à la société KMRP pour lui réclamer une créance de sa société de plus de 19000 euros dont il accepte de différer la date d’exigibilité.

Sur la période du 1er février 2014 au 15 octobre 2014, Monsieur X cumule ses fonctions de gérant de la société JB CONCEPT avec une activité auprès de la société KMRP.

De sa création en 2010 jusqu’en octobre 2014, Monsieur X est actionnaire majoritaire du capital de la société JB CONCEPT et le 1er octobre 2014, il va céder à son prétendu employeur Monsieur Z ( président signataire de son contrat de travail pour la société KMRP) la moitié de ses parts.

Dès le 15 octobre 2015, la société JB CONCEPT détient l’intégralité du capital de la société KMRP.

Le 1er décembre 2014, la société KMRP est absorbée par la société JB CONCEPT et sera dissoute. Bien plus dans le cadre de dans la quatrième résolution du procès verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 15 octobre 2014 dans lequel Monsieur X, transmet sa démission de gérant, il est indiqué que '.. .l’assemblée générale extraordinaire décide et autorise la dissolution sans liquidation de la société KMRP avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.'

La Cour relève ainsi qu’exerçant un mandat en qualité de gérant de la société JB CONCEPT jusqu’en novembre 2014, Monsieur X est aussi actionnaire majoritaire de cette société jusqu’au 1er octobre 2014, que cette société JB CONCEPT acquière le 15 octobre 2014 la totalité des actions de la société KMRP et en qualité d’associé unique décide de sa dissolution anticipée au 26 décembre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Monsieur X qui déclare ne travailler dans le cadre de l’activité de conseil de la société JB CONCEPT qu’au bénéfice de la seule société KMRP et qui indique ne l’avoir comme seul client en qualité d’apporteur d’affaires, ne peux dans ces circonstances prétendre disposer d’un contrat de travail apparent à l’égard de la société KMRP.

Après la radiation de la société KMRP, aucun travail au profit de la société JB CONCEPT n’est justifié et plusieurs mouvements bancaires sur les comptes de société JB CONCEPT prouvent même que Monsieur X n’était pas salarié de la société.

En outre, les notes d’honoraires du 31 mars 2014 au 1er septembre 2014 transmis par Monsieur X à la société JB CONCEPT ne permettent pas de d’établir un lien avec un éventuel contrat de travail, le numéro de siret ne correspondant ni à la la société KMRP ni à la société JB CONCEPT.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour constate que malgré les documents au nom de l’intimé son statut de salarié n’est pas établi pour la société KMRP. Dès lors que le statut de salarié n’est pas reconnu à Monsieur X pour la période initiale, elle ne peut être admise en raison du supposé transfert du contrat de travail suite à la transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés.

Ainsi les demandes d’application des minimas conventionnels, de rappel de salaire, relatives à la rupture et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

DIT que Monsieur X n’a jamais disposé du statut de salarié à l’égard de la société KMRP comme de la société JB CONCEPT ;

DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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